747.201
# Règlement concernant la navigation motorisée de plaisance sur les voies d'eau valaisannes
Du 04.07.1990 (état au 27.07.1990)

### **Art. 1** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--747.201--1}

1. La navigation de plaisance au moyen d'engins motorisés est interdite sur toutes les voies d'eau publiques, à l'exception du lac Léman et de l'embouchure du canal Stockalper jusqu'à la hauteur du dégrilleur.
2. Par voie d'eau au sens du présent règlement, il faut entendre toute étendue d'eau, étale ou courante, sur laquelle la navigation est possible tels notamment le Rhône, les rivières, les torrents, les canaux, les lacs de montagne, les retenues artificielles, les étangs, les émergences de la nappe phréatique et toute autre étendue d'eau analogue.

### **Art. 2** Exception {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--747.201--2}

1. Des autorisations spéciales de navigation peuvent toutefois être accordées, sur requête, en raison de circonstances particulières, notamment pour des motifs d'ordre sportif ou culturel.
2. L'autorité compétente examine de cas en cas, et compte tenu de tous les intérêts en jeu, si une exception au principe de l'interdiction peut être accordée.

### **Art. 3** Autorité compétente {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--747.201--3}

1. Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires (ci-après: Département) est l'autorité compétente pour accorder une autorisation de navigation et l'assortir des charges et conditions utiles.
2. Avant de statuer, le Département requiert l'avis des services concernés, en particulier celui du service des cours d'eau, de la protection de l'environnement, de la pêche, et de la police.
3. Le Département prend en outre l'avis de la commune lorsque la demande d'autorisation concerne des eaux communales.

### **Art. 4** Procédure {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--747.201--4}

1. La requête est adressée par écrit, en trois exemplaires, au Département.
2. Elle contient un exposé concis des faits et des motifs et est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
3. Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables pour le surplus.

### **Art. 5** Frais {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--747.201--5}

1. Un émolument de 100 francs à 400 francs est perçu en cas d'octroi d'une autorisation de navigation.
2. Le décret fixant le tarif des frais et dépens en matière administrative est applicable pour le surplus.

### **Art. 6** Sanction pénale {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--747.201--6}

1. L'article 7 alinéa 2 du décret s'applique à toute infraction au présent règlement.

### **Art. 7** Entrée en vigueur {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--747.201--7}

1. Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.