740.100
# Règlement concernant l'octroi d'autorisations cantonales pour le transport de voyageurs
(RATV)
Du 26.04.2023 (état au 01.05.2023)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--740.100--1}

1. Le présent règlement régit l'octroi d'autorisations cantonales pour les transports réguliers de voyageurs effectués à titre professionnel au moyen de chemins de fer et d'autres moyens de transport guidés, de trolleybus, d'automobiles et de bateaux.
2. Il arrête les modalités pratiques nécessaires à l'application de la législation fédérale sur le transport de voyageurs, désigne les instances compétentes et fixe la procédure.

### **Art. 2** Principes {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--740.100--2}

1. Conformément au droit fédéral, le droit de transporter régulièrement des voyageurs à titre professionnel peut être conféré par des concessions ou des autorisations à des personnes physiques ou morales. L’octroi des concessions relève de la compétence de la Confédération.
2. La régale du transport de voyageurs fait l’objet de la législation fédérale sur le transport de voyageurs qui en définit également les dérogations.
3. L'autorisation de transport est octroyée pour une ou plusieurs lignes. Sont considérées comme lignes toutes les courses ininterrompues ayant le même point de départ et d'arrivée.
4. Des autorisations de zone peuvent être octroyées pour le transport régulier et professionnel de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée.

### **Art. 3** Autorisation obligatoire {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--740.100--3}

1. Une autorisation fédérale est nécessaire pour transporter régulièrement les voyageurs à titre professionnel dans le trafic international.
2. La législation fédérale sur le transport de voyageurs définit les cas dans lesquels une autorisation cantonale pour le transport de voyageurs est nécessaire ainsi que les conditions générales pour son octroi, retrait ou renouvellement.
3. Une autorisation cantonale est notamment nécessaire pour:
   a) le transport d'écoliers: transport des écoliers et des étudiants entre leur lieu de domicile et leur établissement scolaire;
   b) le transport de travailleurs: transport de travailleurs entre leur lieu de domicile et leur lieu de travail;
   c) le transport pour compte propre: courses qu'effectue une personne physique ou morale à titre d'activité accessoire sans but lucratif à l'aide de son propre personnel et de ses propres véhicules;
   d) les courses effectuées dans le cadre d'un service auxiliaire: courses effectuées par une entreprise ne s'occupant pas de transport ou celles qui sont effectuées pour son compte ou à sa demande, à l'intention de ses clients, de son personnel, de ses membres ou de ses visiteurs;
   e) les courses de passagers: courses pour lesquelles le conducteur d'un véhicule ou d'un bateau prend régulièrement à bord des passagers sur des parcours déterminés et contre rémunération;
   f) les courses à sens unique: transport régulier d'un groupe de voyageurs préalablement constitué dans un seul sens d'un parcours déterminé;
   g) les courses assimilées au service de ligne lorsqu’elles n’ont aucune fonction de desserte;
   h) les courses proposées régulièrement et selon un horaire pendant plus de 14 jours consécutifs pendant une année.

## 2 Autorisations cantonales

### **Art. 4** Octroi et renouvellement {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--740.100--4}

1. Une autorisation cantonale est octroyée ou renouvelée lorsque:
   a) aucune offre existante de transports publics n'est menacée;
   b) aucune offre de transport cofinancée par des contributions d'exploitation ou d'investissement des pouvoirs publics n'est sensiblement concurrencée;
   c) aucun intérêt essentiel lié à l'environnement ou à l'aménagement du territoire ne s'y oppose;
   d) le respect des dispositions applicables en la matière est garanti;
   e) les conditions générales d’octroi prévues par la législation fédérale sont respectées.
2. Pour les courses qui franchissent les frontières cantonales, l'autorisation doit être octroyée par le canton où se trouve leur lieu de départ. Les cantons concernés doivent être entendus. L'Office fédéral des transports (OFT) statue en cas de litige.

### **Art. 5** Titulaire de l&#39;autorisation {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--740.100--5}

1. L'autorisation cantonale est établie au nom du requérant.
2. Pour les transports d'écoliers, elle est accordée à une commune, à un centre scolaire ou à une entreprise.
3. Le titulaire de l'autorisation peut, avec l'accord du canton, sous-traiter le service à une entreprise ou à un tiers.
4. Le bénéficiaire d'une autorisation cantonale est tenu:
   a) de fournir des renseignements sur son service;
   b) d'envoyer le contrat d'exploitation régissant l'exécution des courses confiées à un tiers;
   c) d'annoncer immédiatement tout accident entraînant des lésions corporelles ou des morts.

### **Art. 6** Durée de validité {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--740.100--6}

1. Une autorisation cantonale est octroyée pour une durée maximale de 10 ans.

### **Art. 7** Transfert, modification et renonciation {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--740.100--7}

1. Une autorisation cantonale peut être transférée ou modifiée à la demande du titulaire.
2. Le titulaire peut en tout temps renoncer à l'autorisation à condition d'en informer le canton.

