721.805
# Arrêté sur les purges, vidanges de bassins et galeries de retenue et le curage des cours d'eau
Du 23.10.2002 (état au 20.12.2002)

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--721.805--1}

1. Le présent arrêté a pour but de fixer la procédure et les modalités techniques en matière de purges et vidanges des bassins et galeries de retenue et de curage des cours d'eau (ci-après: opérations).
2. Il vise notamment les objectifs de simplification et de coordination des procédures ainsi que de prise en compte des principes d'économie de l'énergie et de ménagement de l'environnement.

### **Art. 2** Définitions {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--721.805--2}

1. Purge: opération destinée à évacuer par écoulement de l'eau les sédiments déposés à l'intérieur d'un bassin de retenue ou d'une galerie. Elle peut être soit partielle (désensablement des vannes), soit complète (évacuation des sédiments du bassin).
2. Vidange: opération destinée à évacuer des eaux retenues dans un but de contrôle ou de travaux sur les installations. Elle n'est pas destinée a priori à l'évacuation de sédiments mais peut provoquer une telle évacuation
3. Rinçage: phase d'une opération, qui consiste à laver un cours d'eau après une purge, une vidange ou un curage.
4. Curage d'un cours d'eau: opération destinée à débarrasser un cours d'eau de matériaux accumulés (alluvions, sédiments, troncs de bois, etc.). Cette opération sert notamment à restituer une section suffisante du cours d'eau et à éviter des embâcles.
5. Curage d'une retenue: opération assimilée à une purge dans la mesure où les sédiments sont évacués en aval dans le cours d'eau.
6. Purge ou vidange sans sédiments: si la purge ou la vidange n'entraîne pas d'élimination importante de sédiments, c'est-à-dire lorsque la concentration est sensiblement inférieure aux normes légales, le présent arrêté n'est pas applicable.

### **Art. 3** Autorité compétente {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--721.805--3}

1. Le Département chargé de l'énergie est l'autorité compétente pour conduire la procédure qui aboutit à la délivrance de l'autorisation de procéder à toutes opérations. Il peut déléguer sa compétence au Service des forces hydrauliques.
2. Dans les cas où l'opération ne nécessite pas une intervention d'un aménagement hydroélectrique, la compétence est réglée par les lois concernées (protection des eaux, pêche, etc.).
3. Au niveau des objectifs de qualité d'eau à respecter, l'autorité compétente tient compte, pour le taux de MES (matières en suspension) à ne pas dépasser, des normes suivantes exprimées en fonction de la durée d'exposition:
   | 80 ml/l | <0.5h |
   | 40 ml/l | <1.5h |
   | 30 ml/l | <3.0h |
   | 20 ml/l | <6.0h |
   | 10 ml/l | <12.0h |

### **Art. 4** Planification {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--721.805--4}

1. Dans le but de faciliter la gestion piscicole, les exploitants remettront à l'autorité compétente une planification pluriannuelle des opérations prévues pour leurs aménagements.

### **Art. 5** Types de procédure {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--721.805--5}

1. Les procédures sont différentes selon que l'opération est occasionnelle ou répétitive.
2. Une opération est réputée répétitive si sa périodicité ne dépasse pas cinq ans. Au-delà de cette périodicité, elle est traitée comme une opération occasionnelle.

### **Art. 6** Procédure, a) Requête {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--721.805--6}

1. La requête d'autorisation doit être adressée à l'autorité compétente au moins six mois avant la date de l'opération. Ce délai est réduit à deux mois pour les opérations répétitives.
2. La requête est établie selon un cahier des charges contenu dans une directive désignée ''Directive pour l'élaboration des demandes d'autorisation de purges et vidanges (selon art. 40 LEaux)''.
3. Le cahier des charges porte notamment sur les données biologiques du milieu récepteur, la sensibilité des espèces et des milieux présents, les données géographiques, techniques, hydrologiques et hydrographiques indispensables, sur l'appréciation du volume des sédiments à évacuer, les eaux disponibles, le bassin de retenue, les modalités des opérations, leurs effets et les mesures de prévention.
4. Pour les purges et vidanges répétitives, le requérant transmettra avec sa demande renouvelée les quantités estimées de sédiments et les débits d'eau lâchés.

### **Art. 7** b) Autorisation {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--721.805--7}

1. L'autorité compétente rassemble les préavis de tous les services concernés et procède à la pesée de tous les intérêts en présence. L'autorisation est ensuite délivrée dans une décision unique rendue dans un délai de 30 jours.

### **Art. 8** c) Publication {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--721.805--8}

1. L'autorité compétente publie toute autorisation au Bulletin officiel avec l'indication des voies de recours.
2. Les autorisations répétitives ne sont publiées que la première fois.

### **Art. 9** d) Annonce {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--721.805--9}

1. La date ou la période prévue de l'opération sont communiquées avant l'exécution à l'autorité compétente et publiées au Bulletin officiel.

### **Art. 10** e) Réexamen {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--721.805--10}

1. Chaque dix ans, l'autorité compétente procède à un réexamen complet du dossier.
2. L'autorité compétente délivre les autorisations ultérieures pour les opérations répétitives sans consultation des services concernés, qu'elle informe cependant et à qui elle transmet une copie des autorisations pour information.

### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--721.805--11}

1. Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.