611.1
# Loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton
(LGCAF)
Du 24.06.1980 (état au 01.01.2024)

## 1 Gestion administrative, financière et des prestations&nbsp;<strong>*</strong>

## 1.1 Champ d&#39;application et principes de la gestion administrative, financière et des prestations&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 1** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--1}

1. La présente loi régit la gestion administrative, financière et des prestations du canton.
2. Sous réserve d'autres dispositions légales, son champ d'application s'étend également aux exploitations, corporations, établissements et fonds cantonaux autonomes sur le plan juridique ou comptable.

### **Art. 2** Principes de la gestion administrative&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--2}

1. L'administration doit agir conformément aux exigences du droit, de la proportionnalité, de l'efficacité et de la rationalité.
2. Toute activité de l'administration doit avoir une base légale.
3. Le principe de la proportionnalité veut que tout acte administratif soit nécessaire et approprié à la réalisation du but fixé.
4. Le principe de l'efficacité et de la rationalité exige un choix et une organisation des moyens administratifs garantissant la meilleure gestion administrative possible.

### **Art. 3** Principes de la gestion financière&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--3}

1. La gestion financière se conforme aux exigences de la légalité, de l'équilibre budgétaire, de l'emploi économe des fonds, de l'urgence, de l'efficience, de la causalité, de l'indemnisation des avantages, de la non-affectation des impôts généraux et de la gestion axée sur les résultats. C’est-à-dire:
   a) légalité: chaque dépense publique doit être fondée sur une base légale. Sont considérées comme des bases légales: une disposition constitutionnelle ou légale, une décision de justice, un référendum ou une décision du Parlement sujette au référendum;
   b) équilibre budgétaire: les budgets et les comptes annuels doivent présenter un excédent de revenus ainsi qu'un excédent de financement conformément aux dispositions de l'article 25 de la Constitution cantonale et de la loi qui en découle;
   c) emploi économe des fonds: les dépenses à engager doivent être nécessaires et supportables. En élaborant un acte législatif, l'autorité doit en apprécier l'incidence financière y compris les coûts induits. Le message du Conseil d'Etat au Grand Conseil doit justifier ces dépenses;
   d) urgence: les dépenses doivent se faire par ordre d'urgence;
   e) efficience: il convient de choisir pour chaque projet la variante qui garantit la solution la plus avantageuse sur le plan économique pour un objectif donné;
   f) causalité: le bénéficiaire de prestations particulières et le responsable de coûts particuliers assument en règle générale les charges qui peuvent raisonnablement leur être attribuées. La situation sociale et économique des parties concernées est prise en compte dans la répercussion des coûts. La législation fixe les modalités et l'importance de la participation;
   g) indemnisation des avantages: pour les avantages économiques particuliers provenant d'équipements publics ou de mesures, il convient de réclamer les sommes appropriées correspondant à l'utilisation de l'avantage, dont le montant ne doit pas dépasser les coûts;
   h) non-affectation des impôts généraux: il n'est pas permis de réserver une part fixe des impôts généraux pour couvrir des dépenses individuelles à l'aide de financements spéciaux ou pour amortir directement des dépenses déterminées;
   i) gestion axée sur les résultats: les décisions financières doivent être prises en fonction de leur efficacité. Des indicateurs doivent permettre de mesurer les effets d’une dépense, la réalisation des objectifs et le rapport coût/prestation.
2. …
3. …
4. …
5. …
6. …
7. …

### **Art. 3a** Principes de la gestion des prestations {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--3a}

1. Toutes les prestations fournies par l'administration doivent avoir une base légale.
2. Conformément au principe de transparence, toutes les prestations de l'administration doivent être clairement identifiées et définies. Dans ce but, sont notamment décrits les effets et résultats attendus des prestations, ainsi que les ressources financières et humaines nécessaires à leur réalisation.
3. Le principe de qualité exige que les prestations répondent aux besoins et aux attentes légitimes de leurs destinataires, que leur réalisation soit planifiée, contrôlée et évaluée et que, en cas d'écart, des mesures d'amélioration soient mises en oeuvre.
4. Le principe de pertinence implique que les prestations répondent à un besoin avéré et produisent les effets et les résultats escomptés.

### **Art. 4** Collaboration {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--4}

1. Le Conseil d'Etat assure la collaboration avec les communes, les associations de communes, les cantons et la Confédération en matière de politique, d'économie et de technique financière.
2. Il encourage l'harmonisation des propositions sur la gestion financière publique, notamment en matière de comptabilité et de planification financière.

## 1.2 Principes et structure de la comptabilité

### **Art. 5** Principes de tenue des comptes&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--5}

1. La tenue des comptes est un enregistrement chronologique et systématique des transactions effectuées avec l'extérieur et des imputations internes.
2. La tenue des comptes est régie par les principes de l'exhaustivité, de la véracité, de la ponctualité et de la traçabilité. C'est à dire:
   a) exhaustivité: toutes les opérations financières et tous les éléments comptables doivent être enregistrés intégralement et par période. Il convient de renoncer à un décompte direct des provisions, des financements spéciaux ou autres;
   b) véracité: les écritures comptables doivent correspondre aux faits et doivent être effectuées conformément aux directives;
   c) ponctualité: la comptabilité doit être tenue à jour et les mouvements de fonds doivent être enregistrés chaque jour. Les opérations doivent être consignées par ordre chronologique;
   d) traçabilité: les opérations doivent être enregistrées de manière claire et compréhensible. Les corrections doivent être marquées comme telles et les écritures comptables doivent être attestées par des pièces justificatives.

### **Art. 5a** Principes de présentation des comptes {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--5a}

1. La présentation des comptes doit fournir une image de la situation financière qui corresponde à l'état effectif de la fortune, des finances et des revenus.
2. La présentation des comptes repose sur les principes du produit brut, de la comptabilité d'exercice, de la continuité, de l'importance, de la clarté, de la fiabilité, de la comparabilité et de la permanence des méthodes comptables. C'est à dire:
   a) produit brut: les charges doivent être inscrites au budget séparément des recettes, les actifs séparément des passifs et les revenus d'investissement séparément des dépenses d'investissement, sans aucune compensation réciproque, chacun d'entre eux y figurant pour son montant intégral;
   b) comptabilité d'exercice: les charges et les revenus du compte de résultats ainsi que les dépenses et les recettes d'investissement doivent être comptabilisés dans la période où ils sont générés. Le bilan doit être établi en fonction de la date de clôture;
   c) continuité: dans la présentation des comptes, il y a lieu de partir du principe de la continuité des activités de l'Etat;
   d) importance: il convient de présenter toutes les informations nécessaires pour permettre une appréciation rapide et complète de l'état de la fortune, des finances et des revenus;
   e) clarté: les informations doivent être claires et compréhensibles;
   f) fiabilité: les informations doivent refléter la réalité des faits et être fiables (exactitude). L'importance économique doit déterminer la présentation des comptes (perspective économique). Les informations doivent exclure l'arbitraire et être objectives (neutralité). La représentation doit être effectuée selon le principe de prudence (prudence). Il convient de ne pas omettre d’informations importantes (exhaustivité);
   g) comparabilité: les comptes du canton et de l'unité administrative doivent être comparables entre eux et au cours des années;
   h) permanence: les principes régissant la présentation des comptes doivent dans toute la mesure du possible rester inchangés sur une longue période.
3. Les pièces justificatives sont conservées avec la comptabilité pendant dix ans. Des dispositions supplémentaires de la législation spéciale demeurent réservées.

