550.500
# Règlement d'application du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives
Du 17.08.2011 (état au 01.04.2015)

### **Art. 1** Généralités {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--550.500--1}

1. Le présent règlement détermine la mise en oeuvre des dispositions de la loi d'adhésion au concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives.
2. Il détermine en particulier les autorités compétentes pour ordonner et exécuter les mesures prévues par ledit concordat.

### **Art. 1a** Régime de l&#39;autorisation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--550.500--1a}

1. L'autorité compétente pour délivrer des autorisations pour les matchs à risque, respectivement les assortir d'obligations, les retirer ou les refuser, est l'exécutif communal.
2. Les autorités cantonales peuvent collaborer à l'évaluation du risque.

### **Art. 2** Interdictions de périmètre (art. 4, 5 et 13 Concordat) {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--550.500--2}

1. Les périmètres interdits font l'objet d'indications permettant à la personne concernée d'avoir une connaissance détaillée du champ d'application géographique s'y rapportant.
2. L'interdiction de périmètre est prononcée par le Commandant de la Police cantonale ou un officier de l'Etat-major de la Police cantonale.
3. La décision d'interdiction de périmètre peut faire l'objet d'un recours auprès d'un juge de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.

### **Art. 3** Obligation de se présenter à la police (art. 6 et 13 Concordat) {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--550.500--3}

1. L'obligation de se présenter est prononcée par le Commandant de la Police cantonale ou un officier de l'Etat-major de la Police cantonale.
2. Toute personne astreinte à ladite obligation doit se présenter à l'office qui sera désigné, aux heures indiquées dans la décision.
3. La décision d'obligation de se présenter peut faire l'objet d'un recours auprès d'un juge de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.

### **Art. 4** Garde à vue (art. 8, 9 et 13 Concordat) {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--550.500--4}

1. La garde à vue est prononcée par le Commandant de la Police cantonale ou un officier de l'Etat-major de la Police cantonale.
2. Toute personne visée par cette mesure doit se présenter, à la date et l'heure indiquées, à l'office qui sera désigné et doit y demeurer le temps de la garde à vue.
3. La décision de garde à vue peut faire l'objet d'un recours auprès d'un juge de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.

### **Art. 5** Dispositions finales {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--550.500--5}

1. Le présent règlement sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er janvier 2010.
2. Le Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration est chargé de l'application de ce règlement.