### **Art. 8** Retrait {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--740.100--8}

1. L'autorisation peut être retirée, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, lorsque:
   a) les conditions auxquelles elle doit satisfaire ne sont plus remplies;
   b) des violations graves ou réitérées des prescriptions ou des charges ont été commises.
2. L’autorisation peut être révoquée si des intérêts publics prépondérants le justifient. L’entreprise n’est pas indemnisée.

## 3 Procédure

### **Art. 9** Compétences {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--740.100--9}

1. Le service en charge de la mobilité octroie, renouvelle, transfère, modifie et retire les autorisations cantonales.
2. Le département chargé des transports publics, sous la haute surveillance du Conseil d'Etat, est l'autorité de surveillance en matière d’octroi d’autorisations cantonales en vertu du présent règlement.
3. Le service en charge de la mobilité procède à la consultation, assure la coordination à l'intérieur de l'administration et prépare les déterminations dans les consultations de la Confédération.

### **Art. 10** Demandes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--740.100--10}

1. Les demandes d'octroi, de renouvellement, de transfert ou de modification des autorisations cantonales doivent être adressées au service en charge de la mobilité au plus tard 3 mois avant que les courses ne commencent.
2. Les demandes doivent au minimum:
   a) indiquer les nom, prénom et adresse du requérant ou le nom de son entreprise, le siège et l'adresse de celui-ci;
   b) indiquer les itinéraires prévus, les arrêts et la distance qui les sépare;
   c) préciser si la ligne doit être exploitée toute l'année ou pendant une certaine période;
   d) indiquer les véhicules prévus pour les courses (marque, type, année, nombre de places);
   e) faire état de la date du début de l'exploitation;
   f) préciser la durée souhaitée de l'autorisation cantonale;
   g) comprendre une carte topographique originale au 1:25'000 ou à une échelle appropriée du territoire desservi indiquant l'itinéraire et les points d'arrêts;
   h) indiquer les horaires et les tarifs;
   i) comprendre un compte prévisionnel avec mention de la personne ou de l'établissement prenant en charge d'éventuels déficits.
3. En cas de renouvellement, de transfert ou de modification le service en charge de la mobilité peut renoncer à certaines indications prévues à l’alinéa 2.

### **Art. 11** Procédure de consultation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--740.100--11}

1. Avant l'octroi d'une autorisation cantonale, le service en charge de la mobilité consulte les services cantonaux concernés, les régions et les autorités municipales ainsi que les entreprises de transports publics concernés. La même procédure s'applique en cas de transfert, de modification, de renouvellement et de retrait de l'autorisation cantonale.

### **Art. 12** Recours {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--740.100--12}

1. Les décisions du service rendues en vertu du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours selon les règles de la loi cantonale sur la procédure et les juridictions administratives (LPJA).

### **Art. 13** Registre des autorisations {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--740.100--13}

1. Le service en charge de la mobilité tient un registre public des autorisations cantonales.
2. Le registre contient les noms et adresses des titulaires d'autorisations et précise la teneur et la durée de chaque autorisation.

### **Art. 14** Véhicules, bateaux et conducteurs {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--740.100--14}

1. Les véhicules, bateaux et conducteurs doivent satisfaire aux exigences de la législation en matière de circulation routière ou de navigation intérieure.

### **Art. 15** Entretien des véhicules {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--740.100--15}

1. Les véhicules doivent être constamment maintenus en bon état conformément aux dispositions de la législation fédérale sur la circulation routière.
2. Sous réserve des véhicules soumis au contrôle de l'Office fédéral des transports, les véhicules utilisés sont expertisés et contrôlés par le Service cantonal des automobiles.
3. Les véhicules qui circulent en vertu de l'autorisation cantonale, doivent être couverts par une assurance de responsabilité civile spéciale pour les transports professionnels.

## 4 Emoluments et dispositions transitoires

### **Art. 16** Emoluments {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--740.100--16}

1. Le département perçoit les émoluments suivants pour:
   a) l'octroi d'une autorisation
   b) le renouvellement d'une autorisation
   c) la modification d'une autorisation du fait d'une extension de ligne
   d) la modification d'une autorisation autre que celle prévue à la lettre c
   e) le transfert d'une autorisation
   f) l'octroi d'autorisation pour les services de remplacement qui ne concernent qu'une partie de l'offre

### **Art. 17** Dispositions transitoires {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--740.100--17}

1. Les autorisations existantes demeurent en vigueur. Les cantons peuvent les retirer, si les conditions auxquelles elles doivent satisfaire ne sont plus remplies. Si leurs titulaires demandent de les modifier ou de les transférer, elles seront remplacées par des autorisations cantonales selon le nouveau droit.