741.1
# Loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière
(LALCR)
Du 12.06.2025 (état au 01.11.2025)

## 1 Champ d&#39;application

### **Art. 1** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--741.1--1}

1. La présente loi régit l’application de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et de la loi sur les amendes d’ordre (LAO) ainsi que leurs dispositions d’exécution.
2. La loi sur l'imposition des véhicules automobiles, le règlement fixant le tarif des émoluments et des frais en matière d'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière ainsi que la loi sur les routes et ses dispositions d'application restent réservées.

## 2 Autorités cantonales compétentes

### **Art. 2** Conseil d&#39;Etat {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--741.1--2}

1. Le Conseil d'Etat arrête par voie réglementaire:
   a) les dispositions nécessaires à l'application des ordonnances et arrêtés pris par le Conseil fédéral en exécution de la LCR, ainsi que celles découlant de la LCR sous réserve de la présente loi;
   b) les dispositions concernant les interdictions complètes ou les restrictions temporaires de la circulation sur les routes cantonales qui ne sont pas ouvertes au grand transit ainsi que sur les chemins cantonaux; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées (art. 3 al. 1 à 3 LCR);
   c) les dispositions concernant les restrictions fonctionnelles à la circulation sur les routes cantonales qui ne sont pas ouvertes au grand transit ainsi que sur les chemins cantonaux (art. 3 al. 4 LCR);
   d) les dispositions concernant la construction et l'utilisation de pistes de courses, de pistes d'essais et d'autres pistes similaires à disposition de conducteurs de véhicules automobiles;
   e) le tarif des frais et émoluments perçus auprès de celui qui provoque ou requiert, en application de la LCR ou de la présente loi, une démarche de l'administration;
   f) les prescriptions complémentaires de la législation fédérale notamment au sens de l’article 106 alinéa 3 LCR.
2. Le Conseil d'Etat décide:
   a) par l'intermédiaire des services compétents, des interdictions complètes et des restrictions temporaires de la circulation sur les routes cantonales qui ne sont pas ouvertes au grand transit ainsi que sur les chemins cantonaux;
   b) du tarif des taxes à percevoir pour l’utilisation accrue des routes par des transports spéciaux;
   c) de la désignation du préposé à la sécurité de la circulation au sein du service gérant l’infrastructure routière (art. 6a LCR);
   d) des dispositions d’exécution de la présente loi.
3. Le Conseil d'Etat peut interdire la circulation dans les cas prévus par le droit fédéral (art. 3 al. 1 LCR).
4. Le Conseil d'Etat assure la coordination entre les organes d'application prévus par la présente loi.

### **Art. 3** Département en charge des routes {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--741.1--3}

1. Le département en charge des routes est l'autorité compétente pour délivrer des autorisations spéciales de circuler pour les véhicules qui, en raison de leur construction ou de leur chargement, ne répondent pas aux prescriptions concernant les dimensions et le poids maximum.
2. Ces autorisations spéciales peuvent être assorties de conditions destinées à garantir la sécurité du trafic.
3. Il exerce toutes les tâches et compétences qui relèvent des routes.

### **Art. 4** Police en charge de la circulation {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--741.1--4}

1. La police de la circulation est exercée par les agents de la police cantonale et des polices municipales sous réserve de l'alinéa 3 ci-dessous. Leurs missions sont définies par le droit fédéral. Une attention particulière est portée à la prévention des infractions.
2. Les enquêtes au sujet des accidents de la circulation sont faites par la police cantonale. En cas de nécessité, les agents des polices municipales sont tenus de prêter leur concours, de prendre les mesures indiquées par les circonstances et de faire rapport.
3. La police cantonale peut déléguer, par convention, aux polices municipales la compétence de traiter sur leur territoire communal:
   a) les contraventions à la LCR;
   b) les infractions à la LCR suivantes:
   excès de vitesse (art. 90 al. 2 LCR),
   conduite en état d’ébriété, pour autant que le prévenu accepte la procédure de mesure à l’éthylomètre et que la prise de sang ne soit pas requise,
   état défectueux des véhicules,
   conduite sans autorisation, sans être titulaire du permis de conduire requis ou sans la catégorie de permis correspondante (y compris étrangers),
   conduite malgré un retrait du permis de conduire ou de la catégorie de permis correspondant, ou conduite malgré une interdiction de conduire en Suisse,
   permis d’élève conducteur échu,
   accompagnement d'un élève conducteur sans répondre aux critères requis,
   conduite sans assurance responsabilité civile,
   usage abusif de permis et de plaques de contrôle,
   excès de bruit (art. 42 al. 1 LCR).
4. Les contrôles de vitesse et de bruit peuvent être effectués tant par la police cantonale que par les polices municipales, pour autant que celles-ci disposent du personnel formé, du matériel homologué, et qu'elles agissent conformément aux conditions prescrites par la police cantonale.
5. La moitié de l'amende perçue par le canton sur dénonciation de la police municipale sera versée à la commune intéressée.