### **Art. 5b** Principe de consolidation {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--5b}

1. Font partie du périmètre de consolidation le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, ainsi que les départements et services de l'Administration cantonale.
2. Ils sont tous intégrés dans le compte annuel selon la méthode de la consolidation globale.
3. Figurent au tableau des participations et des garanties de l'annexe du compte annuel les institutions indépendantes ou autres autorités et organisations qui justifient d'au moins une des caractéristiques suivantes:
   a) l'Etat du Valais est détenteur de ces organisations;
   b) l'Etat du Valais détient une participation importante dans ces organisations.

### **Art. 6** Bilan&nbsp;<strong>*</strong> {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--6}

1. Le bilan présente les actifs (patrimoine) en regard des passifs (engagements et capital propre).
2. Le bilan suit la structure du plan comptable du modèle comptable harmonisé pour les collectivités publiques.

### **Art. 7** Actifs {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--7}

1. Les actifs se composent du patrimoine financier et du patrimoine administratif.
2. …
3. Le patrimoine financier comprend les valeurs aliénables sans nuire à l'exécution des tâches publiques.
4. Le patrimoine administratif comprend les valeurs indispensables à l'accomplissement des tâches publiques. Ce sont notamment les investissements et les subventions aux investissements de tiers.

### **Art. 8** Passifs {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--8}

1. Les passifs sont répartis en capitaux de tiers et capital propre.
2. Des provisions, classées dans les passifs, sont constituées en vue de couvrir des engagements existants dont la date d'exécution ou le montant des sorties de fonds qu'ils entraîneront sont incertains.

### **Art. 9** Financements spéciaux&nbsp;<strong>*</strong> {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--9}

1. Les financements spéciaux consistent en moyens financiers affectés par la loi à la réalisation d'une tâche publique, et en d'autres fonds et donations confiés à l'Etat pour la poursuite de buts d'intérêt ou d'utilité publics.
2. Les charges et les revenus sont inscrits dans le compte de résultats, tandis que les dépenses et les recettes d'investissements sont inscrites dans le compte des investissements. Les soldes des financements spéciaux sont portés au bilan.

### **Art. 10** Garanties&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--10}

1. Les engagements conditionnels par lesquels le canton s'engage au profit de tiers, en particulier les cautionnements et les garanties, doivent être inscrits dans le tableau des garanties de l'annexe selon article 15b.
2. Il en est de même d'autres états de fait ayant un caractère conditionnel, à condition qu'ils ne soient pas pris en considération en tant que provisions.

### **Art. 11** Principes d&#39;évaluation du bilan&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--11}

1. Les capitaux de tiers et le patrimoine financier sont évalués à la valeur nominale.
2. Les immobilisations du patrimoine financier sont évaluées au coût d'acquisition lors du premier établissement du bilan. En l'absence de charges, l'établissement du bilan se fait à la valeur vénale au moment de l'entrée.
3. Si une diminution durable de la valeur est prévisible sur un poste du patrimoine financier, la valeur portée au bilan sera réévaluée.
4. Les immobilisations du patrimoine administratif sont inscrites au bilan au coût d'acquisition ou de production. En l'absence de coûts ou si aucun prix n'a été payé, la valeur vénale est portée au bilan à titre de coût d'acquisition.
5. Les immobilisations du patrimoine administratif dont la valeur diminue en raison de l'utilisation sont amorties par catégorie de placements.

### **Art. 12** Compte de financement&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--12}

1. Le compte de financement comprend le compte de résultats, sans les amortissements du patrimoine administratif, ainsi que le compte des investissements.
2. Le solde du compte de financement constitue l'excédent, ou l'insuffisance, de financement.
3. …

### **Art. 13** Compte de résultats&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--13}

1. Le compte de résultats indique les revenus et les charges de l'Etat pour la période comptable.
2. Il suit la structure du plan comptable du modèle comptable harmonisé pour les collectivités publiques.
3. Le compte de résultats indique à un premier niveau le résultat opérationnel et à un deuxième niveau le résultat extraordinaire, avec l'excédent de charges ou de revenus respectif, ainsi que le résultat total qui modifie le capital propre.
4. Les charges et revenus sont considérés comme extraordinaires:
   a) si l'on ne pouvait en aucune manière les prévoir et lorsqu'ils échappent à toute influence et tout contrôle et lorsqu'ils ne relèvent pas du domaine opérationnel;
   b) s'il s'agit des amortissements supplémentaires, de l'amortissement du découvert au bilan, ainsi que des attributions ou prélèvements au capital propre.

### **Art. 14** Amortissement du patrimoine administratif - Amortissements supplémentaires sur le patrimoine administratif&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--14}

1. Les immobilisations du patrimoine administratif sont amorties selon le principe d'un autofinancement approprié à la situation économique et financière.
2. Il est procédé à des amortissements selon les principes commerciaux sur les prêts et les participations du patrimoine administratif.
3. Les dispositions particulières sont applicables aux amortissements des établissements et des exploitations.
4. Des amortissements supplémentaires doivent être opérés dans la mesure où la situation financière et la conjoncture le permettent. Ils doivent figurer comme charges extraordinaires. Les moyens dégagés sont utilisés si possible au remboursement de la dette.

### **Art. 15** Compte des investissements {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--15}

1. Le compte des investissements comprend les opérations financières qui concernent des biens importants du patrimoine administratif propres ou subventionnés, dont la durée d'utilisation s'étend sur plusieurs années.
2. Le compte des investissements indique les dépenses et les recettes des investissements de l'Etat pour la période comptable.
3. Le compte des investissements suit la structure du plan comptable du modèle comptable harmonisé pour les collectivités publiques.
4. Les dépenses et recettes d'investissements sont considérées comme extraordinaires si l'on ne pouvait en aucune manière les prévoir et lorsqu'elles échappent à toute influence et tout contrôle et lorsqu'elles ne relèvent pas du domaine opérationnel.
5. Les immobilisations font l'objet d'un tableau dans l'annexe selon article 15b.

