691.1
# Convention intercantonale sur la vente du sel en Suisse
Du 22.11.1973 (état au 16.04.1975)

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--691.1--1}

1. La présente convention a pour objet l'instauration, sur le territoire suisse, d'un régime uniforme de vente du sel qui sauvegarde les droits dus aux régales cantonales des sels.

### **Art. 2** Régale des sels {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--691.1--2}

1. Le droit régalien des cantons à l'importation et à la vente de sel, de mélanges de sel contenant 30 pour cent et plus de chlorure de sodium, ainsi que de saumure, est exercé au nom des cantons signataires de la présente convention par la Société des Salines suisses du Rhin réunies, société anonyme à Schweizerhalle (désignée ci-après "Salines du Rhin").

### **Art. 3** Droits de régale {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--691.1--3}

1. Les Salines du Rhin prélèvent, pour le compte des cantons signataires, des droits de régale uniformes, gradués suivant les sortes de sel.

### **Art. 4** Prix {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--691.1--4}

1. Les Salines du Rhin doivent fixer les prix de livraison des différentes sortes de sel de manière uniforme.
2. Les droits de régale sont inclus dans les prix de livraison.

### **Art. 5** Recettes {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--691.1--5}

1. Les droits de régale sont versés régulièrement aux cantons par les Salines du Rhin, sur la base d'une clef de répartition.

### **Art. 6** Organes {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--691.1--6}

1. Les organes de cette convention sont:
   a) le Conseil d'administration,
   b) la Direction,
   c) les Contrôleurs des comptes des Salines du Rhin.

### **Art. 7** Conseil d&#39;administration {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--691.1--7}

1. Chaque canton actionnaire a droit à un représentant au sein du Conseil d'administration des Salines du Rhin.
2. Dans le cadre de la présente convention, le Conseil d'administration a, en plus des tâches qui lui incombent en vertu des statuts, les attributions suivantes:
   a) Fixation du montant des droits de régale et de la clef de répartition;
   b) Approbation du décompte des droits de régale;
   c) Indemnisation des organes de la présente convention et remboursement aux Salines du Rhin des frais de vente et d'administration;
   d) Surveillance de l'application des dispositions de la présente convention.
3. Sur les objets mentionnés sous lettres a à d ci-dessus, seuls ont le droit de vote les membres du Conseil d'administration délégués par des cantons signataires.

### **Art. 8** Direction {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--691.1--8}

1. La Direction des Salines du Rhin assume toutes les tâches qui ne sont pas du ressort d'un autre organe.
2. Il s'agit en particulier des tâches suivantes:
   a) Prise en charge, de façon à assurer un approvisionnement sans lacunes, de l'organisation et de la promotion des ventes de toutes les sortes de sel produites en Suisse ou importées de l'étranger;
   b) Application des prix de vente arrêtés, assortis des droits de régale;
   c) Versement des droits de régale aux cantons;
   d) Maintien, le cas échéant avec le concours des cantons, des réserves de sel exigées par la défense nationale économique;
   e) Collaboration avec les instances cantonales et fédérales compétentes;
   f) Participation aux séances du Conseil d'administration avec voix consultative.

### **Art. 9** Contrôleurs des comptes {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--691.1--9}

1. Les Contrôleurs des comptes des Salines du Rhin ont les tâches suivantes:
   a) Examen du décompte des droits de régale établi par la Direction;
   b) Rédaction d'un rapport de révision et communication de tous les renseignements demandés par le Conseil d'administration.

### **Art. 10** Protection du droit {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--691.1--10}

1. Les litiges entre des tiers et la Direction des Salines du Rhin sur l'application de la présente convention, notamment en matière d'importation et de vente, ainsi qu'en ce qui concerne la perception des droits de régale, sont tranchés par le Conseil d'administration, avec la restriction formulée à l'article 7, alinéa 3.
2. La voie judiciaire ordinaire reste réservée.
3. Les litiges entre cantons signataires, ainsi qu'entre cantons et organes de la présente convention sont tranchés par le Tribunal fédéral.

### **Art. 11** Entrée en vigueur et adhésion {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--691.1--11}

1. Le Conseil d'administration peut décider de l'entrée en vigueur de la présente convention après adhésion d'au moins 12 cantons ou demi-cantons. Pour cette décision, l'article 7, alinéa 3, est applicable par analogie.
2. Les déclarations d'adhésion sont à adresser au Conseil d'administration des Salines du Rhin qui requiert, pour la convention, l'approbation du Conseil fédéral.

### **Art. 12** Fin de la participation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--691.1--12}

1. Les cantons peuvent en tout temps retirer leur adhésion à la fin de chaque année civile, moyennant préavis d'une année.