550.103
# Règlement concernant la création d'un fonds financier pour le financement des tâches confidentielles d'enquête de police
Du 26.08.1998 (état au 18.09.1998)

### **Art. 1** Objet et but {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--550.103--1}

1. Il est institué un fonds financier pour le financement des dépenses liées aux tâches confidentielles d'enquête de police.
2. Ce fonds est alimenté par une dotation annuelle fixée dans le cadre du budget.

### **Art. 2** Utilisation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--550.103--2}

1. Les moyens disponibles sont affectés au financement des moyens de prévention et de répression, notamment s'agissant de payer ou de défrayer:
   a) des personnes infiltrées ou de confiance;
   b) la mise à disposition d'argent d'appât (Vorzeigegeld);
   c) des récompenses en faveur des informateurs;
   d) d'autres frais d'enquête à caractère confidentiel;
   e) de la documentation, de l'acquisition de matériel et d'installations spécifiques, relevant de l'urgence et émargeant de ce fait du budget ordinaire de la police.

### **Art. 3** Compétence d&#39;engager des dépenses {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--550.103--3}

1. La compétence d'engager une dépense est déléguée, respectivement au commandant de la Police cantonale avec pouvoir de subdélégation au chef de la police de sûreté, à son remplaçant dans le cadre de la permanence judiciaire (signature collective à deux personnes autorisées).
2. Vu les contingences particulières liées aux tâches confidentielles d'enquête de police, la décision d'engager une dépense s'effectue sur avis des dicastères concernés, procédure simplifiée et confidentialité de l'identité des bénéficiaires sauvegardée.

### **Art. 4** Compétence de signer un ordre de paiement {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--550.103--4}

1. La compétence de signer un ordre de paiement et de libérer les fonds (signatures bancaires) est déléguée au commandant de la Police cantonale, respectivement au chef des services généraux et/ou au chef de la section administration générale des services généraux (signature collective à deux des personnes autorisées).

### **Art. 5** Dispositions finales {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--550.103--5}

1. Le présent règlement entrera en vigueur dès sa parution au Bulletin officiel.