705.104
# Arrêté fixant les frais et émoluments applicables aux demandes d'autorisation de construire traitées par le secrétariat cantonal des constructions
Du 14.07.2004 (état au 02.08.2004)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--705.104--1}

1. Le secrétariat cantonal des constructions perçoit, par l'intermédiaire des administrations communales concernées, des frais et émoluments selon le tarif ci-après:
   a) démolition de construction
   b) construction de mur et clôture
   c) transformation de peu d'importance
   d) installation de publicité
   e) citerne, installation de distribution
   f) installation destinée à capter l'énergie
   g) construction d'un garage (box) pour une voiture
   h) construction d'un garage de plusieurs boxes pour une voiture: Fr. 200 + 50 par box supplémentaire
   i) serre agricole ou industrielle
   k) petite construction
   l) aménagement pour le sport
   m) modification du sol naturel
   n) extraction de matériaux
   o) transformation d'un bâtiment avec changement d'affectation, construction d'une habitation à un ou plusieurs logements, construction d'un bâtiment, garage collectif, selon les coûts de construction (CFC2):
   jusqu'à un million y compris
   plus d'un million
   p) dossier complexe
   q) synthèse négative aboutissant à une décision de refus de la part de l'administration communale
   r) collaboration avec les communes: selon tarif ordinaire des frais en matière administrative
2. Les factures concernant les frais et émoluments relatifs aux synthèses sont adressées aux administrations communales; cinq pour cent du montant est déduit pour couvrir les frais d'encaissement par les communes.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--705.104--2}

1. En cas de constatation d'erreurs flagrantes dans la mention des coûts de construction, le secrétariat cantonal des constructions calculera les frais et émoluments d'après les coûts de construction (CFC2).

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--705.104--3}

1. Les frais et émoluments à percevoir par le secrétariat cantonal des constructions sont réduits de moitié pour les bâtiments et installations publics, les bâtiments à caractère religieux ou culturel, et les bâtiments et installations édifiés par des corporations ou associations d'intérêt général dans un but éducatif ou social.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--705.104--4}

1. Les frais et émoluments sont versés sur les rubriques correspondantes du secrétariat cantonal des constructions par le service administratif et juridique du DTEE.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--705.104--5}

1. Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 2 août 2004.
2. Il abroge l'arrêté du 15 janvier 1997 sur le même objet.