612.5
# Loi concernant le financement des grands projets d'infrastructures du 21e siècle
Du 15.09.2011 (état au 01.02.2012)

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--612.5--1}

1. La présente loi a pour but de régler le financement des grands projets d’infrastructures du 21e siècle.

### **Art. 2** Définition et compétences {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--612.5--2}

1. Le Conseil d’Etat est responsable de:
   a) définir les grands projets d'infrastructures et le calendrier de mise en œuvre de ceux-ci;
   b) proposer au Grand Conseil les crédits d'engagement et les éventuelles modifications légales pour la réalisation des grands projets d'infrastructures.

### **Art. 3** Fonds spécial de financement {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--612.5--3}

1. Pour le financement des grands projets d’infrastructures du 21e siècle, il est institué un fonds spécial de financement au sens de l’article 9 de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton.
2. La dotation initiale du fonds s’opère par l’affection de la fortune de l’Etat pour un montant de 300 millions de francs. Une dotation complémentaire peut intervenir par décision du Grand Conseil.
3. Le fonds est, en principe, alimenté annuellement, soit par le budget, soit par l’affectation de tout ou partie de l’excédent de revenus du compte, à la condition qu’il ne s’ensuit pas une insuffisance de financement au compte de l’Etat.
4. La fortune du fonds ne porte pas d’intérêts.
5. Les prélèvements sur le fonds sont autorisés lorsque les dépenses pour la réalisation des grands projets sont prévues au budget.

### **Art. 4** Référendum et entrée en vigueur {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--612.5--4}

1. La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2. Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi. Il peut prévoir un effet rétroactif pour l’entrée en vigueur des dispositions concernant l’alimentation du fonds.