### **Art. 5** Service de la circulation routière et de la navigation (SCN) {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--741.1--5}

1. Le SCN est l’autorité d’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière. Il exerce toutes les tâches et compétences qui lui sont attribuées par les dispositions d’exécution de la présente loi.
2. A ce titre, il procède notamment:
   a) à la délivrance et au retrait des permis de conduire et d’élèves conducteurs;
   b) à la délivrance et au retrait des permis de circulation et des plaques de contrôle;
   c) à l'interdiction de faire usage d'un permis de conduire étranger ou international;
   d) à l'interdiction de conduire un cycle et tout véhicule assimilé ainsi qu'un véhicule à traction animale;
   e) à la délivrance et au retrait des permis de moniteurs de conduite;
   f) à l’expertise et au contrôles subséquents des véhicules;
   g) à la désignation des tiers reconnus pour l'organisation des cours d’éducation routière pour conducteurs fautifs (art. 40 ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC).
3. Il est également compétent pour prononcer les mesures suivantes:
   a) les avertissements en matière de circulation routière;
   b) l'obligation de suivre un cours d'éducation routière;
   c) le refus du permis de conduire ou d'élève conducteur;
   d) l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale;
   e) l'interdiction de faire usage d'un permis de conduire étranger ou international;
   f) l'interdiction de circuler avec des cyclomoteurs, engins assimilés à un véhicule ou encore des véhicules pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire;
   g) toutes les autres mesures administratives découlant de la législation fédérale ou cantonale sur la circulation routière.

### **Art. 6** Commission cantonale de la signalisation routière (CCSR) {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--741.1--6}

1. Le Conseil d'Etat nomme une CCSR chargée:
   a) d'approuver la signalisation routière et le marquage sur les routes et chemins cantonaux ouverts au trafic dans les limites du droit fédéral, la commune concernée ayant été entendue (art. 3 al. 4 LCR);
   b) d'approuver la signalisation routière et le marquage sur les routes et chemins communaux ouverts au trafic dans les limites du droit fédéral, décidée par le conseil municipal.
2. Le Conseil d'Etat arrête dans un règlement:
   a) l’organisation de la CCSR, son fonctionnement ainsi que ses compétences;
   b) les prescriptions applicables en matière de signalisation routière et de réclame routière aux abords des routes.
3. La compétence de régler le trafic dans des cas particuliers est limitée aux seuls problèmes de la circulation sur la voie publique envisagée sous l'angle des buts visés par la LCR et non pas du point de vue de la construction, de l'entretien et du comportement des usagers sur les routes.
4. La CCSR prend ses décisions dans le respect de la hiérarchie du réseau routier et du maintien des routes affectées à la circulation générale.
5. La CCSR est compétente pour:
   a) ordonner l'arrêt total ou partiel d'un chantier sur une voie publique ouverte au trafic pour des motifs sécuritaires liés à sa signalisation, lorsqu’il est installé sans autorisation idoine ou de manière contraire à l’autorisation délivrée par cette même autorité;
   b) exiger la mise en conformité de la signalisation d'un chantier;
   c) communiquer la reprise du chantier arrêté totalement ou partiellement lorsque sa signalisation est conforme aux exigences sécuritaires liées à la signalisation.
6. Le secrétariat de la CCSR est rattaché au département en charge de la mobilité.

