642.200
# Ordonnance d'application de la loi fédérale sur l'impôt anticipé et de l'ordonnance fédérale relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source
(OALIA)
Du 26.11.2003 (état au 01.01.2026)

### **Art. 1** Autorités de première instance {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.200--1}

1. Le Département des finances exerce la surveillance de l'application de la présente ordonnance.
2. Le Service cantonal des contributions veille à l'application uniforme des prescriptions fédérales dans le canton et exerce la surveillance de l'office auquel incombe le remboursement de l'impôt anticipé (art. 67 al. 1 OIA). Il a également les attributions suivantes:
   a) élaboration des formules et les instructions nécessaires;
   b) amendes jusqu'à 500 francs en cas d'inobservation des prescriptions d'ordre (art. 67 al. 3 LIA);
   c) dénonciation à l'administration fédérale des contributions des infractions prévues aux articles 61 et suivants LIA sur préavis de l'office cantonal de l'impôt anticipé.
3. Une section du service est désignée comme Office cantonal de l'impôt anticipé conformément à l'article 35 alinéa 3 LIA. Cet organe est chargé de l'exécution de la loi sur l'impôt anticipé dans la mesure où la compétence n'est pas réservée à une autre autorité. Ses attributions comprennent notamment:
   a) réception et examen des demandes en remboursement (art. 52 al. 1 LIA);
   b) fixation du droit au remboursement (art. 52 al. 2 LIA);
   c) traitement des réclamations (art. 53 LIA);
   d) décision de restitution en cas de remboursement à tort (art. 58 al. 1 LIA);
   e) établissement pour la Confédération du relevé des montants d'impôt anticipé imputés ou remboursés (art. 57 LIA);
   f) conservation de la comptabilité et des pièces justificatives.

### **Art. 2** Autorités de recours {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.200--2}

1. La Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal est désignée comme juridiction au sens de l'article 35 alinéa 2 LIA.
2. Elle fonctionne également comme autorité de recours en matière d'amendes d'ordre (art. 67 al. 3 LIA).

### **Art. 3** Demande ordinaire {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.200--3}

1. La demande de remboursement peut être présentée au plus tôt après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue (art. 29 al. 2 LIA).
2. La demande doit être présentée par écrit à l'autorité compétente sur formule officielle (art. 29 al. 2 LIA et 68 al. 1 OIA).
3. La demande doit être déposée dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration d'impôts; dans cette situation, l'état des titres tient lieu de demande de remboursement.
4. Le droit au remboursement s'éteint si la demande n'est pas présentée dans les trois ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation est échue; le délai de péremption prévu par l'article 32 de la loi fédérale ne peut en aucun cas être prorogé, cela même lorsqu'une prolongation du délai pour la remise de la déclaration d'impôts dépasse ce délai péremptoire.

### **Art. 4** Demande extraordinaire {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.200--4}

1. La demande peut être présentée exceptionnellement avant l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue, lorsque de justes motifs ou des conséquences particulièrement rigoureuses le justifient (art. 29 al. 3 LIA).
2. La demande doit être déposée auprès de l'Office cantonal de l'impôt anticipé avec indication des motifs.

### **Art. 5** Imputation {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.200--5}

1. Le remboursement aux personnes physiques est effectué sous la forme d’imputation sur l’impôt cantonal dû sur le revenu et la fortune ou sur la dépense. Pour les gains de loterie, l’imputation est effectuée sur l’impôt cantonal et l’impôt communal sur ces gains.
2. …
3. La mise en compte définitive de l'impôt anticipé s'opère dans le décompte final des impôts cantonaux sur le revenu et la fortune, notifiés au contribuable. Le surplus peut être imputé sur des éventuels arriérés d'impôts cantonaux et des actes de défaut de biens relatifs à d'anciennes créances fiscales ou est remboursé en espèces aux intéressés.

### **Art. 6** Gains de loterie {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.200--6}

1. L’impôt anticipé sur les gains de loterie peut, après déduction de l’impôt cantonal et de l’impôt communal dus, être imputé sur des éventuels arriérés d’impôts cantonaux et des actes de défaut de biens relatifs à d’anciennes créances fiscales ou est remboursé aux intéressés.
2. Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d'argent non exonérés de l'impôt selon l'article 24 lettre ibis de la loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD), 5 pour cent à titre de mise, mais au plus 5'000 francs. Sont déduits des gains unitaires provenant de la participation en ligne à des jeux de casinos visés à l'article 24 lettre ibis LIFD les mises prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l'année fiscale, mais au plus 25'000 francs.
3. L'impôt anticipé est imputé au plus tôt après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue (art. 29 al. 2 LIA).
4. La demande en remboursement de l'impôt anticipé doit être présentée sur formule officielle, simultanément avec la déclaration d'impôt ordinaire. L'article 3 est applicable par analogie.

### **Art. 7** Remboursement de la retenue supplémentaire d&#39;impôt USA&nbsp;<strong>*</strong> {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.200--7}

1. Le remboursement de la retenue supplémentaire d'impôt USA sur les dividendes et les intérêts américains est confié à l'Office cantonal de l'impôt anticipé.
2. La demande de remboursement doit être établie sur un formulaire spécial.
3. Elle peut être présentée au plus tôt après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle les revenus américains sont échus.
4. La retenue supplémentaire d'impôt sur les dividendes et les intérêts américains est imputée sur les impôts cantonaux sur le revenu et la fortune. Le surplus peut être imputé sur des éventuels arriérés d'impôts cantonaux et des actes de défaut de biens relatifs à d'anciennes créances fiscales ou est remboursé en espèces aux intéressés.

### **Art. 8** Imputation d&#39;impôts étrangers prélevés à la source&nbsp;<strong>*</strong> {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.200--8}

1. L'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source est confiée à l'Office cantonal de l'impôt anticipé.
2. La demande d'imputation d'impôts prélevés à la source doit être établie sur un formulaire spécial et être déposée au Service cantonal des contributions avec la déclaration d'impôts, munie des pièces justificatives.
3. Elle peut être présentée au plus tôt après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle les revenus sont échus.

### **Art. 9** Mode d&#39;imputation et répartition {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.200--9}

1. Sous réserve des cas prévus dans l'ordonnance fédérale relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source, le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables est réparti entre la Confédération, d'une part, et le canton et les communes, d'autre part:
   a) en fonction des taux définis à l'article 9 alinéa 1 de l'ordonnance fédérale relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source pour les personnes physiques, et
   b) proportionnellement au montant de l'impôt sur le bénéfice visé à l'article 10 alinéa 1 de l'ordonnance fédérale relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source pour les personnes morales.
2. Le montant de l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source qui n'est pas à la charge de la Confédération est réparti, entre le canton et les communes, à la fin de la période fiscale de l'année de l'échéance des revenus:
   a) proportionnellement au taux de l'impôt sur le revenu perçu par le canton et les communes pour les personnes physiques, et
   b) proportionnellement au montant de l'impôt sur le bénéfice perçu par le canton et les communes pour les personnes morales.
3. Pour les personnes physiques, le montant de l'imputation d’impôts étrangers prélevés à la source est imputé sur l'impôt cantonal dû sur le revenu et la fortune. Le surplus peut être imputé sur des éventuels arriérés d'impôts cantonaux et des actes de défaut de biens relatifs à d'anciennes créances fiscales ou est versé en espèces aux intéressés.
4. Pour les personnes morales, le remboursement a lieu en espèces.
5. …

### **Art. 10** Voies de droit {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.200--10}

1. La décision de remboursement peut faire l'objet d'une réclamation écrite auprès de l'Office cantonal de l'impôt anticipé (art. 53 et 55 LIA).
2. La décision sur réclamation est sujette à recours auprès de la Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal (art. 54 LIA).
3. La procédure est régie par la législation fédérale ou, lorsque la décision de remboursement a été liée à une décision de taxation (art. 55 LIA), par application analogique des dispositions de la loi fiscale.

### **Art. 11** Révision {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.200--11}

1. Une demande en révision ou en rectification d'une erreur de calcul ou de transcription doit être adressée à l'autorité qui a pris la décision.
2. Pour le surplus, les articles 154 à 157 de la loi fiscale sont applicables.

### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.200--12}

1. L'ordonnance d'exécution du 20 décembre 1966 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé du 13 octobre 1965, l'ordonnance d'exécution sur le remboursement de la retenue supplémentaire d'impôt US du 7 août 1953 et l'ordonnance d'exécution sur l'imputation forfaitaire d'impôt du 20 novembre 1968 sont abrogées.
2. La présente ordonnance est publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er janvier 2003.