531.110
# Arrêté concernant l'organisation de l'économie de guerre sur le plan cantonal
Du 03.01.1964 (état au 03.01.1964)

## 1 Généralités

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--531.110--1}

1. Le chef du Département de l'intérieur, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie dirige l'organisation de l'économie de guerre. En cas d'empêchement, le chef du Département de justice et police et de la santé publique le supplée.
2. Il est secondé par l'Office cantonal et par les offices communaux de l'économie de guerre.
3. Suivant les nécessités du moment, d'autres services administratifs de l'Etat peuvent être requis de prêter leur concours à l'exécution des tâches de l'économie de guerre.

## 2 Office cantonal de l&#39;économie de guerre

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--531.110--2}

1. L'Office cantonal de l'économie de guerre est dirigé par le chef de la division, industrie, commerce et travail auquel est adjoint un suppléant désigné par le Conseil d'Etat.
2. Il est divisé en plusieurs sections ayant à leur tête un chef et un suppléant désignés par le Conseil d'Etat.
3. Dès l'entrée en vigueur du régime de l'économie de guerre, les chefs de section et suppléants sus-désignés sont à la disposition du chef de l'Office cantonal de l'économie de guerre. Ils seront en principe dispensés alors de tout service militaire et du service de la protection civile.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--531.110--3}

1. L'Office cantonal de l'économie de guerre est responsable de l'exécution des mesures préparatoires qui sont prescrites au canton par le Département fédéral de l'économie publique.
2. Il est chargé de l'accomplissement de toutes les tâches qui incombent au canton en matière d'économie de guerre et veille à ce que les communes s'acquittent des leurs.

## 3 Offices communaux de l&#39;économie de guerre

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--531.110--4}

1. Chaque commune du canton désigne un préposé à l'économie de guerre sur son territoire ainsi qu'un suppléant. L'un des deux ne doit pas être astreint à une obligation militaire quelconque ou à un service de protection civile.
2. Elle veille à ce que ces deux postes soient toujours repourvus et elle signale sans tarder à l'Office cantonal de l'économie de guerre tout changement.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--531.110--5}

1. Les communes répondent de l'accomplissement par leurs préposés des tâches qui leur incombent en matière d'économie de guerre. Elles doivent entre autres veiller au bon fonctionnement de leur office de la culture des champs.
2. Elles sont passibles d'une amende pouvant aller de 50 francs à 1'000 francs, si elles ne se conforment pas aux instructions reçues ou si elles ne donnent pas suite aux ordres émanant de l'Office cantonal de l'économie de guerre.
3. Le chef du Département de l'intérieur prononce sans appel les amendes.

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--531.110--6}

1. Le Département de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.