## 3 Autorités communales compétentes

### **Art. 7** L&#39;assemblée primaire ou le conseil général {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--741.1--7}

1. L'assemblée primaire ou le cas échéant le conseil général peut arrêter, par voie réglementaire, et sous réserve d'approbation par le Conseil d'Etat:
   a) les dispositions concernant les interdictions complètes ou les restrictions temporaires de la circulation sur les routes et chemins communaux (art. 3 al. 2 LCR);
   b) les dispositions concernant les restrictions fonctionnelles à la circulation sur les routes et chemins communaux (art. 3 al. 4 LCR);
   c) les dispositions concernant la circulation des véhicules à moteur sur le domaine public communal en dehors des voies publiques, sous réserve de la législation cantonale;
   d) le tarif des frais et émoluments perçus auprès de celui qui provoque ou requiert, en application de la LCR ou de la présente loi, une démarche de l'administration communale.

### **Art. 8** Conseil municipal {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--741.1--8}

1. Le conseil municipal décide, dans des cas concrets et sous réserve d'approbation par la CCSR:
   a) des interdictions complètes et des restrictions temporaires de la circulation sur les routes et chemins communaux (art. 3 al. 2 et 3 LCR);
   b) de la restriction fonctionnelle du trafic sur les routes et chemins communaux (art. 3 al. 4 LCR);
   c) des mesures concernant les autres catégories de véhicules et les autres usagers empruntant les routes et chemins communaux (art. 3 al. 5 LCR). Le recours au Conseil d'Etat demeure réservé.
2. Le conseil municipal est compétent pour accorder des autorisations:
   a) de laisser des véhicules automobiles dépourvus de plaques de contrôle en stationnement sur les places de parc et voies publiques;
   b) aux détenteurs qui, pour la durée de la nuit, laissent régulièrement leur véhicule au même endroit d'une place de parc ou d'une voie publique. Il peut renoncer à exiger une telle autorisation;
   c) pour l'emploi de haut-parleurs montés sur des véhicules automobiles dans des cas particuliers à l'intérieur de la localité.

## 4 Mesures administratives

### **Art. 9** Autorités compétentes {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--741.1--9}

1. Le SCN est compétent pour prononcer les mesures administratives. Elles peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans les formes et délais prescrits par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).
2. Le Conseil d'Etat peut reconnaître au chef du SCN et aux membres de la section des mesures administratives et des sanctions pénales, ainsi qu’au chef du service juridique de la Chancellerie d'Etat ainsi qu'à leurs remplaçants chargés de l'instruction, la qualité de recevoir des témoignages au sens de l'article 309 du code pénal (CP); l'article 28 LPJA demeure réservé.
3. Les décisions de mesures administratives sont signées par le chef du SCN, par le chef de la section des mesures administratives ou par ses adjoints en l'absence des deux précédents.

## 5 Sanctions pénales

### **Art. 10** Amendes d&#39;ordre {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--741.1--10}

1. Les agents en uniforme de la police cantonale et des polices municipales sont compétents pour notifier et encaisser les amendes d'ordre prévues par le droit fédéral en matière de circulation routière. En application de la loi fédérale concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (LVA), seuls les agents de la police cantonale sont habilités à notifier et à encaisser ces amendes.
2. Le produit de ces amendes d'ordre revient aux corps de police compétents.
3. En cas de défaut de paiement de l'amende d'ordre dans le délai de 30 jours dès sa notification, une ordonnance pénale est prononcée conformément à la procédure pénale en matière de contraventions au sens du code de procédure pénale suisse (CPP) et relève des autorités administratives suivantes:
   a) le SCN en cas de dénonciation par la police cantonale;
   b) le tribunal de police compétent en cas de dénonciation par la police municipale.
4. L'opposition à l'ordonnance pénale est traitée selon les dispositions spéciales du CPP.

### **Art. 11** Autorités pénales chargées de la poursuite et du jugement des infractions et procédure correspondante {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--741.1--11}

