613.100
# Ordonnance sur la péréquation financière intercommunale
(OPFI)
Du 21.12.2011 (état au 01.01.2012)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--613.100--1}

1. La présente ordonnance énonce les dispositions d’application de la loi sur la péréquation financière intercommunale. Elle stipule:
   a) les instruments de la péréquation des ressources;
   b) les instruments de la compensation des charges;
   c) les instruments pour les cas de rigueur.

### **Art. 2** Gestion et procédure {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--613.100--2}

1. L’Administration cantonale des finances communique chaque année (N) à toutes les communes, pour l’élaboration de leurs budgets respectifs (année N+1), les montants d’alimentation et de répartition des différents fonds de péréquation ainsi que leur indice de ressources et leur indice synthétique de charges conformément à l’arrêté défini à l’article 21 de la loi sur la péréquation financière intercommunale.

## 2 Instruments de la péréquation des ressources

### **Art. 3** Bases de calcul de la péréquation des ressources {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--613.100--3}

1. Le coefficient de progressivité maximum est calculé par itération pour permettre de maintenir le rang des communes après répartition horizontale conformément à l’article 9 alinéa 2 et alinéa 3 de la loi sur la péréquation financière intercommunale.

### **Art. 4** Calcul du potentiel de ressources {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--613.100--4}

1. L’indice de potentiel de ressources par habitant d’une commune i pour l’année N est déterminé de la manière suivante: PR(i,N) = [ ∑(r=a,l) RR(i,r,N) ] / Hab(i,N) où: PR(i) = le potentiel de ressources par habitant de la commune i, N = l’année sous revue, r = le type de ressources, RR(i) = le rendement des ressources de a à l définies à l’article 5 de la loi sur la péréquation financière intercommunale pour la commune i, Hab(i) = le nombre d’habitants de la commune i.
2. Par analogie, l’indice de potentiel de ressources moyen par habitant de l’année N de l’ensemble des communes, au nombre de n, est déterminé de la manière suivante: PR(n,N) = ∑(i=1,n) [ ∑(r=a,l) [ (RR(i,r,N) / Hab(i,N) ] ]

### **Art. 5** Calcul de l&#39;indice de ressources {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--613.100--5}

1. L’indice de ressources (IR) d’une commune i pour l’année N est déterminé par son indice global du potentiel de ressources: IR(i,N) = [ PR(i,N-6) + PR(i,N-5) + PR(i,N-4) ] / [ PR(n,N-6) + PR(n,N-5) + PR(n,N-4) ] où: (N-6), (N-5) et (N-4) = les trois années fiscales de référence conformément à l’article 6 alinéa 2 de la loi sur la péréquation financière intercommunale.

### **Art. 6** Répartition du fonds de péréquation des ressources {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--613.100--6}

1. La répartition du fonds de péréquation des ressources s’opère en deux étapes conformément aux articles 9, 11 et 12 de la loi sur la péréquation financière intercommunale: a) une première répartition, financée par les communes à fort potentiel de ressources (péréquation horizontale), effectuée de manière progressive au bénéfice de l’ensemble des communes à faible potentiel de ressources, selon la méthode suivante: RH(i) = A x [ Hab(i) x [(100 - IR(i)x100)] ^ (coefficient) ] / [ ∑(i=1,m) [ Hab(i) x [(100 - IR(i)x100)] ^ (coefficient) ] ] ] où: RH(i) = le montant octroyé à la commune i dans le cadre de la péréquation horizontale des ressources, coefficient = le nombre à déterminer pour respecter le classement des communes, m = le nombre de communes à faible potentiel de ressources, A = le montant à disposition du fonds de péréquation horizontale des ressources. b) une seconde répartition, financée par le canton (péréquation verticale), au bénéfice des communes présentant un potentiel de ressources, après répartition horizontale, inférieur à l’objectif visé selon l’article 10 de la loi sur la péréquation financière intercommunale. La répartition verticale se calcule ainsi: RV(i) = [ Objectif - IRH(i) ] x PR(n) x Hab(i) où: RV(i) = le montant octroyé à la commune i dans le cadre de la péréquation verticale des ressources, Objectif = l’indice de potentiel de ressources visé après répartitions horizontale et verticale du fonds de péréquation des ressources, IRH(i) = l’indice de potentiel de ressources de la commune i après la répartition horizontale des ressources. c) l’aide accordée aux communes de plus de 3'000 habitants est toutefois limitée conformément à l’article 12 de la loi sur la péréquation financière intercommunale.
2. La part à charge du canton pour le financement de la péréquation verticale des ressources est déterminée comme étant la somme des montants octroyés aux communes à faible potentiel de ressources conformément au point b ci-dessus, soit: B = ∑(i=1,t) RV(i) où B = le montant à charge du canton permettant de financer la péréquation verticale des ressources, t = le nombre de communes concernées par la répartition verticale des ressources.