## 1.2a &hellip;

### **Art. 15a** Tableau des flux de trésorerie&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--15a}

1. Le tableau des flux de trésorerie renseigne sur l'origine et l'utilisation de la trésorerie.
2. Le tableau des flux de trésorerie est organisé en trois parties. La première partie présente le flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle. La deuxième partie présente le flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement et de placement. La troisième partie présente le flux de trésorerie provenant de l'activité de financement.
3. …

### **Art. 15b** Annexe des comptes annuels&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--15b}

1. L'annexe des comptes annuels:
   a) indique les règles régissant la présentation des comptes et justifie les dérogations à ces règles;
   b) offre une vue d'ensemble des principes relatifs à la présentation des comptes, y compris des principes les plus importants régissant l'établissement du bilan et l'évaluation (en particulier les méthodes et taux d'amortissement);
   c) contient l'état du capital propre;
   d) contient le tableau des provisions;
   e) contient le tableau des participations et des garanties;
   f) présente dans un tableau des immobilisations des informations détaillées sur les placements de capitaux;
   g) fournit des indications supplémentaires permettant d'apprécier l'état de la fortune et des revenus, les engagements et les risques financiers.
2. …
3. …

## 1.2b Principes et structure de la gestion par mandats de prestations

### **Art. 15c** Principes&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--15c}

1. Des mandats de prestations politiques, stratégiques et opérationnels par unité organisationnelle sont définis dans le cadre de la planification intégrée pluriannuelle et du budget.
   a) …
   b) …
   c) …
   d) …
2. Des rapports de controlling, établis lors du compte, font état de la mise en œuvre des trois niveaux de mandats de prestations.
3. La planification intégrée pluriannuelle, de même que les mandats de prestations politiques, stratégiques et opérationnels et leurs rapports de controlling constituent les instruments de direction et de gestion de base de l'Etat et de son administration.

### **Art. 15d** Mandats de prestations&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--15d}

1. Les mandats de prestations politiques:
   a) sont fixés entre le Grand Conseil et le Conseil d'Etat et font partie intégrante de la planification intégrée pluriannuelle et du budget;
   b) sont constitués des objectifs politiques à atteindre par unité organisationnelle;
   c) définissent les effets et les impacts à produire par l'Etat et son administration.
2. Les mandats de prestations stratégiques:
   a) sont fixés entre le Conseil d'Etat et les départements sur la base des mandats de prestations politiques;
   b) sont constitués de groupes de produits;
   c) précisent les axes principaux et les points forts de la mise en œuvre des objectifs politiques convenus avec le Grand Conseil.
3. Les mandats de prestations opérationnels:
   a) sont fixés entre les départements et les services et institutions sur la base des mandats de prestations stratégiques;
   b) sont constitués des produits, lesquels sont la déclinaison opérationnelle de la stratégie du Conseil d'Etat définie dans les groupes de produits;
   c) précisent les résultats attendus des services et des institutions.
4. …

### **Art. 15e** Structure des mandats de prestations {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--15e}

1. Pour chaque objectif politique, groupe de produits et produit, les trois niveaux de mandats de prestations décrivent d'une manière spécifique:
   a) les objectifs à atteindre;
   b) les actions prioritaires (priorités);
   c) les critères (indicateurs) de qualité et de performance permettant d'évaluer la réalisation des objectifs;
   d) les ressources financières et humaines nécessaires, en fonction des objectifs, priorités et indicateurs fixés.

### **Art. 15f** Controlling {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--15f}

1. Le controlling regroupe l'ensemble des activités liées à la définition, au suivi et à l'amélioration des trois niveaux de mandats de prestations.
2. Il porte sur les prestations, les processus et les ressources financières et humaines.
3. Des organes de controlling sont institués aux niveaux du Conseil d'Etat, des départements et des services.
4. Les activités, les responsabilités et l'organisation du controlling sont spécifiées dans une ordonnance.

## 1.3 Types de dépenses et de crédits&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 16** Dépense liées {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--16}

1. Une dépense est considérée comme liée:
   a) lorsque le principe de la dépense et son montant sont prescrits par une disposition légale ou un jugement;
   b) lorsqu'elle est absolument indispensable à l'accomplissement d'une tâche administrative prescrite par la loi;
   c) lorsqu'elle découle impérativement de l'exécution d'un contrat approuvé par l'organe compétent;
   d) lorsqu'elle est nécessaire pour financer des travaux destinés à préserver la valeur de bâtiments existants et à en moderniser l'équipement;
   e) lorsqu'elle est nécessaire pour couvrir les frais de loyer concernant les unités administratives existantes qui se trouvent déjà dans des locaux loués;
   f) lorsqu'elle est nécessaire au remplacement d'équipements et d'installations existants, techniquement obsolètes ou défectueux.
2. …
3. …
4. …

### **Art. 16a** Dépenses nouvelles {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--16a}

1. Une dépense est considérée comme nouvelle:
   a) lorsque l'organe compétent pour l'octroi de l'autorisation de dépense dispose d'une liberté d'action relativement grande quant au montant de la dépense, à la date à laquelle elle sera engagée ou quant à d'autres modalités d'exécution essentielles;
   b) lorsqu'une loi qualifie la dépense de nouvelle.

### **Art. 17** Crédit d&#39;engagement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--17}

1. Un crédit d'engagement est une autorisation de procéder, pour un objectif visé, à des engagements financiers d'un montant déterminé. Il est particulièrement indiqué pour les dépenses qui s'étendent sur plusieurs années; il doit être requis notamment pour les investissements, les subventions aux exploitations et aux investissements de tiers ainsi que pour les engagements conditionnels.
2. Les crédits d'engagement sont autorisés soit comme crédit-cadre, soit comme crédit d'objet.
3. Les tranches de dépenses figurent au budget.
4. Un crédit d'engagement est périmé dès que le but est atteint ou que l'autorité compétente l'a annulé. A moins que l'autorité compétente ne prévoie des dispositions contraires lors de son octroi, le crédit d'engagement devient caduc après huit ans, si les travaux n'ont pas commencé.

