611.6
# Décret sur le plafond et l’alimentation du fonds de compensation des fluctuations de recettes
Du 15.03.2023 (état au 15.03.2023)

### **Art. 1** Plafond {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.6--1}

1. Le plafond du fonds de compensation des fluctuations de recettes fixé à 10 pour cent par l’article 22b alinéa 4 de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton est porté à 20 pour cent.

### **Art. 2** Alimentation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--611.6--2}

1. L’alimentation du fonds de compensation des fluctuations de recettes fixée par l’article 22b alinéa 2 de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton peut également intervenir par des dotations du capital propre lors de l’établissement du compte.