550.102
# Ordonnance sur les mesures de vidéo et d'audio-surveillance par la police cantonale
(OVidPol)
Du 20.12.2017 (état au 01.10.2021)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--550.102--1}

1. La présente ordonnance définit, par rapport aux buts visés par les mesures de vidéo et d'audio-surveillance d'une part, par la recherche automatisée de véhicules et de personnes d'autre part:
   a) les moyens de surveillance engagés;
   b) l'espace public surveillé;
   c) l'organe compétent pour ordonner la mesure de surveillance;
   d) les mesures de protection de la sphère privée.

### **Art. 2** But {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--550.102--2}

1. La présente ordonnance vise à garantir l'ordre et la sécurité publique par des mesures de vidéo et d'audio-surveillance dans le respect des droits fondamentaux des personnes, spécialement la protection de leur sphère privée.

### **Art. 3** Définitions {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--550.102--3}

1. Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
   a) vidéosurveillance d'observation: surveillance exercée au moyen d'un appareil relié à un ou plusieurs écrans de contrôle, qui n'enregistre ni image ni son, mais qui permet, en temps réel, de constater des mouvements et des phénomènes objectifs, ainsi que d'identifier les personnes se trouvant sur les lieux surveillés;
   b) vidéosurveillance de prévention: surveillance exercée au moyen d'un appareil procédant à des prises de vue et de son de l'espace public surveillé, prises de vue et de son destinées à fixer ce qui s'y passe, à être conservées pendant une certaine durée et à être visionnées a posteriori en cas de problème pour servir de preuve ou à des fins de poursuite pénale;
   c) surveillance apparente: surveillance signalée au public à l'entrée de la zone concernée par un panneau d'information qui mentionne le responsable du système;
   d) surveillance secrète: surveillance non signalée;
   e) espace public: tous les lieux accessibles au public, y compris les terrains privés qui ne sont pas clos;
   f) manifestation: tout rassemblement de personnes sur la voie publique et tout défilé de personnes sur la voie publique impliquant un usage accru de l'espace public;
   g) recherche automatisée de véhicules et de personnes: méthode de surveillance de masse qui utilise la technique de la reconnaissance optique de caractères sur des images pour lire les plaques d'immatriculation des véhicules, avec possibilité de stocker une photographie de l'occupant.

### **Art. 4** Réserve {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--550.102--4}

1. Demeure réservée la vidéosurveillance d'investigation, au sens du code de procédure pénale suisse, exercée par la police cantonale lorsqu'elle dispose d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis et que d'autres formes d'investigation n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.

### **Art. 5** Ordre {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--550.102--5}

1. L'officier de service ou un officier d'état-major peut ordonner, par décision, une vidéosurveillance d'observation, une vidéosurveillance de prévention ou une recherche automatisée de véhicules et de personnes.

## 2 Vidéosurveillance d&#39;observation

### **Art. 6** Objectifs poursuivis {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--550.102--6}

1. Dans le respect des principes d'intérêt public et de proportionnalité, une vidéosurveillance d'observation peut être ordonnée pour:
   a) suivre ce qui se passe en un lieu déterminé et permettre à la police d'intervenir rapidement et de manière appropriée (art. 58 al. 2 let. a LPol);
   b) réguler le trafic (art. 58 al. 2 let. b LPol).

### **Art. 7** Espace public surveillé {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--550.102--7}

1. Une vidéosurveillance d'observation peut être ordonnée dans un lieu déterminé de l'espace public où, selon l'expérience:
   a) la présence régulière d'un agent de la force publique se justifie pour maintenir la sécurité publique ou pour renforcer le sentiment de sécurité des usagers de la zone surveillée;
   b) la fluidité du trafic pose problème.

### **Art. 8** Mesures de protection de la personne {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--550.102--8}

1. La vidéosurveillance d'observation ordonnée dans le but prévu à l'article 6 lettre a est une surveillance apparente.
2. La vidéosurveillance pour régulation du trafic (art. 6 let. b) peut être une surveillance secrète sur décision de l'officier de service ou d'un officier d'état-major.
3. Les données personnelles enregistrées lors d'une vidéosurveillance d'observation ne peuvent être ni utilisées pour identifier des personnes ni conservées sous quelque forme que ce soit.

## 3 Vidéosurveillance de prévention

### **Art. 9** Objectifs poursuivis {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--550.102--9}

1. Une vidéosurveillance de prévention peut être ordonnée:
   a) lors d'une observation préventive (art. 42 al. 1 LPol);
   b) lors de manifestations, s'il y a de sérieuses raisons de présumer que des actes punissables pourraient être commis (art. 58 al. 2 let. c LPol et al. 2 du présent article);
   c) pour la prévention d'un crime ou d'un délit, lorsque les autres modes d'intervention (art. 27 à 49 LPol) paraissent insuffisants (art. 58 al. 2 let. d LPol) ou trop coûteux (al. 3 du présent article).
2. Il y a de sérieuses raisons de penser que des actes punissables pourraient être commis lors d'une manifestation lorsque:
   a) des incitations à la violence sont proférées avant une manifestation ou une réunion;
   b) des actes de violence ont été commis dans le passé à l'occasion de manifestations ou de réunions similaires;
   c) des actes de violence spontanés sont probables, compte tenu des organisateurs, des participants, du thème de la manifestation ou de la réunion, ou en raison du climat politique général;
   d) un public susceptible de commettre des actes de vandalisme est attendu à l'occasion de manifestations sportives.
3. L'inadéquation des autres modes d'intervention ou leur coût excessif dans une situation donnée, pour la prévention d'un crime ou d'un délit, doivent être établis dans un rapport spécial adressé à l'officier compétent pour l'ordonner (art. 5).