### **Art. 17a** Crédit d&#39;objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--17a}

1. Le crédit d'objet est un crédit d'engagement concernant un objet unique.

### **Art. 18** Crédit-cadre {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--18}

1. Le crédit-cadre est un crédit d'engagement concernant un programme.
2. Le Grand Conseil ou le Conseil d'Etat décide la répartition du crédit-cadre en crédits d'objet. Ces derniers ne peuvent être décidés que lorsque les projets sont prêts à être réalisés et que les frais consécutifs en sont connus.

### **Art. 19** Crédit complémentaire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--19}

1. Si un crédit d'engagement accordé se révèle insuffisant, avant ou pendant l'accomplissement du projet prévu, un crédit complémentaire doit être demandé à l'autorité compétente, avant tout nouvel engagement.
2. Lorsqu'un crédit d'engagement contient une clause d'indexation des prix, les dépenses liées au renchérissement sont approuvées avec le budget. En cas de baisse des prix, le crédit est réduit d'autant.
3. En sus des cas d'indexation, le Conseil d'Etat est compétent pour décider des crédits complémentaires concernant des crédits d'engagement arrêtés par le Grand Conseil jusqu'à concurrence du dix pour cent du crédit initial et dans la limite posée par l'article 29 alinéa 2. Lorsque le crédit initial a été arrêté par le Conseil d'Etat, ce dernier est également compétent pour décider des crédits complémentaires si le crédit total ne dépasse pas la limite de l'article 29 alinéa 2.
4. La commission des finances doit être informée régulièrement des crédits complémentaires supérieurs à 500'000 francs décidés par le Conseil d'Etat.

### **Art. 20** Crédit budgétaire - Crédits sans base légale&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--20}

1. Le crédit budgétaire est une autorisation annuelle donnée par le Grand Conseil au Conseil d'Etat de procéder jusqu'à un montant déterminé à une dépense concernant un but précis.
2. Les dépenses dont la base légale fait défaut lors de l'élaboration ou du vote du budget demeurent bloquées jusqu'à l'entrée en vigueur de la base légale.

### **Art. 21** Crédit supplémentaire {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--21}

1. Si un crédit budgétaire est insuffisant pour remplir la tâche prévue, un crédit supplémentaire doit être demandé. L'octroi d'un crédit supplémentaire est de la compétence du Conseil d'Etat jusqu'à 500'000 francs pour les dépenses d'investissement et jusqu'à 200'000 francs pour les dépenses du compte de résultats. Le Grand Conseil peut par décision modifier ces montants. L'article 22 demeure réservé.
2. Si l'engagement d'une dépense, non ou insuffisamment prévue au budget, ne souffre aucun délai dommageable à la collectivité, le Conseil d'Etat peut décider l'utilisation anticipée d'un crédit. Lors des demandes de crédits supplémentaires, les montants déjà dépensés seront indiqués en mentionnant la raison de l'urgence.
3. La commission des finances doit être informée régulièrement des crédits supplémentaires accordés.

### **Art. 22** Dépassement - Transfert et report de crédit - Financement spécial&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--22}

1. Les dépassements de crédits budgétaires sont admis pour les dépenses urgentes ou fixées impérativement dans la loi, ainsi que pour les dépenses couvertes durant le même exercice par des recettes correspondantes. Ces dépassements sont soumis au Grand Conseil dès qu'ils sont connus du Conseil d'Etat, mais au plus tard avec le compte.
2. Il n'y a pas de transfert de crédit possible sous réserve des exceptions ci-après. Pour le budget des investissements propres de l'Etat et des subventions aux investissements de tiers, le Conseil d'Etat est compétent pour autoriser le transfert de crédit d'un projet à l'autre, au sein d'un même département, si un motif sérieux, notamment de nature juridique ou naturelle, empêche la réalisation sur l'exercice concerné d'un projet figurant au budget. Le transfert de crédit est autorisé s'il permet d'anticiper les travaux d'un projet ou le versement d'une subvention aux investissements de tiers décidés par l'autorité compétente.
3. Si les moyens prévus dans le budget des investissements pour une acquisition ou la réalisation d'un projet défini dans les mandats de prestations ne sont pas totalement utilisés à la fin d'un exercice comptable, ceux-ci peuvent être affectés à un financement spécial dans le but d'un préfinancement des dépenses. Le prélèvement sur le financement spécial intervient lorsque l'acquisition ou le projet est mis en œuvre ou supprimé des mandats de prestations. Les financements spéciaux sont dans tous les cas limités à la période de compensation de trois ans par projet.
4. Si les moyens prévus dans le budget du compte de résultats, ou dans le budget des investissements, pour la réalisation de prestations entrant dans le cadre d'une convention-programme conclue avec la Confédération ne sont pas totalement utilisés à la fin d'un exercice comptable, ceux-ci peuvent être affectés à un compte de financement spécial dans le but d'un préfinancement des dépenses. Le prélèvement sur le compte de financement spécial intervient lorsque les prestations sont mises en œuvre, ou qu'il y est renoncé. Les comptes de financements spéciaux sont dans tous les cas limités à la durée de réalisation de la convention-programme.
5. Les transferts de crédit, ainsi que les attributions et les prélèvements aux financements spéciaux sont rapportés spécialement dans le message du Conseil d'Etat accompagnant le compte.

### **Art. 22a** Compensation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--22a}

1. Les dépassements de crédits budgétaires du compte de résultats ou du compte des investissements, hormis ceux qui sont couverts par des recettes correspondantes, ainsi que les crédits supplémentaires décidés par le Conseil d'Etat, en vertu de l'article 21 alinéa 1 sont en principe compensés par des montants correspondants à laisser sous d'autres crédits budgétaires.
2. Aucune compensation de dépassements de crédits budgétaires ne peut être effectuée entre le compte de résultats et le compte des investissements.
3. Toute compensation ne peut être effectuée qu'au sein d'un même département.