1. Le Ministère public, respectivement le juge des mineurs, est l'autorité pénale compétente pour la poursuite et le jugement des infractions passibles de l'emprisonnement ou cumulativement des arrêts et de l'amende (art. 90 al. 2 LCR).
2. Le SCN est l’autorité compétente pour les infractions passibles de l’amende (art. 90 al. 1 LCR), à l’exception des amendes d’ordre (LAO) qui relèvent de la compétence de la police cantonale ainsi que des polices municipales.
3. En cas de doute sur la gravité d'une violation des règles de la circulation (art. 90 LCR), le dossier est transmis à l'Office central du Ministère public qui statue sur la compétence.
4. Les sanctions pénales pour infractions à la législation fédérale sur la circulation routière et les voies de recours sont soumises aux dispositions légales du CPP.
5. Le Conseil d'Etat peut reconnaître au chef du SCN et aux membres de la section des mesures administratives et des sanctions pénales, ainsi qu’au chef du service juridique de la Chancellerie d'Etat ainsi qu'à leurs remplaçants chargés de l'instruction, la qualité de recevoir des témoignages au sens de l'article 309 du code pénal; l'article 28 LPJA demeure réservé.
6. Les décisions pénales prononcées par le SCN sont signées par le chef du SCN, par le chef de la section des mesures administratives ou par ses adjoints en l'absence des deux précédents.

### **Art. 12** Attraction de compétence {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--741.1--12}

1. Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans un accident et qu'elles relèvent de différentes autorités pénales, elles sont toutes déférées à l'autorité compétente pour connaître de l'infraction la plus grave.

### **Art. 13** Maintien de compétence {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--741.1--13}

1. Lorsque l'autorité compétente pour connaître de l'infraction la plus grave a été régulièrement saisie, elle reste compétente pour connaître du cas, même si l'infraction devait se révéler moins grave par la suite et entrer de ce fait dans la compétence d'une autre autorité.

## 6 Dispositions communes

### **Art. 14** Sûretés {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--741.1--14}

1. Les organes de police peuvent exiger de toutes les personnes domiciliées hors de Suisse ou sans domicile fixe des sûretés destinées à couvrir l'amende et les frais qui peuvent être mis à leur charge par l'autorité compétente.

### **Art. 15** Obligation de renseigner {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--741.1--15}

1. Le détenteur d'un véhicule à moteur ou d'un cycle a l'obligation de fournir à l'autorité les informations nécessaires afin d'identifier l'auteur d'une infraction à la LCR commise avec son véhicule.
2. Demeurent réservées les dispenses de témoigner prévues par le code de procédure pénale. On attirera expressément l'attention de la personne interpellée sur ces dispositions.

## 7 Signalisation routière

### **Art. 16** Plateforme numérique {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--741.1--16}

1. Le canton met à disposition une plateforme numérique cantonale SIROUT (ci-après: plateforme) permettant l'introduction et la gestion de toutes les demandes de signalisation routière et de marquage sur les routes ouvertes au trafic ainsi qu'à leurs abords (notamment les demandes d’approbation, les préavis, les rappels, les demandes de compléments, les notifications) prévus par la présente loi et le règlement de la CCSR.
2. Les droits d'accès des autorités administratives devant se prononcer sur les dossiers déposés sur la plateforme sont déterminés par l’autorité compétente.
3. A défaut d’exception prévue par la présente loi, la validation des documents déposés sur la plateforme fait office de signature manuscrite. Pour chaque communication et document, la plateforme assure que le contenu n'est pas modifié (intégrité) et que les données numériques déterminées existent à un moment précis (horodatage).
4. Une identité numérique vérifiée est obligatoire pour procéder à la validation.
5. Le Conseil d’Etat édicte un règlement d'accès et d'utilisation de la plateforme numérique SIROUT (ci-après: ReSI).
6. Les systèmes permettant la validation de documents sur la plateforme que les autorités administratives utilisent doivent être conformes aux exigences techniques et sécuritaires fixées par le ReSI.
7. Les dispositions en matière de protection des données sont expressément réservées.

### **Art. 17** Engagement et poursuite de la procédure {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--741.1--17}

1. Les procédures relatives à la signalisation routière et au marquage sur les routes ouvertes au trafic ainsi qu'à leurs abords, sont engagées et se déroulent au format numérique.
2. Le requérant doit s'attendre à tout moment à ce qu'une communication lui soit notifiée sur la plateforme. Une communication peut contenir un lien que le requérant est tenu de consulter. La CCSR n'est en aucun cas responsable des conséquences découlant d'une consultation irrégulière ou tardive de la plateforme, des communications qui y sont notifiées et des liens que celles-ci contiennent. Il en va de même de l'absence de consultation de la plateforme, des communications qui y sont notifiées et des liens que celles-ci contiennent.

