520.200
# Ordonnance sur le fonds cantonal des contributions de remplacement en faveur des constructions de protection civile
(OFCR)
Du 21.03.2012 (état au 01.01.2024)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--520.200--1}

1. La présente ordonnance crée un fonds spécial cantonal destiné à recevoir les contributions de remplacement encaissées par le canton en cas de non réalisation de places protégées en application des dispositions fédérales et cantonales y relatives et à recevoir la contribution financière perçue en cas de désaffectation d'abris de la protection civile.
2. Ce fonds est également destiné à recevoir les fonds des communes constitués des contributions de remplacement encaissées par celles-ci jusqu'au 31 décembre 2011, selon les modalités fixées par la loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile.

### **Art. 2** Objectifs du fonds {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--520.200--2}

1. Le présent fonds vise notamment:
   a) à la construction d'abris publics dans les zones où le nombre de places protégées est insuffisant;
   b) à l'équipement et à la modernisation des abris publics;
   c) à la couverture des coûts d'entretien des constructions protégées qui dépassent la subvention allouée par la Confédération;
   d) au financement des frais relatifs au changement d'affectation des constructions protégées;
   e) à la modernisation des abris privés;
   f) …
   g) au financement d'autres mesures de protection civile, dans les limites de la législation fédérale et cantonale.

## 2 Organisation

### **Art. 3** Administration {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--520.200--3}

1. L'administration du fonds est confiée au service de la sécurité civile et militaire (ci-après: le service).

### **Art. 4** Compétences {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--520.200--4}

1. Sous réserve des articles 29 et suivants de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton et de l'ordonnance concernant la délégation de compétences financières du Conseil d'Etat aux départements et aux services, le service est responsable de la gestion du fonds. Il doit notamment:
   a) proposer au Conseil d'Etat le budget du fonds;
   b) traiter les affaires en relation avec la protection civile valaisanne;
   c) traiter les affaires en relation avec les fonds spéciaux de contributions de remplacement de la protection civile des communes;
   d) traiter les demandes d'aides financières aux conditions prévues par le droit fédéral et cantonal sur la protection civile et assurer les paiements y relatifs;
   e) proposer au Conseil d'Etat l'adaptation du montant des émoluments administratifs permettant de couvrir les frais d'encaissement et d'administration du présent fonds.

### **Art. 5** Organe de contrôle {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--520.200--5}

1. Le contrôle du fonds est assuré par l'inspection cantonale des finances.

### **Art. 6** Exercice comptable {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--520.200--6}

1. L'exercice comptable porte sur l'année civile.

## 3 Ressources

### **Art. 7** Ressources {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--520.200--7}

1. Les ressources du fonds sont constituées par:
   a) les contributions de remplacement encaissées en cas de non réalisation de places protégées;
   abis) les fonds des communes constitués des contributions de remplacement encaissées par celles-ci jusqu'au 31 décembre 2011;
   b) le produit des interventions en faveur de la collectivité, facturées conformément à la loi;
   c) les éventuelles subventions fédérales;
   d) l'intérêt rémunératoire du fonds et les intérêts moratoires;
   e) les émoluments et amendes administratives perçus.

### **Art. 8** Intérêt rémunératoire et moratoire {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--520.200--8}

1. Le taux de l'intérêt rémunératoire du fonds est fixé sur la base du taux moyen des placements de l'Etat.
2. Le taux de l'intérêt moratoire appliqué par l'Administration cantonale des finances est applicable par analogie.
3. L'intérêt moratoire commence à courir 30 jours après la date de réception de la facture.

### **Art. 9** Frais {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--520.200--9}

1. La loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives s'applique aux décisions prises en exécution de la présente ordonnance.
2. Les frais perçus sont portés au crédit du fonds.

### **Art. 10** Organe chargé de la perception {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--520.200--10}

1. Le service, par son office cantonal de la protection civile, est chargé de la perception des contributions de remplacement dues en cas de non réalisation de places protégées.
2. Si le montant n’est pas payé après expiration du délai accordé, la procédure de rappel et de sommation sera activée par le service émetteur de la facture. La suite de la procédure est réglée dans l’ordonnance concernant les procédures d’encaissement et de recouvrement.

## 4 Dispositions finales et transitoires

### **Art. 11** Recours {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--520.200--11}

1. Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
2. Les décisions du Conseil d'Etat peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
3. La loi sur la procédure et la juridiction administratives est applicable pour le surplus.

### **Art. 12** Dispositions transitoires {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--520.200--12}

1. Les contributions de remplacement sont facturées par l'Etat dès le 1er janvier 2012
2. Les communes cessent de facturer les contributions de remplacement au 31 décembre 2011.
3. Les contributions de remplacement facturées par les communes en vertu d'une décision entrée en force après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont à virer sur le fonds cantonal.
4. Le financement de la construction d'abris publics ainsi que les frais liés aux objectifs fixés à l’article 2 lettres a à e, sont prélevés premièrement sur les fonds de contributions de remplacement existant actuellement dans les communes; le fonds spécial cantonal n'intervenant qu'en cas d'épuisement du fonds communal

### **Art. 13** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--520.200--13}

1. La présente ordonnance est publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur avec effet rétroactif en même temps que la loi cantonale sur la protection civile, soit au 1er janvier 2012.