746.10
# Arrêté sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux
Du 18.11.1987 (état au 01.01.1988)

### **Art. 1** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--746.10--1}

1. Le présent arrêté s'applique aux installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux, sous réserve des dispositions fédérales en la matière.
2. Ne sont pas soumises à l'arrêté les installations intérieures.

### **Art. 2** Autorité compétente {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--746.10--2}

1. Le Département de l'énergie est l'autorité compétente pour instruire au niveau cantonal les dossiers soumis à concession fédérale et pour approuver la construction et l'exploitation, ainsi que pour contrôler les installations soumises à la surveillance du canton (art. 42 LITC).

### **Art. 3** Procédure {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--746.10--3}

1. Le Département de l'énergie consulte les services intéressés, met les plans à l'enquête publique, établit le préavis du canton pour les installations soumises à concession fédérale, et fixe les conditions des approbations prévues à l'article 2 (concession cantonale, autorisation de construire, autorisation d'exploiter). Dans ce dernier cas, il tranche les questions d'ordre technique sur proposition de l'organe de contrôle technique.
2. Le Département de l'énergie est également compétent pour ordonner à l'exploitant de remédier aux défauts constatés par l'organe de contrôle technique.

### **Art. 4** Organe de contrôle technique {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--746.10--4}

1. Le contrôle technique des projets, de l'exécution des travaux de construction et de l'exploitation des installations de transport par conduites de gaz naturel, non soumises à concession fédérale et conçues pour être exploitées à moyenne pression (comprise entre 1 et 5 bars), est confié à la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE), inspection technique de l'industrie gazière suisse (ITIGS) à Zurich. Le Département de l'énergie est habilité à fixer les modalités de l'activité de l'organe de contrôle technique d'entente avec celui-ci.
2. Les frais découlant de l'activité de l'ITIGS sont à acquitter par l'exploitant auprès de l'inspection.

### **Art. 5** Prescriptions de sécurité {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--746.10--5}

1. Les installations soumises au présent arrêté doivent répondre aux prescriptions de sécurité édictées par le Conseil fédéral (ordonnance du 20 avril 1983).

### **Art. 6** Responsabilité civile {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--746.10--6}

1. L'exploitant des installations est tenu de contracter une assurance responsabilité civile conformément à la législation fédérale en vigueur (chapitre 3 LITC).

### **Art. 7** Peines et mesures administratives {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--746.10--7}

1. Les infractions au présent arrêté sont régies par les dispositions du chapitre 5 de la LITC.

### **Art. 8** Entrée en vigueur {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--746.10--8}

1. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1988 et sera publié dans le Bulletin officiel.