612.1
# Loi sur le frein aux dépenses et à l'endettement
Du 09.06.2004 (état au 01.01.2005)

### **Art. 1** But et champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--612.1--1}

1. La présente loi règle l'application des principes posés par l'article 25 de la Constitution cantonale concernant le frein aux dépenses et à l'endettement.

### **Art. 2** Principes concernant le budget {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--612.1--2}

1. Conformément à l'article 25 alinéa 1 de la Constitution cantonale, le budget de l'Etat doit présenter un excédent de revenus et un excédent de financement. Le principe de continuité des amortissements comptables doit être respecté.
2. Dans le cadre de la préparation du projet de budget, le Conseil d'Etat, si nécessaire, élabore les projets de mesures (décisions, dispositions légales) permettant le respect de cette exigence.
3. Ces projets sont portés à la connaissance du Grand Conseil avant la publication du projet de budget.
4. Les mesures (décisions, règlements, ordonnances) relevant de la compétence exclusive du Conseil d'Etat sont arrêtées par celui-ci après l'adoption du budget.
5. Les mesures relevant de la compétence du Grand Conseil (décisions, décrets, approbation d'ordonnances) sont arrêtées par celui-ci dans la même session que celle où est approuvé le budget.

### **Art. 3** Non-concordance du compte avec le budget {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--612.1--3}

1. Si, contrairement au budget, le compte présente un excédent de charges ou une insuffisance de financement, l'amortissement de ces découverts doit être prévu au budget du deuxième exercice suivant.

### **Art. 4** Exceptions {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--612.1--4}

1. Il pourra être dérogé aux principes exposés ci-dessus à l'article 2 alinéa 1 et à l'article 3 par décision du Grand Conseil, prise à la majorité absolue des membres, en cas:
   a) de situation économique particulièrement difficile;
   b) de catastrophe naturelle;
   c) d'autre événement ou situation présentant un caractère grave ou extraordinaire.

### **Art. 5** Amortissement des découverts dans des cas d&#39;exceptions {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--612.1--5}

1. Lorsque des exceptions sont décidées, les découverts doivent être amortis sur une durée maximale de cinq ans.
2. En cas de gravité exceptionnelle de l'une des situations citées à l'article 4, ce délai peut, par décision du Grand Conseil prise à la majorité absolue des membres, être prolongé pour une durée de deux ans.

### **Art. 6** Référendum et entrée en vigueur {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--612.1--6}

1. La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2. Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.