## 3 Instruments de la compensation des charges

### **Art. 7** Bases de calcul de la compensation des charges {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--613.100--7}

1. Sur proposition de l’Administration cantonale des finances, le Conseil d’Etat fixe la pondération, de 1 à 2 au maximum par critère, pour l’altitude, la longueur des routes, la surface productive, le nombre de logements, le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus et le nombre d’enfants de 0 à 16 ans.

### **Art. 8** Calcul d&#39;un indice standardisé et d&#39;un coefficient de charges excessives {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--613.100--8}

1. Pour chaque critère retenu, il est calculé un indice standardisé correspondant au rapport entre la valeur communale de l’indice et la moyenne de l’ensemble des communes valaisannes multiplié par 100, et dont les valeurs extrêmes sont diminuées pour concentrer la dispersion de l’indice selon la méthode suivante:
   a) de 0 à 200 y compris, l'indice est pris en compte à 100 pour cent;
   b) de 200 à 300 y compris, la tranche d'indice est prise en compte à 75 pour cent;
   c) de 300 à 400 y compris, la tranche d'indice est prise en compte à 50 pour cent;
   d) de 400 à 500 y compris, la tranche d'indice est prise en compte à 25 pour cent;
   e) de 500 à 600 y compris, la tranche d'indice est prise en compte à 12.5 pour cent;
   f) de 600 et plus, la tranche d'indice est prise en compte à 6 pour cent.
2. Le coefficient de charges excessives de la commune i correspond à la somme des indices standardisés pondérés de chaque critère de charges excessives de la commune i. Son interprétation mathématique est la suivante: CC(i) = ∑(c=1,s) [ (P(c) x Ind(i,c)) - (P(c) x100) ] où: CCi = le coefficient de charges excessives de la commune i, c = le critère retenu, s = le nombre de critères retenus, P(c) = la pondération du critère c, Ind(i,c) = l’indice standardisé de la commune i pour le critère c.

### **Art. 9** Calcul de l&#39;indice synthétique des charges {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--613.100--9}

1. L'indice synthétique des charges de la commune i correspond au coefficient de charges excessives de la commune i pondéré par sa population, soit: IC(i) = CC(i) x Hab(i) où: IC(i) = l’indice synthétique des charges de la commune i.

### **Art. 10** Répartition du fonds de compensation des charges {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--613.100--10}

1. Une commune est bénéficiaire du fonds de la compensation des charges si son indice synthétique des charges est supérieur à zéro.
2. Le montant octroyé à la commune bénéficiaire de la compensation des charges correspond au rapport entre son indice synthétique des charges et la somme des indices synthétiques des charges de toutes les communes bénéficiaires multiplié par le montant du fonds de la compensation des charges défini à l’article 17 de la loi sur la péréquation financière intercommunale, soit: Si IC(i) > 0 alors RC(i) = C x [ IC(i) / [ ∑(i=1,n) IC(i) ] ] où: RC(i) = le montant octroyé à la commune i dans le cadre de la compensation des charges, C = le montant à disposition du fonds de la compensation des charges.

## 4 Instruments pour les cas de rigueur

### **Art. 11** Fixation du montant de la compensation pour les cas de rigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--613.100--11}

1. Sur la base du bilan financier global, le montant total de la compensation pour les cas de rigueur en faveur des communes bénéficiaires au sens de l’article 19 lettre a de la loi sur la péréquation financière intercommunale, est fixé à 5.6 millions de francs pour l’année 2012. Ce montant correspond au total des charges financières supplémentaires que doivent assumer les communes dont l’indice de ressources est inférieur à 100 dans le cadre de la nouvelle répartition des tâches entre le canton et les communes. Il est déterminé sur la base de l’année de référence 2008 pour l’ensemble de l’administration cantonale ainsi que sur les années fiscales 2005, 2006 et 2007 en ce qui concerne les données de péréquation financière intercommunale.
2. Le montant de la compensation pour les cas de rigueur octroyé à une commune correspond, pour les quatre premières années, à la charge financière supplémentaire pour cette commune résultant du bilan financier global de la répartition des tâches entre le canton et les communes, soit: si IR(i) < 100 et si CS(i) > 0 alors RCCR(i) = CS(i) sinon RCCR(i) = 0 où: CS(i) = les charges supplémentaires dans le bilan financier global pour la commune i, RCCR(i) = la répartition à la commune i selon la compensation pour les cas de rigueur.
3. Dès la cinquième année et conformément aux dispositions de l’article 20 alinéa 3 de la loi sur la péréquation financière intercommunale, le montant octroyé à la commune bénéficiaire de la compensation pour les cas de rigueur se détermine de la manière suivante: si IR(i) < 100 et si CS(i) > 0 alors RCCR(i) = d x CS(i) sinon RCCR(i) = 0 où: d = le coefficient de dégressivité basé sur une dégressivité de 7.69 pour cent par année du montant initial.