### **Art. 22b** Fonds de compensation des fluctuations de recettes&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--22b}

1. Un financement spécial au sens de l'article 9 de la présente loi est institué pour la compensation des fluctuations de recettes, dans le but de contribuer à l'équilibre du compte de résultats et du compte de financement.
2. Le fonds peut être alimenté par des recettes fiscales et des recettes fédérales non affectées, en particulier lorsqu'elles sont supérieures au budget, ainsi que par des recettes apériodiques, notamment celles provenant de la vente du patrimoine de l'Etat et des dévolutions. L'alimentation peut intervenir soit au moment de l'élaboration du budget, soit au moment de l'établissement du compte, à la condition qu'il ne s'ensuive ni insuffisance de financement ni excédent de charges.
3. Les prélèvements sur le fonds sont autorisés au moment de l'établissement du compte à hauteur maximale du manque de recettes fiscales et de recettes fédérales non affectées par rapport au budget. Les prélèvements sont également autorisés au moment de l'élaboration du budget lorsque ces recettes sont en diminution marquée par rapport au budget et au compte précédents.
3bis Les prélèvements sur le fonds de compensation des fluctuations de recettes sont autorisés selon les modalités suivantes pour compenser les effets de la modification du 12 septembre 2024 de la loi fiscale sur les finances cantonales:
   a) les prélèvements sont autorisés au moment de l’élaboration du budget, à hauteur maximale du coût des mesures fiscales décidées et de manière dégressive;
   b) au moment de l’établissement du compte, le prélèvement intervient à hauteur maximale de l’excédent de charges ou de l’insuffisance de financement;
   c) le Conseil d'Etat est compétent pour fixer par arrêté les modalités d’application.
4. La fortune du fonds, en tant que fortune affectée, ne porte pas d'intérêts. Le fonds ne peut pas être négatif et son avoir est limité au maximum à 10 pour cent des recettes fiscales et des recettes fédérales non affectées.

### **Art. 22c** Fonds CPVAL {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--22c}

1. Un fonds spécial de financement au sens de l’article 9 de la présente loi, dénommé "fonds CPVAL", est institué.
2. Le fonds sert à l’alimentation de la provision nécessaire à la couverture du financement de la réforme structurelle en application de la loi CPVAL ainsi qu’à la couverture des engagements liés à la garantie accordée par l’Etat à CPVAL. La provision est constituée au bilan de l’Etat. Son utilisation est de la compétence du Conseil d’Etat qui fixe par règlement, à l’entrée en vigueur de la loi CPVAL, les modalités d’exécution.
3. Le fonds est alimenté par tout ou partie des excédents de revenus du compte de l’Etat du Valais.
4. Le postfinancement du fonds est autorisé.

### **Art. 22d** Réserve de politique budgétaire {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--22d}

1. Une réserve est instituée pour la gestion de la politique budgétaire cantonale. Elle contribue à assurer l’équilibre annuel du compte de résultats et du compte de financement lorsque des charges ou dépenses nouvelles, imprévues ou extraordinaires s’ajoutent aux crédits budgétaires habituels ou lorsqu’un événement particulier vient remettre en question le financement du développement ordinaire des prestations publiques. Elle favorise un financement pérenne des prestations publiques.
2. La dotation initiale de la réserve s’opère par l’affectation du capital propre de l’Etat pour un montant maximal de 100 millions de francs. Des dotations ultérieures par le capital propre de l’Etat peuvent être autorisées par le Grand Conseil.
3. La réserve peut être alimentée soit par voie budgétaire, soit par l’affectation de tout ou partie des excédents réalisés au compte, à condition qu’il ne s’ensuit ni excédent de charges, ni insuffisance de financement.
4. Les prélèvements sur la réserve sont autorisés au moment de l’établissement du compte, à hauteur maximale des découverts réalisés. Ils peuvent également être prévus au budget si la situation financière du canton ne permet pas d'assurer le financement intégral des prestations publiques. Dans tous les cas, le prélèvements s'effectuent dans le cadre des situations décrites à l'alinéa 1 du présent article.
5. La réserve intervient à titre subsidiaire si le budget ou d’autres fonds ne permettent pas de financer les prestations publiques et ne se substitue pas à des financements de tiers.
6. Les alimentations et prélèvements sont rapportés spécialement dans les messages du Conseil d’Etat accompagnant le projet de budget et le compte et dans le rapport accompagnant la planification intégrée pluriannuelle.
7. La réserve ne peut pas être négative et sa fortune ne porte pas d’intérêts.

## 1.4 Planification intégrée pluriannuelle - Budget - Compte - Rapport de gestion&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 23** Planification intégrée pluriannuelle - Compétence {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--23}

1. Le Conseil d'Etat établit chaque année pour une durée de quatre ans au moins une planification intégrée pluriannuelle et la soumet au Grand Conseil pour qu'il en prenne connaissance. A cette occasion, le Grand Conseil peut proposer au Conseil d'Etat des modifications matérielles et temporelles.
2. La première année de la planification intégrée pluriannuelle correspond au budget.
3. …

### **Art. 24** Contenu et structure {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--24}

1. La planification intégrée pluriannuelle doit comporter l'inventaire des investissements et des participations aux investissements ordonnés selon leur priorité, de même que les effets et les résultats à produire par l'Etat et son administration. La structure de la planification intégrée pluriannuelle reprend celle du mandat de prestations politique présentée à l'article 15e.
2. Elle donne une vue d'ensemble sur:
   a) les objectifs politiques, les priorités et les critères de qualité et de performance à atteindre par l'Etat;
   b) les charges et les revenus du compte de résultats nécessaires à la réalisation des objectifs, priorités et critères fixés;
   c) l'estimation des ressources humaines, des besoins financiers et des possibilités de financement;
   d) l'évolution de la fortune et de l'endettement.

### **Art. 25** Budget - Compétence&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--25}

1. Le Grand Conseil fixe chaque année le budget.
2. Le Conseil d'Etat lui soumet pour la session de novembre le projet du budget et le message qui l'accompagne.

### **Art. 26** Contenu et structure {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--26}

1. Le projet de budget est élaboré selon la classification administrative et le modèle comptable harmonisé pour les collectivités publiques, sur la base de la planification intégrée pluriannuelle.
2. Le projet de budget est présenté sous la forme de mandat de prestations politique par unité organisationnelle selon le contenu et la structure décrits à l'article 15e. Les mandats de prestations politiques peuvent être accompagnés à titre indicatif de tableaux statistiques et d'informations complémentaires portant sur les groupes de produits et les produits.
3. Les mandats de prestations politiques des unités organisationnelles sont déclinés par le Conseil d'Etat en termes de mandats de prestations stratégiques et par les départements en termes de mandats de prestations opérationnels selon les principes et les modalités définis à l'article 15d.
4. Un projet de budget complémentaire est élaboré si la situation économique le requiert. Le Conseil d'Etat peut proposer son approbation sous réserve.
5. Si le budget n'est pas approuvé par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat est autorisé à engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'administration.

### **Art. 27** Compte et rapport de gestion - Compétence {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--27}

1. Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil pour la session de juin de l'année suivante le compte de l'année précédente et le message qui l'accompagne, ainsi que le rapport de gestion.
2. Le Grand Conseil examine le compte de l'Etat et le rapport de gestion et délibère sur leur approbation.