### **Art. 18** Communication, computation des délais et horodatage {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--741.1--18}

1. Toute communication numérique est opérée par le dépôt, sur la plateforme, d'un message à l'attention du requérant. La consultation de ce message par le requérant vaut notification dudit message ainsi que consultation des éventuels liens qu'il contient. A défaut de consultation de ce message, celui-ci, de même que les éventuels liens qu'il contient, sont réputés notifiés et consultés au plus tard 7 jours après le dépôt du message.
2. Toute communication numérique, de même que toute consultation d'un message, fait l'objet d'un horodatage permettant de déterminer le moment exact du dépôt ainsi que de la consultation d'un message à l'attention du requérant sur la plateforme.
3. Toute communication numérique des requérants fait l'objet d'un horodatage permettant de déterminer le moment exact auquel elle est opérée.
4. L'horodatage permet notamment de vérifier que les délais impartis aux requérants ont été observés.
5. Si la signature électronique qualifiée requise fait défaut, l'autorité impartit un délai au requérant pour corriger ce vice. Si la correction du vice est faite dans le délai imparti, celui-ci est réputé réparé. A défaut, le document pour lequel la signature électronique qualifiée est requise est irrecevable, de même que ses éventuelles annexes.

### **Art. 19** Notification des décisions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--741.1--19}

1. La CCSR notifie ses décisions par le biais de la plateforme.
2. Les décisions sont munies d'une signature électronique qualifiée conformément à la législation fédérale sur la signature électronique.
3. Les autres modalités relatives à la publication des décisions de l'autorité sont réglées dans le règlement de la CCSR.

## 8 Dispositions complémentaires

### **Art. 20** Véhicules sans moteur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--741.1--20}

1. Les dispositions de la loi fédérale et de ses ordonnances d'exécution, particulièrement les règles de la circulation routière et les pénalités, s'appliquent par analogie aux véhicules sans moteur circulant sur les routes publiques qui sont fermées aux véhicules automobiles et aux cycles.

### **Art. 21** Manifestations sportives {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--741.1--21}

1. L'organisation de courses automobiles, motocyclistes, cyclistes, rallyes et autres manifestations sportives automobiles, de motocycles et de cycles sur la voie publique est subordonnée à une autorisation délivrée par la police cantonale d'entente avec le département en charge de la mobilité. Les services et communes concernés doivent être consultés.

### **Art. 22** Séquestre de véhicules {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--741.1--22}

1. Dans les cas prévus à l'article 54 alinéa 1 LCR, le SCN est autorisé à placer sous séquestre des véhicules qui doivent être soumis à une expertise technique.
2. Dans les cas d'urgence, la compétence est déléguée à l'officier de service de la police cantonale. Sa décision doit être confirmée formellement par le SCN.

### **Art. 23** Mise en fourrière des véhicules {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--741.1--23}

1. Les organes de police cantonale et municipale peuvent ordonner la mise en fourrière des véhicules dont le stationnement illicite crée un danger pour les autres usagers de la route ou constitue une gêne importante pour la circulation.
2. Ils procèdent ainsi lorsque leur détenteur ou leur conducteur ne peut être atteint à bref délai ou s'il refuse d'obtempérer aux ordres qui lui sont donnés. Dans toute la mesure du possible, la mise en fourrière doit être précédée de la menace de recourir à une telle mesure. Enfin, demeurent dans tous les cas réservés les principes de proportionnalité et d'intérêt public.
3. Les frais inhérents à cette procédure sont supportés par le conducteur ou le détenteur fautif.

### **Art. 24** Moniteurs et écoles de conduite {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--741.1--24}

1. Toute personne désirant exercer, à titre principal ou accessoire la profession de moniteur de conduite est tenue d’être titulaire d’une autorisation d’enseigner la conduite délivrée par le SCN.
2. Les demandes d’autorisations d’enseigner la conduite sont à adresser au SCN, lequel examinera si le candidat remplit les exigences posées par les bases légales (ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo).
3. L’activité des moniteurs de conduite est placée sous la surveillance du SCN qui tiendra un répertoire des écoles de conduite et procédera à des contrôles.

## 9 Disposition finale

### **Art. 25** Disposition d&#39;exécution {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--741.1--25}

1. Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'application de la présente loi.

## T1 Disposition transitoire

### **Art. T1-1** {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--741.1--T1-1}

1. Les procédures déjà introduites lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies selon l'ancien droit.