### **Art. 12** Liste des communes bénéficiaires de la compensation pour les cas de rigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--613.100--12}

1. Le montant octroyé à chaque commune bénéficiaire pour l’année 2012 au sens de l’article 11 est fixé en annexe de la présente ordonnance et est valable pour toute la période d’application de la compensation des cas de rigueur sous réserve de l’article 20 alinéa 3 et alinéa 5 de la loi sur la péréquation financière intercommunale.
2. En cas de fusion, le montant octroyé avant la fusion à la commune bénéficiaire selon l’alinéa 1 sera octroyé à la nouvelle commune.

### **Art. 13** Fusion de communes dans le cadre du fonds de compensation pour les cas de rigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--613.100--13}

1. Lors de la fusion de deux ou de plusieurs communes, l’Administration cantonale des finances détermine le montant net correspondant à la différence entre les aides octroyées individuellement aux communes avant la fusion et le montant net de péréquation déterminé pour la nouvelle commune.
2. Ce montant net est compensé conformément aux dispositions de l’article 19 lettre b de la loi sur la péréquation financière intercommunale.

### **Art. 14** Aides financières ponctuelles {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--613.100--14}

1. Une aide financière ponctuelle peut être octroyée par le Département en charge des finances à une commune ou à un groupe de communes au sens de l’article 19 lettre c de la loi sur la péréquation financière intercommunale.
2. Les décisions du Département en charge des finances concernant les aides financières ponctuelles sont susceptibles de recours administratif auprès du Conseil d’Etat dans un délai de trente jours à dater de leur notification.

## 5 Dispositions finales

### **Art. 15** Evaluation du système de péréquation financière intercommunale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--613.100--15}

1. Tous les quatre ans, l’Administration cantonale des finances présentera au Conseil d’Etat une évaluation du système de péréquation financière intercommunale.
2. S’il le juge nécessaire, l’Administration cantonale des finances présentera au Conseil d’Etat les modifications législatives à introduire afin d’adapter le système.

### **Art. 16** Réserve de modification {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--613.100--16}

1. Demeure réservée une modification de la présente ordonnance, avec effet rétroactif, pour le cas où une des dispositions de la loi concernant la deuxième étape de la mise en œuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération, le canton et les communes, y compris ses annexes, serait rejetée en votation populaire et où ce rejet aurait des incidences sur la détermination du montant total de la compensation pour les cas de rigueur.

### **Art. 17** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--613.100--17}

1. La présente ordonnance sera publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur en même temps que la loi sur la péréquation financière intercommunale.

## A1 Annexe 1 aux articles 11 et 12

### **Art. 1-1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--613.100--1-1}

1. Les communes bénéficiaires de la compensation pour les cas de rigueur et les montants qui leur sont octroyés au sens de l’article 11 et de l’article 12 alinéa 1 de l’ordonnance sont les suivants (en francs):
   1. Agarn
   2. Albinen
   3. Ardon
   4. Birgisch
   5. Blatten
   6. Blitzingen
   7. Collombey-Muraz
   8. Conthey
   9. Eggerberg
   10. Eischoll
   11. Embd
   12. Erschmatt
   13. Gampel-Bratsch
   14. Grächen
   15. Grafschaft
   16. Grengiols
   17. Grimisuat
   18. Guttet-Feschel
   19. Kippel
   20. Lax
   21. Les Agettes
   22. Martigny-Combe
   23. Martisberg
   24. Massongex
   25. Mex
   26. Naters
   27. Niederwald
   28. Raron
   29. Reckingen-Gluringen
   30. Saas-Grund
   31. Savièse
   32. Sembrancher
   33. Staldenried
   34. St-Léonard
   35. Törbel
   36. Troistorrents
   37. Turtmann
   38. Unterbäch
   39. Unterems
   40. Vérossaz
   41. Vétroz
   42. Vionnaz
   43 Vouvry
   44. Wiler
   45. Zeneggen