### **Art. 28** Contenu et structure {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--28}

1. Le compte de l'Etat a la même structure que le budget. Il est soumis aux mêmes principes.
2. Le compte de l'Etat comprend:
   a) les comptes annuels composés du bilan, du compte de résultats, du compte des investissements, du compte de financement, du tableau des flux de trésorerie et de l'annexe;
   b) la statistique financière conforme aux directives de la statistique des finances de la Confédération;
   c) des rapports de controlling faisant le point de la mise en œuvre des mandats de prestations politiques, résultant de la consolidation des rapports de controlling stratégiques et opérationnels.
   d) …
   e) …
   f) …
   g) …

## 1.5 Organes et compétences

### **Art. 29** Grand Conseil {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--29}

1. Dans la mesure où les dépenses nouvelles, au sens de l'article 16a de la présente loi, ne sont pas soumises à la votation populaire, elles sont, sous réserve de dispositions légales spéciales, décidées par le Grand Conseil, et approuvées avec le budget.
2. La compétence déléguée au Conseil d'Etat, sur la base de dispositions spéciales, de décider un crédit d'engagement concernant une dépense nouvelle est fixée de façon uniforme à un montant de quatre millions de francs. Le Grand Conseil peut, par décision, modifier ce montant.

### **Art. 30** Conseil d&#39;Etat {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--30}

1. Sous réserve de dispositions légales spéciales, les dépenses liées sont décidées par le Conseil d'Etat et approuvées avec le budget.

### **Art. 30a** Conventions-programmes avec la Confédération {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--30a}

1. La compétence de conclure des conventions-programmes avec la Confédération appartient au Conseil d'Etat, sous réserve de l'approbation du Grand Conseil pour les conventions dont le montant des dépenses brutes à charge du canton dépasse dix millions de francs.
2. Les conventions-programmes approuvées par le Grand Conseil ne peuvent être modifiées sans nouvelle approbation de ce dernier, sauf si les incidences financières afférentes aux modifications ne dépassent pas le dix pour cent des incidences financières initiales, ni la limite posée par l'article 29 alinéa 2.
3. Les conventions-programmes non soumises au Grand Conseil peuvent être modifiées par le Conseil d'Etat, sous réserve de l'approbation du Grand Conseil lorsque le montant total des dépenses brutes à charge du canton dépasse dix millions de francs.
4. Le Conseil d'Etat ne peut déléguer ses compétences aux départements ni aux services.
5. Les conventions-programmes doivent respecter la planification intégrée pluriannuelle.

### **Art. 31** Décisions {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--31}

1. Le Conseil d'Etat:
   a) élabore les projets de budget, de crédits complémentaires, de crédits supplémentaires et de compte, ainsi que le rapport de gestion adressés au Grand Conseil;
   b) définit pour chaque service, les budgets globaux par objectif politique et groupe de produits sur la base des budgets annuels du compte de résultats et du compte des investissements;
   c) établit et met à jour la planification intégrée pluriannuelle;
   d) engage les dépenses prévues au budget sous réserve des compétences des départements;
   e) décide de l'utilisation anticipée d'un crédit conformément à l'article 21 alinéa 2 et à l'article 22;
   f) décide des crédits complémentaires et supplémentaires et des dépassements de crédits dans les limites fixées aux articles 19, 21 et 22;
   g) décide des transactions immobilières jusqu'à concurrence du montant délégué pour les crédits d'objet, sans autorisation du Grand Conseil;
   h) décide des emprunts nécessaires à la couverture de l'insuffisance de financement approuvée par le Grand Conseil, ainsi qu'au refinancement des emprunts arrivant à échéance.

### **Art. 31a** Critères de compétence déterminants {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--31a}

1. Les compétences financières se déterminent sur la dépense totale pour un seul objet.
2. Chaque dépense doit être calculée dans sa globalité. Le fractionnement des coûts d'un même objet, pour rester dans les limites de compétences, n'est pas admis.
3. Pour la détermination des compétences financières il est tenu compte de la dépense brute à charge du canton. Les subventions reçues par le canton de même que les valeurs et objets remis en compensation ne peuvent pas être déduits de la dépense brute.

### **Art. 32** Délégation {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--32}

1. Le Conseil d'Etat peut déléguer ses compétences aux départements, services ou institutions.
2. Une ordonnance du Conseil d'Etat fixe les modalités d'exécution de cette délégation de compétences et les montants jusqu'à concurrence desquels les départements, services et institutions sont autorisés à s'engager et à donner des ordres de paiement dans le cadre du budget.

### **Art. 33** Départements {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--33}

1. Les départements sont responsables:
   a) de la gestion économique et judicieuse des crédits et des éléments de patrimoine mis à leur disposition;
   b) de la défense de leurs droits pécuniaires à l'égard de tiers;
   c) du respect des règles relatives au contrôle des crédits et de la tenue correcte des livres et des inventaires;
   d) de la préparation des documents et des décomptes concernant la gestion financière;
   e) de la préparation des mandats de prestations politiques, stratégiques et opérationnels et de leurs rapports de controlling.
2. Les départements définissent les budgets par produit.

### **Art. 34** Département compétent {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--34}

1. Le Département en charge des finances dirige l'Administration cantonale des finances.
2. Les tâches suivantes lui incombent:
   a) l'organisation de l'ensemble de la comptabilité et des archives comptables;
   b) les propositions de la planification intégrée pluriannuelle, du budget, de crédits supplémentaires et du compte;
   c) l'administration de la comptabilité et de la caisse, pour autant que d'autres organes n'en soient pas chargés;
   d) l'obtention de crédits à court terme;
   e) les propositions concernant les crédits à long terme;
   f) le placement et la gestion du patrimoine financier à des conditions judicieuses de sécurité et de rapport;
   g) l'élaboration de la statistique financière et de critères (indicateurs) de performance permettant de mesurer et d'évaluer l'évolution des finances cantonales;
   h) l'octroi de conseils techniques en matière financière à l'intention des autres départements.
3. Il examine, à l'intention du Conseil d'Etat, tous les projets qui ont une incidence financière sous l'angle de l'emploi économique et judicieux des fonds et de la charge financière.
4. Il étudie à intervalles réguliers, à l'intention du Conseil d'Etat également, la nécessité et l'opportunité des dépenses du compte de résultats et du compte des investissements.
5. Sous réserve de dispositions légales contraires, il représente le canton devant les tribunaux pour le recouvrement de prétentions financières ou pour la défense d'intérêts patrimoniaux.

