721.802
# Arrêté sur l'utilisation des bisses dérivant l'eau des rivières concessionnées
Du 17.10.1924 (état au 17.10.1924)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--721.802--1}

1. La période d'irrigation avec libre droit d'usage des bisses et canaux par les consortages ou les propriétaires, lorsque l'eau est dérivée d'une rivière concessionnée, est fixée du 15 avril au 1er octobre.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--721.802--2}

1. En dehors de cette période, l'usage des bisses en saison morte est subordonné à l'autorisation du Conseil d'Etat, laquelle ne sera accordée qu'exceptionnellement dans les cas d'absolue nécessité, pour des motifs relevants et après audition des intéressés.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--721.802--3}

1. L'autorisation prévue par l'article précédent n'est valable que pour autant que les motifs qui l'ont provoquée subsistent et devra être sollicitée à nouveau chaque fois que le renouvellement en serait justifié.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--721.802--4}

1. En accordant l'autorisation, le Conseil d'Etat fixera chaque fois, selon les circonstances, la quantité d'eau qui pourra être dérivée par le bisse et la durée de l'emploi.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--721.802--5}

1. Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.