540.103
# Arrêté concernant l'interdiction de l’utilisation d’engins pyrotechniques de divertissement dans les établissements recevant ou hébergeant du public
Du 29.04.2026 (état au 01.04.2026)

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--540.103--1}

1. Le présent arrêté règle l'utilisation d'engins pyrotechniques de divertissement de la catégorie F1 (ci-après: engins pyrotechniques de divertissement) définie par la législation fédérale à l'intérieur des établissements recevant ou hébergeant du public, tels que les écoles, les structures d'accueil d’enfants, les établissements de formation, les établissements d’hôtellerie et de restauration, les magasins, les centres commerciaux, les établissements et institutions sanitaires et socio-sanitaires, les établissements des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport, etc.

### **Art. 2** Interdiction {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--540.103--2}

1. L’utilisation d'engins pyrotechniques de divertissement sur l'ensemble du territoire cantonal est interdite dans les établissements recevant ou hébergeant du public.

### **Art. 3** Dérogation {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--540.103--3}

1. Une dérogation à l’article 2 peut être exceptionnellement accordée sur demande motivée pour autant que la sécurité des personnes et des biens soit garantie.
2. La demande de dérogation est adressée au conseil municipal de la commune où aura lieu l’utilisation des engins pyrotechniques de divertissement au plus tard 2 mois avant la date prévue. Elle est accompagnée d’un concept de sécurité évalué par l’Office cantonal du feu.
3. Le conseil municipal transmet la demande au département en charge de la sécurité (ci-après: le département), accompagnée de son préavis.
4. Le département rend une décision soumise à un émolument de 90 à 1'650 francs laquelle est notifiée au requérant et communiquée au conseil municipal, ainsi qu’aux éventuels autres départements cantonaux concernés.

### **Art. 4** Collaboration des autorités cantonales et communales {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--540.103--4}

1. Les autorités cantonales et communales compétentes coordonnent leurs interventions dans le cadre de l'application du présent arrêté.

### **Art. 5** Interventions {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--540.103--5}

1. Les autorités cantonales et communales compétentes procèdent à des contrôles en cas de signalement, de dénonciation ou lorsqu'un risque en lien avec l’utilisation d’engins pyrotechniques de divertissement est porté à leur connaissance à l'intérieur des établissements recevant ou hébergeant du public.
2. Elles peuvent intervenir lorsqu'elles constatent elles-mêmes une situation susceptible de compromettre la sécurité des personnes et des biens.
3. L'Office cantonal du feu intervient en collaboration avec la police cantonale et, le cas échéant, avec les autorités communales compétentes.

### **Art. 6** Mesures {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--540.103--6}

1. En cas de violation du présent arrêté, les autorités cantonales et communales compétentes peuvent ordonner sans délai toutes mesures nécessaires au rétablissement de la sécurité des personnes et des biens, notamment la cessation immédiate de l'utilisation des engins pyrotechniques concernés.

### **Art. 7** Obligations des exploitants, organisateurs et responsables des établissements {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--540.103--7}

1. Les exploitants, organisateurs et responsables des établissements recevant ou hébergeant du public sont tenus:
   a) de se conformer aux décisions et mesures ordonnées par les autorités cantonales et communales compétentes en matière d’utilisation d’engins pyrotechnique de divertissement;
   b) de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.

### **Art. 8** Contraventions {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--540.103--8}

1. Les contraventions au présent arrêté sont réprimées conformément à l'article 28 de l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles.