652.100
# Règlement concernant la perception de l'impôt sur les chiens
Du 21.12.2011 (état au 01.01.2020)

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--652.100--1}

1. Le présent règlement a pour objet de régler les modalités de la perception de l'impôt sur les chiens. Il fixe les exonérations totales ou partielles.

### **Art. 2** Assujettissement {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--652.100--2}

1. Est considérée comme détenteur du chien la personne inscrite en tant que tel dans le fichier fédéral Amicus.
2. Tout détenteur de chien qui a son domicile en Valais ou y réside plus de trois mois par année doit s’acquitter de l’impôt sur les chiens pour le 31 mars de l’année en cours ou à l’expiration du délai de 15 jours prévu à l’article 4 alinéa 3 du présent règlement.

### **Art. 3** Autorité de perception {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--652.100--3}

1. L’impôt est perçu par l'administration communale du domicile du détenteur.
2. Une quittance portant le numéro de l’identification électronique du chien et le nom du détenteur est remise à ce dernier.

### **Art. 4** Exonération totale de l&#39;impôt {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--652.100--4}

1. Sont totalement exonérés de l'impôt les détenteurs:
   a) de chiens de service de la police, des douanes, des gardes-chasse, gardes-chasse auxiliaires et les chiens de rouge brevetés et disponibles;
   b) de chiens d'aveugles, de sourds et les chiens d'assistance pour personnes en situation de handicap, formés par l'association "Le Copain", ou une autre entité reconnue par l’Office vétérinaire Cantonal;
   c) de chiens d'intervention reconnus par l'organisation cantonale valaisanne de secours (OCVS);
   d) de chiens âgés de moins de six mois au 31 décembre de l'année concernée;
   e) de chiens dont la durée du séjour dans le canton ne dépasse pas trois mois par année;
   f) de chiens appartenant à une personne au bénéfice de prestations complémentaires fédérales ou d'allocations complémentaires cantonales de l'AVS et de l'AI; cette exonération n'est accordée que pour un seul chien;
   g) de chiens participant au programme de prévention au sens de l'article 40 de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux;
   h) de chiens de thérapie; les attestations d'une formation adéquate et d'un service régulier doivent être déposées chaque année;
   i) de chiens de protection de troupeaux; les attestations d'une formation adéquate et d'un service régulier doivent être déposées chaque année.
2. Les chiens désignés sous lettres a, b, c, f, g, h et i doivent être annoncés au greffe communal pour l’enregistrement du chien dans la liste communale des détenteurs de chiens.
3. Les détenteurs dont le chien ne remplit plus les conditions posées sous lettres d et e ont un délai de 15 jours pour s’acquitter de l’impôt.

### **Art. 5** &hellip; {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--652.100--5}

### **Art. 6** Perception annuelle {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--652.100--6}

1. L'impôt sur les chiens est perçu chaque année et ne peut en principe être fractionné selon la durée de garde de l'animal.
2. Toutefois, pour éviter la double imposition intercantonale, une réduction pro rata temporis est admise.
3. Quiconque acquiert un chien en cours d'année doit exiger de l’ancien détenteur la remise dans les 15 jours de la quittance du paiement de l’impôt.

### **Art. 7** Amendes {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--652.100--7}

1. Tout détenteur de chien qui n'aura pas acquitté l'impôt pour le 31 mars ou à l'expiration du délai de 15 jours prévu aux articles 4 alinéa 3 et 6 alinéa 3, sera passible en sus du paiement du montant de l’impôt, d'une amende pouvant aller jusqu'au triple de l'impôt.
2. L'amende est prononcée par l’autorité communale compétente en matière de police.

### **Art. 8** Tâches des autorités communales de perception {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--652.100--8}

1. Les administrations communales établissent et tiennent à jour la liste des détenteurs de chiens. Elles utilisent à cet effet la banque de données Amicus.
2. Lors du paiement de l’impôt, l’autorité communale compétente a les obligations ci-après:
   a) exiger la pièce d'identité du chien;
   b) contrôler que le chien soit identifié au moyen d'une puce électronique;
   c) en cas de doute procéder au contrôle par la lecture de la puce ou exiger une attestation vétérinaire récente attestant la lecture, le numéro de la puce électronique ainsi que la description du chien;
   d) contrôler l'exactitude des indications contenues dans la banque de données Amicus, le détenteur du chien ayant l'obligation de tenir ces données à jour;
   e) exiger du détenteur du chien le dépôt d'une attestation d'assurance responsabilité civile couvrant les dommages causés par le chien;
   f) exiger du détenteur de chien appartenant à une des races et leurs croisements, dont la détention en Valais est interdite, le dépôt de l'autorisation exceptionnelle délivrée par le vétérinaire cantonal;
   g) exiger que tout détenteur d’un premier chien acquis après le 1er janvier 2020 présente une attestation de suivi de cours auprès d’un moniteur reconnu conformément à la LALPA.
3. Les administrations communales communiquent à l’Office vétérinaire pour le 31 mars la liste de tous les détenteurs qui n’ont pas accompli les obligations prévues à l’alinéa 2. Cette liste mentionne, pour chaque détenteur, les prescriptions réglementaires qui n’ont pas été respectées.
4. Les noms des détenteurs de chiens exemptés de l'impôt en vertu de l'article 4 lettres a, b, c, f, g, h et i sont mentionnés en fin de liste.

### **Art. 9** Autorités de réclamation et de recours {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--652.100--9}

1. Le détenteur de chien peut adresser une réclamation à l’autorité compétente pour la perception de l’impôt et le prononcé d’amende dans les 30 jours qui suivent la notification.
2. La décision sur réclamation peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal.
3. Les dispositions de la loi fiscale du 10 mars 1976 sur les principes généraux de procédure et les procédures de taxation et de recours s’appliquent pas analogie.

### **Art. 10** Autorité de surveillance {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--652.100--10}

1. L'autorité communale compétente en matière de police est chargée de veiller à l'exécution du présent règlement.

### **Art. 11** Dispositions finales {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--652.100--11}

1. Le règlement concernant la perception de l’impôt sur les chiens du 17 novembre 2004 est abrogé.
2. Le présent règlement sera publié au Bulletin officiel et entrera en vigueur en même temps que la modification de la loi fiscale du 15 septembre 2011.