504.1
# Loi d'application de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire
(LALAAM)
Du 11.02.1998 (état au 01.01.2011)

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--504.1--1}

1. La présente loi d'application détermine l'organisation et la compétence des autorités chargées d'appliquer la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire.

### **Art. 2** Autorités {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--504.1--2}

1. Les autorités chargées d'appliquer la LAAM sur le territoire du canton sont:
   a) le Conseil d'Etat;
   b) le département compétent (ci-après: le département);
   c) le service en charge des affaires militaires;
   d) les arrondissements militaires;
   e) les sections militaires;
   f) le conseil communal.
2. La Confédération exerce la haute surveillance sur les affaires militaires.

### **Art. 3** Division du territoire {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--504.1--3}

1. Le territoire du canton est divisé en deux arrondissements, l'un pour le Haut-Valais, l'autre pour le Valais romand.
2. Les arrondissements sont divisés en sections. Leur nombre et leur répartition entre les régions linguistiques sont fixés par un arrêté du Conseil d'Etat.

### **Art. 4** Compétence du Conseil d&#39;Etat {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--504.1--4}

1. Le Conseil d'Etat exerce la surveillance générale sur toutes les affaires militaires qui incombent au canton. Il édicte les ordonnances, règlements et directives qui relèvent de sa responsabilité gouvernementale.
2. Lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure du canton, le Conseil d'Etat est compétent pour demander à l'autorité fédérale la mise sur pied d'un service d'ordre au sens de l'article 83 LAAM. S'il est donné suite à cette demande, le Conseil d'Etat définit la mission de l'engagement en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports ou avec le commandant en chef de l'armée. Le Conseil d'Etat informe au plus vite le Grand Conseil des mesures qu'il prend.
3. Le Conseil d'Etat nomme les commandants d'arrondissement et les teneurs de contrôles de sections militaires.

### **Art. 5** Compétence du département {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--504.1--5}

1. Le département organise, gère et coordonne toutes les tâches imposées par la LAAM et qui ne sont pas de la compétence du Conseil d'Etat.

### **Art. 5a** Contrats de prestations et de mise à disposition d&#39;infrastructures {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--504.1--5a}

1. Le canton peut conclure avec la Confédération des contrats de prestations portant sur la prise en charge de l'exploitation et l'entretien du matériel de l'armée au sens de l'article 106a alinéa 2 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire du 3 février 1995.
2. Il peut également conclure avec la Confédération, dans le cadre de l'exécution de la loi fédérale susmentionnée, d'autres contrats de prestations portant notamment sur des prestations d'exploitant, ainsi que des contrats de mise à disposition ou de location d'infrastructures.
3. Ces contrats doivent respecter le principe d'une couverture des coûts y relatifs pour le canton.
4. La compétence de conclure de tels contrats appartient au Conseil d'Etat, sous réserve de l'approbation du Grand Conseil pour les contrats dont le montant des dépenses brutes à charge du canton dépasse dix millions de francs.
5. Le Conseil d'Etat ne peut déléguer sa compétence au département, ni aux services.
6. Les contrats doivent respecter la planification intégrée pluriannuelle.

### **Art. 6** Dispositions d&#39;application et d&#39;exécution {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--504.1--6}

1. Le Conseil d'Etat est compétent pour édicter les autres dispositions d'application de la LAAM et des ordonnances du Conseil fédéral relatives à la défense nationale.
2. Il arrête, par voie d'ordonnance, les dispositions d'exécution de la présente loi, notamment en ce qui concerne:
   a) la reconnaissance des sociétés de tir militaire répondant aux exigences fixées en la matière par la législation fédérale;
   b) la nomination des commissions cantonales de tir;
   c) la police du tir et les mesures de sécurité;
   d) les autorités compétentes pour prononcer des sanctions disciplinaires.

### **Art. 7** Procédure {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--504.1--7}

1. Sous réserve du droit fédéral et de la législation spéciale, la procédure est réglée par la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA).

### **Art. 8** Entrée en vigueur {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--504.1--8}

1. La présente loi d'application, absolument nécessaire à la mise en oeuvre du droit de rang supérieur, est soustraite au référendum.
2. Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi et veille à sa publication au Bulletin officiel.