642.100
# Règlement d'application de la loi fiscale
(RALF)
Du 25.08.1976 (état au 01.01.2020)

### **Art. 1** Etablissement stable (art. 3 et 74 LF) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--1}

1. Est considéré comme établissement stable au sens des articles 3 et 74 de la loi fiscale, un établissement dont la durée d'activité dans le canton dépasse douze mois.

### **Art. 2** Enfants mineurs (art. 6 LF) {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--2}

1. Un salaire versé en faveur de l'enfant mineur ne peut être déduit que si une activité lucrative découlant d'une collaboration effective est dûment établie.

### **Art. 3** Indivision (art. 7 LF) {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--3}

1. Une indivision ou une hoirie dont les ayants droit ne sont pas connus est imposée comme telle.

### **Art. 4** Revenu agricole (art. 14 LF), 1. Notion {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--4}

1. Est considéré comme revenu agricole, tout revenu provenant de la culture du sol, soit par production animale, soit par production végétale, à l'exception de la pisciculture et de l'élevage des chiens ainsi que du produit de l'exploitation de pépinières, de champs de bois pour la vigne, d'installations horticoles, de l'engraissement de bovins, de porcheries et de parcs avicoles ne faisant pas partie d'une exploitation agricole.
2. Le rendement de l'apiculture fait également partie du revenu agricole.

### **Art. 5** 2. Exploitation avec comptabilité et relevés {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--5}

1. Les exploitations agricoles qui tiennent ou qui doivent tenir une comptabilité sont taxées sur la base de leurs comptes. A partir d'un rendement agricole brut régulier de 75'000 francs, les exploitations agricoles, les marchands de vins, les marchands de fruits et les propriétaires-encaveurs ont l'obligation de tenir une comptabilité ou, à défaut d'une comptabilité tenue conformément à l'usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses, ainsi que des prélèvements et apports privés.
2. …

### **Art. 6** 3. Déclaration simplifiée {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--6}

1. Les exploitations qui ont un rendement agricole brut inférieur à 75'000 francs peuvent remplir une déclaration simplifiée. Les règles sont précisées aux articles 7 à 13 du présent règlement.

### **Art. 7** 4. Evaluation du revenu, a) Principe {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--7}

1. Le revenu agricole s'obtient en déduisant du rendement brut les frais spécifiques et les frais de structure, le coût de la main-d'oeuvre salariée, les frais d'estivage, les intérêts passifs et les fermages.

### **Art. 8** b) Frais spécifiques et de structure, revenu social {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--8}

1. Les frais spécifiques d'exploitation comprennent notamment:
   a) l'achat de fumier et d'engrais;
   b) l'achat de semences;
   c) l'achat de produits de traitement;
   d) l'achat de produits fourragers;
   e) l'achat de litière;
   f) les frais de vétérinaire;
   g) les assurances.
2. Les frais de structure comprennent notamment:
   a) les amortissements;
   b) l'entretien, les réparations et les assurances du cheptel mort;
   c) les frais de carburants;
   d) les frais de gérance;
   e) les frais divers professionnels.
3. On dénomme revenu social le rendement brut obtenu après déduction des frais spécifiques et des frais de structure.

### **Art. 9** c) Revenu social {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--9}

1. Le revenu social des cultures fruitières, maraîchères, des autres cultures et de l'élevage de bétail, s'obtient en déduisant des rendements bruts les frais spécifiques et de structure fixés de manière forfaitaire.

### **Art. 10** d) Forfaits {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--10}

1. Les forfaits sont fixés d'après les éléments ressortant des comptabilités valaisannes, des données de l'Administration fédérale des contributions, du secrétariat de l'Union suisse des paysans et du Département de l'économie publique.
2. Ils sont déterminés comme il suit:
   a) pour les cultures fruitières, maraîchères et les petits fruits en pour cent du produit brut;
   b) pour l'élevage du bétail d'après les unités de gros bétail (UGB);
   c) pour la vigne d'après les surfaces en rapport;
   d) pour les grandes cultures d'après la surface exploitée.

### **Art. 11** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--11}

### **Art. 12** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--12}

### **Art. 13** g) Rendement des forêts {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--13}

1. Le rendement forestier est constitué par le produit des ventes annuelles, diminué des frais d'exploitation.

### **Art. 14** 5. Organisations agricoles {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--14}

1. Tous les deux ans, les organisations agricoles du canton, représentées par la Chambre valaisanne de l'agriculture, donneront leur préavis accompagné de calculs statistiques.

### **Art. 15** Assurances risque pur (art. 18 et 29 LF) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--15}

1. On entend par assurances risque pur au sens des articles 18 alinéa 1 et 29 alinéa 1 lettre g les assurances concernant la vie, à l'exclusion des assurances de choses qui ne font pas partie de la fortune commerciale.