### **Art. 10** Espace public surveillé {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--550.102--10}

1. Une vidéosurveillance de prévention peut être ordonnée dans un lieu déterminé de l'espace public qui, selon l'expérience, constitue un endroit exposé à la commission d'infractions.

### **Art. 11** Mesures de protection de la personne, a) Signalisation et limitation dans le temps {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--550.102--11}

1. En principe, la vidéosurveillance de prévention est apparente.
2. Elle peut être une surveillance secrète, pour une durée maximale de 30 jours, sur décision du commandant de la police cantonale dans un endroit particulièrement exposé à la criminalité, pour autant que le défaut de signalisation soit apte et nécessaire à atteindre l'objectif visé.
3. La poursuite d'une vidéosurveillance de prévention au-delà d'un mois:
   a) est soumise à autorisation du Chef du Département dont relève la sécurité pour chaque période de 30 jours;
   b) doit obligatoirement être signalée

### **Art. 12** b) Conservation des données enregistrées {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--550.102--12}

1. Les données enregistrées doivent être stockées de manière à empêcher leur utilisation abusive. Les dispositions de la loi concernant les dossiers de police judiciaire traitant de la sécurité des données s'appliquent par analogie.

### **Art. 13** c) Exploitation des données enregistrées {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--550.102--13}

1. Les données enregistrées sont analysées en cas de dénonciation, de plainte pénale ou d'indices concrets de la commission d'un acte punissable et s'il faut s'attendre à ce que les données enregistrées puissent servir de preuve.
2. Dans le cas contraire, les données enregistrées ne sont pas traitées et sont détruites après 100 jours, sous réserve de l'article 14. Toute destruction est consignée dans un procès-verbal.
3. L'analyse est faite par les agents de police judiciaire, avec le concours du personnel spécialisé. Pour le surplus, les dispositions de la loi concernant les dossiers de police judiciaire du 28 juin 1984 traitant de la consultation des dossiers s'appliquent par analogie.
4. Après analyse, les données exploitées sont traitées selon les dispositions du code de procédure pénale suisse.

### **Art. 14** Formation interne {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--550.102--14}

1. Les données enregistrées peuvent être utilisées pour la formation interne des policiers.
2. Elles peuvent être conservées pendant dix ans au plus.
3. Les visages des personnes qui ne doivent pas être reconnaissables pour les besoins de la formation doivent être rendus méconnaissables par un moyen technique approprié sur les données enregistrées.

## 4 Recherche automatisée de véhicules&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 15** Objectifs poursuivis {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--550.102--15}

1. Les objectifs poursuivis par la recherche automatisée de véhicules (recherche automatisée) sont arrêtés par la LPol (art. 59).

### **Art. 16** Espace public surveillé {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--550.102--16}

1. La recherche automatisée peut être ordonnée sur l'ensemble du réseau routier, ainsi que sur les places de parc et dans les parkings publics.

### **Art. 17** Mesures de protection de la personne {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--550.102--17}

1. La recherche automatisée est une surveillance secrète.
2. Les données saisies sont effacées dans un délai de 100 jours maximum au cas où la comparaison avec les bases de données n'a donné aucun résultat.
3. Lorsqu'une concordance est établie:
   a) avec les systèmes de recherches informatisées de personnes ou d'objets, les donnée saisies sont effacées dans le délai de prescription de l'action pénale ou de l'exécution du jugement pénal selon que la personne est prévenue ou condamnée;
   b) avec les avis de recherche de la police cantonale, les données saisies sont effacées dès la fin des recherches, mais au plus tard dans un délai de cinq ans.

## 5 Dispositions finales

### **Art. 18** Evaluation de l&#39;efficacité {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--550.102--18}

1. L'autorité compétente pour ordonner la vidéosurveillance établit tous les quatre ans un rapport d'évaluation sur l'efficacité de la mesure.
2. Le rapport concernant la vidéosurveillance de prévention contient les informations sur:
   a) le nombre d'analyses des données enregistrées et leur utilisation comme moyen de preuve ou à des fins de poursuite pénale;
   b) l'évolution de la criminalité à l'endroit surveillé;
   c) les réactions éventuelles de la population;
   d) les coûts de la vidéosurveillance.
3. La vidéosurveillance de prévention ne peut être prolongée dans le temps que si l'évaluation démontre que la mesure a un effet préventif durable sur l'endroit surveillé.
4. Le rapport d'évaluation est communiqué au préposé à la protection des données.

### **Art. 19** Protection contre l&#39;emploi abusif des données {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--550.102--19}

1. Outre les mesures spéciales de protection de la personne prévues par la présente ordonnance, le commandant de la police cantonale:
   a) édicte une instruction de service traitant des mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour prévenir un usage illicite des données personnelles et pour les transmettre de façon sûre;
   b) veille à la mise en oeuvre de cette instruction de service et à sa mise à jour.
2. La protection contre l'emploi abusif des données est régie, pour le surplus:
   a) par les dispositions de la LPol concernant le traitement des données de police;
   b) par la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage du 9 octobre 2008.

## T1 Disposition transitoire

### **Art. T1-1** Droit transitoire {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--550.102--T1-1}

1. Les mesures de protection de la personne s'appliquent aux données enregistrées au moyen d'un appareil de vidéosurveillance avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.