### **Art. 34a** Procédures d&#39;encaissement et de recouvrement {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--34a}

1. En cas de contestation de créances de droit public de l'Etat et sous réserve des dispositions légales spéciales, le département dont l'affaire relève du domaine d'activité statue par voie de décision susceptible de recours auprès du Conseil d'Etat.
2. Pour le recouvrement des créances cantonales de droit public, les organes chargés des tâches d'encaissement et de recouvrement peuvent consulter et utiliser les données fiscales, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à l'accomplissement des tâches précitées. Les données fiscales portées à la connaissance des organes chargés des tâches d’encaissement et de recouvrement sont protégées par le secret de fonction selon l’article 21 de loi sur le personnel de l’Etat du Valais.
3. Par voie d'ordonnance, le Conseil d'Etat édicte pour le surplus les règles concernant les procédures d'encaissement et de recouvrement de créances (facturation, rappel, sommation, poursuite, compensation, facilités de paiement, remises de dettes, intérêts moratoires, émoluments, suivi des actes de défaut de biens, etc.). Ces règles tiendront compte, dans une juste mesure, d'une part, de la situation et du comportement des débiteurs et, d'autre part, de l'intérêt public à une gestion rationnelle des créances de l'Etat.

## 2 Haute surveillance et surveillance de la gestion administrative et contrôle de la gestion financière

## 2.1 Champ d&#39;application, but et genre de haute surveillance et de surveillance de la gestion administrative et du contrôle financier

### **Art. 35** Champ d&#39;application {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--35}

1. Sous réserve de dispositions légales contraires, la haute surveillance et la surveillance de la gestion administrative et le contrôle financier s'étendent à l'ensemble de la gestion administrative et financière du canton. Les prescriptions de la présente loi et les règlements qui en découlent, s'appliquent:
   a) aux exploitations, corporations, établissements et fonds cantonaux autonomes sur le plan juridique ou comptable, ainsi qu'aux fonds, propriété du canton en vertu du droit privé, aux fonds, propriété de fondations et d'établissements dotés de la personnalité juridique et administrés par l'Etat;
   b) aux collectivités, établissements et organismes ne faisant pas partie de l'administration cantonale, mais auxquels le canton confie des tâches publiques ou octroie des prestations financières (subventions, prêts, avances). Restent réservées les dispositions destinées à préserver l'autonomie communale.
2. A défaut d'autres dispositions légales, le Conseil d'Etat fixe les modalités du contrôle des prestations financières de l'Etat.

### **Art. 36** But, contenu et genre de haute surveillance et de surveillance {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--36}

1. La haute surveillance et la surveillance de la gestion administrative ont pour but de s'assurer de la juste application des principes de la gestion administrative, à savoir: la légalité, la proportionnalité, l'efficacité et la rationalité.
2. Entre autres tâches:
   a) elles apprécient l'organisation et la marche des services, notamment en matière de gestion du personnel, de locaux et de matériel; elles agissent de même pour les institutions dépendant de l'Etat ou subventionnées par lui;
   b) elles examinent la manière dont les biens de l'Etat ont été gérés.

### **Art. 37** But, contenu et genre de contrôle financier {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--37}

1. Le contrôle financier préalable, en cours d'exécution et postérieur a pour but de s'assurer de la juste application des principes de la gestion financière prévus à l'article 3.
2. Il comprend notamment:
   a) l'examen de l'engagement des dépenses;
   b) l'examen des projets de lois, d'arrêtés et de contrats en ce qui concerne leurs incidences financières;
   c) la vérification du budget, du compte, des crédits d'engagement et de la comptabilité;
   d) le contrôle de l'emploi qui a été fait des crédits budgétaires votés par le Grand Conseil.

## 2.2 Compétence et procédure concernant la haute surveillance et la surveillance de la gestion administrative et le contrôle financier

### **Art. 38** Conseil d&#39;Etat {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--38}

1. Dans l'exercice de ses compétences constitutionnelles, le Conseil d'Etat surveille la gestion administrative dont il est responsable et assume la gestion financière.
2. Il exerce ces tâches par les départements compétents.

### **Art. 39** Grand Conseil {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--39}

1. Le Grand Conseil assume la haute surveillance sur la gestion administrative et contrôle la gestion financière.
2. …

### **Art. 40** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--40}

### **Art. 41** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--41}

### **Art. 42** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--42}

### **Art. 43** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--43}

## 2.3 Le contrôle exercé par l&#39;inspection des finances

### **Art. 44** Inspection des finances {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--44}

1. L'Inspection des finances est l'organe administratif supérieur du canton en matière de contrôle de la gestion financière et de la réalisation des mandats de prestations. Elle seconde le Conseil d'Etat et les départements, le Grand Conseil et les commissions des finances et de gestion dans l'exercice de leurs tâches de contrôle.
2. L'Inspection des finances est organiquement autonome et indépendante. Elle est rattachée administrativement à la Présidence du Conseil d'Etat. Son chef et les réviseurs sont nommés par le Conseil d'Etat, la commission des finances entendue. L'Inspection des finances a tout pouvoir d'investigation et peut effectuer son contrôle à l'improviste et en tout temps, sur sa propre initiative ou sur mandat confié par le Conseil d'Etat ou les commissions des finances et de gestion.

### **Art. 45** Tâches de contrôle {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--45}

1. L'inspection des finances a notamment pour tâches:
   a) de contrôler sur le plan fiduciaire l'ensemble de la gestion financière du canton à toutes les phases de l'exécution du budget et de l'établissement du compte de l'Etat;
   b) d'organiser sur le plan technique et de surveiller les contrôles que doivent tenir les services et les offices pour leurs crédits et leurs crédits d'engagement;
   c) de contrôler si l'emploi des crédits est conforme aux décisions des instances compétentes;
   d) de vérifier les comptabilités et les inventaires;
   e) de contrôler la réalisation des mandats de prestations.

### **Art. 45a** Révision des comptes annuels {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--45a}

1. L’Inspection des finances effectue la révision des comptes annuels de l’Etat du Valais et du fonds de financement de l’investissement et de la gestion des immeubles de l’Etat.
2. La révision des comptes annuels consiste à:
   a) vérifier si les comptes annuels sont conformes aux dispositions légales;
   b) planifier et exécuter des contrôles en vue d’obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.
3. L’Inspection des finances remet au Conseil d’Etat et aux présidents des commissions des finances et de gestion du Grand Conseil un rapport détaillé contenant les constatations relatives à l’établissement des comptes annuels ainsi qu’à l’exécution et au résultat de la révision.
4. L’Inspection des finances remet au Grand Conseil, par l’intermédiaire de la commission des finances, un rapport succinct contenant une prise de position sur les comptes annuels.