### **Art. 16** Déductions liées à la fortune (art. 28 LF) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--16}

1. Les frais liés à la fortune privée sont:
   a) pour la fortune mobilière les dépenses effectives d'administration;
   b) pour la fortune immobilière:
   les frais effectifs,
   au lieu des frais effectifs ainsi que des investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement assimilés aux frais d'entretien (section II), le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire.
2. La déduction forfaitaire se calcule comme il suit:
   a) 10 pour cent du rendement brut des loyers ou de la valeur locative déterminante pour l'impôt sur le revenu, si l'âge du bâtiment au début de la période fiscale est inférieur ou égal à dix ans;
   b) 20 pour cent du rendement brut des loyers ou de la valeur locative déterminante pour l'impôt sur le revenu, si l'âge du bâtiment au début de la période fiscale est supérieur à dix ans.
3. Le contribuable peut choisir, lors de chaque période fiscale et pour chaque immeuble, entre la déduction des frais effectifs et la déduction forfaitaire.
4. …
5. La déduction forfaitaire n'est pas applicable pour les immeubles utilisés par des tiers principalement à des fins commerciales.

### **Art. 16a** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--16a}

### **Art. 17** Déductions pour enfants (art. 31 al. 1 let. b LF) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--17}

1. Les déductions prévues sous l'article 31 alinéa 1 lettre b de la loi, sont accordées si le contribuable supporte au minimum 50 pour cent des frais d'entretien et de formation.

### **Art. 17a** Dépenses personnelles {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--17a}

1. Le montant servant à couvrir les dépenses personnelles au sens de l'article 31 alinéa 1 lettre f est fixé à 4'800 francs par année.

### **Art. 18** Impôt sur les gains immobiliers, 1. Objet de l&#39;impôt (art. 44 LF) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--18}

1. Lorsque, dans un but de diminuer l'impôt sur les gains immobiliers ou d'y échapper, la vente d'un immeuble est faite en plusieurs étapes, les produits de toutes les ventes sont additionnés pour déterminer le gain réalisé.

### **Art. 19** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--19}

### **Art. 20** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--20}

### **Art. 21** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--21}

### **Art. 22** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--22}

### **Art. 23** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--23}

### **Art. 24** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--24}

### **Art. 25** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--25}

### **Art. 26** Personnes morales, 1. Charge hypothécaire normale (art. 79 al. 2 LF) {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--26}

1. La charge hypothécaire normale au sens de l'article 79 alinéa 2 de la loi ne pourra dépasser le 70 pour cent de la valeur cadastrale des immeubles. Les intérêts passifs seront calculés en fonction de la dette admise en défalcation.

### **Art. 27** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--27}

### **Art. 28** 2. Impôt sur le capital, a) En général, b) Réserves latentes {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--28}

1. Le capital-actions ou le capital social libéré, au moins, est imposable, sous réserve de l'article 95 alinéa 2.
2. Les réserves latentes entrant en ligne de compte pour la détermination du capital propre sont celles qui proviennent des bénéfices imposés dès le 1er janvier 1951.

### **Art. 29** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--29}

### **Art. 30** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--30}

### **Art. 31** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--31}

### **Art. 32** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--32}

### **Art. 33** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--33}

### **Art. 34** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--34}

### **Art. 35** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--35}

### **Art. 36** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--36}

### **Art. 37** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--37}

### **Art. 38** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--38}

### **Art. 39** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--39}

### **Art. 40** Expertise (art. 131) {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--40}

1. Si le contrôle de la comptabilité et des pièces justificatives ne peut se faire dans le canton, les frais de déplacements sont mis à la charge du contribuable.

### **Art. 41** Impôt sur les successions et donations - Procédure (art. 149 LP) {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--41}

1. L'Office cantonal de l'état civil communique les décès au Service cantonal des contributions. Les instances et les personnes qui détiennent des testaments pouvant donner lieu à un impôt sur les successions et donations communiquent une copie de ce testament dans les 30 jours dès la connaissance du décès, au Service cantonal des contributions. Le secret professionnel demeure réservé.
2. Pour les successions dont les bénéficiaires sont soumis à l'impôt, il sera établi une déclaration d'impôt.
3. Pour le surplus, les dispositions de procédure (art. 131-142 de la loi) sont applicables par analogie.

### **Art. 41a** Autorité en cas d&#39;inventaire {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--41a}

1. L'autorité compétente pour établir un inventaire au décès au sens de l'article 160 alinéa 2 est le juge de commune.

### **Art. 42** Frais d&#39;encaissement (art. 164 ss LF) {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--42}

1. Les frais de sommation et de poursuite sont à la charge du contribuable.

### **Art. 42a** Indexation des déductions forfaitaires {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--42a}

1. Pour la période de taxation 1989-1990, l'indexation est établie sur la base de l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation allant du 1er janvier 1987 jusqu'au 30 novembre 1988. Pour les périodes subséquentes, elle va du 31 octobre jusqu'au 31 octobre et est de deux ans.

### **Art. 43** Entrée en vigueur (art. 243 LF) {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.100--43}

1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1977.