642.106
# Arrêté relatif à la perception des impôts cantonaux et communaux par acomptes
Du 26.08.1992 (état au 01.01.2026)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.106--1}

1. Les impôts cantonaux et communaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques et sur le bénéfice, le capital et les immeubles des personnes morales et les impôts communaux personnels et fonciers sont perçus en cinq acomptes.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.106--2}

1. Le montant de chaque acompte correspond au 1/5 de l'impôt de l'année précédente ou de la dernière taxation ou du montant présumé.
2. Pour l'année 2009, le barème de l'impôt cantonal sur le revenu est corrigé de dix pour cent afin de compenser les effets de la progression à froid. L'abattement par enfant sur le montant d'impôt cantonal est doublé pour tenir compte de la défiscalisation des allocations familiales. Il est laissé aux communes la liberté de fixer la nouvelle base de calcul.
3. …

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.106--3}

1. Sont exempts de la perception par acomptes:
   a) les contribuables qui n'atteignent pas un montant d'impôt de 300 francs;
   b) les contribuables imposés à la source.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.106--4}

1. Les tranches sont échues comme il suit:
   a) première tranche
   b) deuxième tranche
   c) troisième tranche
   d) quatrième tranche
   e) cinquième tranche

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.106--5}

1. Pour l'impôt anticipé 2001-2002, l'échéance générale est arrêtée au 10 décembre 2003.
2. Dès 2003, l'échéance générale de l'impôt anticipé est fixée au 10 décembre de l'année suivante.
3. Les impôts seront notifiés aux contribuables au fur et à mesure de l'avancement des travaux de taxation.

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.106--6}

1. Pour le paiement des acomptes et de l'impôt dû selon le décompte final, une invitation au paiement accompagnée d'un bulletin de versement est adressée au contribuable.

### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.106--7}

1. Les acomptes et l'impôt dû selon le décompte final doivent être payés dans les 30 jours à compter de leur échéance.
2. En cas de non-paiement ou de paiement tardif, un intérêt moratoire est dû dès l'expiration de ce délai.

### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.106--8}

1. Le trop-payé facturé sera, après notification du décompte final, remboursé avec un intérêt calculé dès le jour du paiement. Le taux d'intérêt est identique à celui de l'intérêt moratoire.

### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.106--9}

1. …
2. …
3. La mise en compte définitive de l'impôt anticipé s'opère dans le décompte final.
4. Si un excédent d'impôt anticipé subsiste après imputation de l'impôt cantonal et d'arriérés celui-ci est remboursé.

### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.106--10}

1. Les conseils communaux peuvent décider de percevoir les impôts par tranches.

### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.106--11}

1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.