701.201
# Règlement fixant le tarif des prestations cantonales en matière de remembrement parcellaire urbain
Du 19.12.2008 (état au 01.01.2009)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--701.201--1}

1. Le présent règlement détermine les frais exigibles dans les procédures en matière de remembrement parcellaire urbain.
2. La loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 14 mai 1998 lui est applicable à titre supplétif.

### **Art. 2** Frais {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--701.201--2}

1. Les frais comprennent l'émolument à l'autorité et les débours.
2. L'émolument est la taxe perçue en contrepartie de l'intervention de l'autorité administrative, couvrant l'établissement des décisions et les prestations particulières fournies par ses collaborateurs (séances, visites sur place, avis de droit, courriers hors procédure, rapports techniques exceptionnels, etc.).
3. Les débours correspondent aux dépenses effectives nécessitées par la procédure engagée (frais de déplacement, commandes de documentations spéciales, etc.).

### **Art. 3** Oppositions et recours {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--701.201--3}

1. La détermination de l'autorité sur le montant des frais figure dans le dispositif de toute décision rendue en matière de remembrement parcellaire urbain.
2. En cas de contestation dirigée exclusivement contre les frais retenus, ceux finalement arrêtés portent intérêt à cinq pour cent dès le 30e jour à compter de la décision initiale.
3. L'entrée en force de la décision au fond n'est pas affectée par une contestation dirigée exclusivement contre les frais.

## 2 Barème

### **Art. 4** Emolument à l&#39;autorité {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--701.201--4}

1. L'émolument dépend du genre de zones couvertes par le périmètre remanié, de la difficulté et de la longueur de la procédure concernée, ainsi que de la façon de procéder des parties.
2. Il se calcule en fonction des catégories énoncées dans le tableau annexé, eu égard au tarif horaire entre 50 et 150 francs imposé par la loi, ainsi qu'aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations.
3. Les montants figurant dans le tableau annexé englobent d'ores et déjà la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

### **Art. 5** Débours {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--701.201--5}

1. Les débours nécessités par la procédure sont portés en compte à leur montant effectif.

## 3 Dispositions finales

### **Art. 6** Modalités d&#39;encaissement {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--701.201--6}

1. Les avances, sûretés et frais au sens de l'article 2 du présent règlement sont encaissés par voie de facturation.
2. Ils sont payables dans les 30 jours et sujets à intérêts à cinq pour cent dès le 1er jour de retard.
3. Les décisions sur frais prises en application du présent règlement sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889.

### **Art. 7** Abrogation {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--701.201--7}

1. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent règlement.

### **Art. 8** Droit transitoire {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--701.201--8}

1. L'ancien droit reste applicable lorsqu'il a été statué définitivement sur les frais avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Pour le surplus, le présent règlement s'applique aux procédures pendantes lors de son entrée en vigueur, en tenant compte des avances et sûretés faites sur la base de l'ancien droit.

### **Art. 9** Entrée en vigueur {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--701.201--9}

1. Le présent règlement est publié au Bulletin officiel.
2. Il entre en vigueur le 1er janvier 2009.

## A1 Annexe 1 à l&#39;article 4

### **Art. 1-1** Barème de l&#39;émolument à l&#39;autorité {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--701.201--1-1}

1. Prestations facturables:
   a) les décisions d'approbation du Conseil d'Etat;
   b) les prestations particulières fournies par le Service cantonal de l'agriculture (séances, visites sur place, avis de droit, courriers hors procédure, rapports techniques exceptionnels, etc.).
2. Bases de calcul:
   a) le tarif horaire est fixé sur les bases suivantes:
   recommandations relatives aux honoraires de la KBOB -> honoraires d'après le temps employé prestations d'ingénieur uniquement -> catégorie C -> 145.- Fr./h. (2008),
   publication annuelle de la KBOB -> tarif horaire à adapter chaque année,
   circulaire 2/2008 de l'OFAG/Division Améliorations structurelles -> si travaux effectués par un service cantonal, déduction de 10 pour cent pour la part de bénéfice -> 90 pour cent des honoraires facturables.
3. Tarif: décision d'approbation du périmètre provisoire (art. 7 al. 4 LRU):
   | Tarif horaire (Fr./h.) | 130 | 130 | 130 |
   | Temps moyen consacré (h.) | 1 | 2 | 3 |
   | Total (Fr.) | 130 | 260 | 390 |
4. Tarif: décision d'approbation du périmètre définitif + év. statuts (art. 25 al. 1 LRU):
   | tarif horaire (Fr./h.) | 130 | 130 |
   | temps moyen consacré (h.) | 1 | 1 |
   | Total (Fr.) | 130 | 130 |
5. Tarif: décision d'approbation du nouvel état (art. 53 al. 2 LRU):
   | tarif horaire (Fr./h.) | 130 | 130 | 130 |
   | temps moyen consacré (h.) | 3 | 4 | 5 |
   | Total (Fr.) | 390 | 520 | 650 |
6. Tarif: prestations particulières fournies par le service:
   a) Tarif horaire (Fr./h.): 130.