642.108
# Ordonnance sur la communication aux autorités fiscales des transferts de propriété immobilière
Du 20.12.2000 (état au 01.01.2001)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.108--1}

1. Les officiers publics et les personnes habilitées à requérir au Registre foncier des transferts de propriété sont tenus de communiquer, pour chaque immeuble, aux offices de Registre foncier à l'intention des autorités fiscales les renseignements ci-après:
   a) nom, prénom, filiation, origine, date de naissance, domicile et adresse exacte des aliénateurs et des acquéreurs;
   b) nature du contrat;
   c) prix de vente ou valeur des immeubles transférés;
   d) commune de situation des immeubles;
   e) description de chaque immeuble avec indication de sa provenance et de sa taxe cadastrale.
2. Un formulaire-type est à disposition des officiers publics au siège de chaque arrondissement du Registre foncier.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.108--2}

1. Ne sont pas soumis à la présente ordonnance les actes portant sur des transferts de propriété dont la provenance est supérieure à 20 ans et la valeur du transfert inférieure à 5'000 francs.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.108--3}

1. Les officiers publics perçoivent auprès de la personne qui supporte les frais d'acte un émolument de chancellerie de 20 francs pour chaque transfert immobilier.
2. Cet émolument peut être augmenté jusqu'à 50 francs au maximum si les éléments à communiquer sont nombreux et complexes.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.108--4}

1. La présente ordonnance entre en vigueur pour tous les actes présentés pour inscription au Registre foncier après le 1er janvier 2001. Elle sera publiée au Bulletin officiel.