### **Art. 46** Collaboration à l&#39;élaboration des prescriptions, expertises et consultations {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--46}

1. L'inspection des finances participe à l'élaboration des prescriptions sur les contrôles et les révisions, la comptabilité, le service des paiements et la tenue des inventaires.
2. Elle donne son avis sur toutes les questions qui touchent au contrôle de la gestion financière.

### **Art. 47** Champ de contrôle {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--47}

1. Sont soumis au contrôle de l'inspection des finances:
   a) les départements et leurs services, ainsi que la chancellerie d'Etat;
   b) les institutions, exploitations, corporations, établissements et patrimoines, selon et dans les limites de l'article 35, soumis à la présente loi et bénéficiaires de prestations financières de l'Etat.
2. La gestion financière des tribunaux, du ministère public et du Conseil de la magistrature est également soumise au contrôle de l'inspection des finances.

### **Art. 48** Collaboration avec d&#39;autres organes {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--48}

1. Les organes de contrôle internes sont responsables dans le cadre de leurs mandats.
2. Avant de transmettre leurs rapports à l'autorité de surveillance, ils les communiquent à l'inspection des finances et donnent à cette dernière toutes les indications nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
3. L'inspection des finances ordonne l'activité des organes de contrôle internes.

### **Art. 49** Documentation et renseignements {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--49}

1. La chancellerie d'Etat communique à l'inspection des finances les objets acceptés en votation populaire, ainsi que toutes les décisions du Grand Conseil et du Conseil d'Etat relatives à la gestion financière. Les départements et les tribunaux transmettent à l'inspection des finances les instructions et les dispositions arrêtées en exécution des décisions précitées.
2. Sur requête directe de l'inspection des finances, les institutions soumises à son contrôle lui remettent toutes les pièces et renseignements utiles.
3. Elles sont tenues de lui apporter l'aide nécessaire à l'exécution de sa mission.
4. L'inspection des finances peut faire appel à des experts lorsqu'un mandat de contrôle nécessite des connaissances particulières.

### **Art. 50** Rapports {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--50}

1. L'Inspection des finances consigne par écrit le résultat de toutes ses investigations et transmet ses rapports directement au Conseil d'Etat et aux présidents des commissions des finances et de gestion du Grand Conseil.
2. Elle donne connaissance à l'instance contrôlée de ses observations. Celles-ci sont accompagnées d'une proposition.
3. Lorsqu'une observation ou une proposition n'est pas liquidée dans le délai fixé par l'inspection des finances, celle-ci soumet le cas, accompagné d'une proposition d'instruction, à l'instance hiérarchique supérieure.
4. Le Conseil d'Etat décide définitivement et prend les mesures nécessaires.
5. Tout paiement ou tout engagement se rapportant à une affaire faisant l'objet d'une observation ou d'une proposition est suspendu jusqu'à la décision définitive.
6. Lorsque l'inspection des finances constate une éventuelle infraction pénale qui se poursuit d'office, elle en informe immédiatement le juge compétent, le Conseil d'Etat et les présidents des commissions de gestion et des finances.

### **Art. 51** Relations de service {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--51}

1. L'Inspection des finances traite directement avec les commissions des finances et de gestion du Grand Conseil, le Conseil d'Etat, les départements, la Chancellerie d'Etat, les services et les autres instances soumises à son contrôle.
2. Elle établit chaque année à l'intention du Grand Conseil et du Conseil d'Etat un rapport d'activité.

## 3 Dispositions finales

### **Art. 52** Dispositions d&#39;exécution {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--52}

1. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi dans des ordonnances et des règlements. Le règlement concernant l'Inspection des finances est soumis à l'approbation du Grand Conseil.

### **Art. 53** Modifications de dispositions en vigueur {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--53}

1. Le Conseil d'Etat désignera un autre organe que l'inspection des finances pour l'accomplissement des tâches qui lui étaient dévolues par les dispositions existantes et qui ne concernent pas le contrôle de la gestion financière. Il s'agit notamment:
   a) des articles 197 et 219 alinéa 5 de la loi fiscale du 10 mars 1976;
   b) des articles 1 et 2 du règlement sur la péréquation financière intercommunale du 8 septembre 1976.
2. …

### **Art. 54** Règlements existants {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--54}

1. Tant que les règlements d'application ne sont pas adoptés, les règlements existants restent en vigueur pour autant qu'ils ne soient pas en contradiction avec les dispositions de la présente loi.

### **Art. 55** Entrée en vigueur et dispositions transitoires {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--55}

1. Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Il arrête les dispositions transitoires et établit par un bilan intermédiaire le bilan de départ élaboré conformément aux prescriptions de cette loi.

## T1 Disposition transitoire de la modification du 15.12.2004&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T1-1** {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--T1-1}

1. Les dispositions relatives à la gestion par mandats de prestations s’appliquent exclusivement aux unités organisationnelles dont le budget a été adopté sous cette forme.
2. Le Conseil d’Etat décide, au plus tard pour la fin du 1er semestre de chaque année civile, des nouvelles unités organisationnelles gérées par mandats de prestations l’année suivante. Il en informe le Grand Conseil dans le même délai. La généralisation de la gestion par mandats de prestations sera terminée, en principe, pour le budget 2008.

## T2 Disposition transitoire de la modification du 11.11.2016&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T2-1** {#art_t2-1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--T2-1}

1. Le compte 2017 est établi selon les dispositions en vigueur avant le 1er septembre 2017.

## T3 Disposition transitoire de la modification du 13.11.2020&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T3-1** Mesures d’aides financières cantonales visant à surmonter les conséquences de la pandémie de Covid-19 {#art_t3-1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--T3-1}

1. Les prélèvements sur la réserve de politique budgétaire de l'article 22d de la présente loi sont autorisés pour financer les mesures d'aides financières cantonales visant à surmonter les conséquences de la pandémie de Covid-19.
2. Le canton peut soutenir financièrement les entreprises et les personnes privées particulièrement touchées par les conséquences de la pandémie de Covid-19 en raison de la nature même de leur activité.
3. Les aides financières cantonales incluent la part de financement de la Confédération prévue dans la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter la pandémie de Covid-19.
4. Le Conseil d'Etat est compétent pour fixer par décision les secteurs soutenus, les conditions d'octroi spécifiques au secteur et les bénéficiaires des aides financières cantonales.

## T4 Disposition transitoire de la modification du 12.09.2024&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T4-1** {#art_t4-1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.1--T4-1}

1. L'article 22b alinéa 3bis est applicable pendant 3 ans à compter de son entrée en vigueur.