800.104
# Arrêté sur les frais relatifs à l'application de la loi sur la santé
Du 18.12.2013 (état au 01.12.2024)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Buts {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--800.104--1}

1. Le présent arrêté établit les émoluments et les débours perçus notamment en application de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) et de la loi sur la santé (LS), ainsi que leurs dispositions d'application.
2. Dans les cas qui ne sont pas prévus par le présent arrêté, l'autorité procède par analogie en se fondant sur les règles prévues par la loi fixant le tarif des frais et des dépens devant les autorités judiciaires et administratives (LTar), incluant la rémunération des experts et des membres des commissions consultatives.

### **Art. 2** Autorité compétente {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--800.104--2}

1. Sauf dispositions spéciales contraires, le département en charge de la santé (ci-après: le département) est autorisé à percevoir les émoluments fixés dans le présent arrêté. L'éventuel droit de timbre cantonal est perçu en plus.

## 2 Tarifs des émoluments

## 2.1 Professions de la santé

### **Art. 3** Délivrance d&#39;une autorisation pour les professions médicales {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--800.104--3}

1. Lors de la délivrance d'une autorisation de pratique pour les professions médicales au sens de la loi sur les professions médicales, les émoluments suivants sont perçus:
   a) médecin et dentiste autorisé sous propre responsabilité professionnelle (comprenant le cours de formation obligatoire sur la connaissance du système de santé valaisan organisé par le service de la santé publique)
   a bis) pharmacien et chiropraticien autorisé sous propre responsabilité professionnelle
   b) médecin, pharmacien, dentiste et chiropraticien autorisé à titre dépendant
   c) médecin-assistant et chiropraticien-assistant
   d) transformation d'une autorisation de médecin dentiste assistant délivré sous l'ancien droit pour une durée déterminée en autorisation à titre dépendant à durée indéterminée
   e) prolongation d'une autorisation
   f) prolongation de l'autorisation après 70 ans pour les professions médicales, y compris examen par le médecin-conseil
   g) cours de formation obligatoire sur la connaissance du système de santé valaisan organisé par le service de la santé publique
2. Lorsqu'un professionnel d'ores et déjà titulaire d'une autorisation requiert une autorisation pour un statut différent de son autorisation actuelle, l'émolument correspondant est perçu.
3. Lors de la délivrance d'une attestation de bonne conduite, un émolument de 90 francs est perçu, payable d'avance.

### **Art. 3a** Délivrance d&#39;une admission à pratiquer à la charge de l&#39;assurance obligatoire des soins pour les professions médicales {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--800.104--3a}

1. Lors de la délivrance d'une admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour les professions médicales au sens de la LPMéd, un émolument de 300 francs est perçu.

### **Art. 4** Délivrance d&#39;une autorisation pour les autres professions {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--800.104--4}

1. Lors de la délivrance d'une autorisation de pratique pour les autres professions de la santé au sens de la loi sur la santé, les émoluments suivants sont perçus:
   a) ambulancier, diététicienne, droguiste, ergothérapeute, hygiéniste dentaire, infirmier, logopédiste/orthophoniste, opticien, ostéopathe, pédicure-podologue, physiothérapeute, sage-femme
   b) psychologue-psychothérapeute
   c) prolongation de l'autorisation
   d) prolongation de l'autorisation après 70 ans pour les autres professions, y compris examen par le médecin-conseil

### **Art. 4a** Délivrance d&#39;une admission à pratiquer à la charge de l&#39;assurance obligatoire des soins pour les autres professions {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--800.104--4a}

1. Lors de la délivrance d'une admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour les autres professions de la santé au sens de la LS, un émolument de 200 francs est perçu.

### **Art. 4b** Délivrance d&#39;une admission à pratiquer à la charge de l&#39;assurance obligatoire des soins pour les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--800.104--4b}

1. Lors de la délivrance d'une admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins, un émolument de 300 francs est perçu.

### **Art. 4c** Délivrance d&#39;une admission à pratiquer à la charge de l&#39;assurance obligatoire des soins pour les organisations pour les autres professionnels de la santé {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--800.104--4c}

1. Lors de la délivrance d'une admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour les institutions de soins ambulatoires dispensés par les organisation pour les autres professionnels de la santé, un émolument de 200 francs est perçu.

## 2.2 Institutions et établissements de la santé

### **Art. 5** Délivrance d&#39;une autorisation d&#39;exploiter {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--800.104--5}

1. Lors de la délivrance d'une autorisation d'exploiter au sens de la loi sur la santé, les émoluments suivants sont perçus:
   a) établissements hospitaliers:
   création de l'établissement
   modification de l'autorisation
   renouvellement de l'autorisation
   inspection
   b) établissements médico-sociaux pour personnes âgées, structures de soins de jour ou de nuit, ainsi que les autres structures dispensant des soins de longue durée et soumises à autorisation:
   procédure d'autorisation d'exploiter
   inspection
   c) organisation de soins et d’aide à domicile:
   procédure d'autorisation d'exploiter
   inspection
   d) établissements de cure balnéaire:
   création de l'établissement
   modification de l'autorisation
   renouvellement de l'autorisation
   inspection
   e) instituts médico-techniques liés aux hôpitaux:
   création de l'établissement
   modification de l'autorisation
   renouvellement de l'autorisation
   inspection
   f) laboratoires d'analyses médicales:
   création de l'établissement
   modification de l'autorisation
   renouvellement de l'autorisation
   inspection
   g) établissements effectuant des prestations ambulatoires:
   création de l'établissement
   modification de l'autorisation
   renouvellement de l'autorisation
   inspection
   h) clinique dentaire:
   création de l'établissement
   modification de l'autorisation
   renouvellement de l'autorisation
   inspection
2. Adaptations mineures de l'autorisation d'exploiter: 100 à 200 francs.

### **Art. 5a** Procédures liées à l&#39;assurance obligatoire des soins {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--800.104--5a}

1. Dans le cadre des procédures liées à l'assurance obligatoire des soins (art. 46 et 47 LAMal), les émoluments suivants sont perçus:
   a) approbation d'une convention tarifaire
   b) prolongation du tarif en l'absence de convention tarifaire
   c) fixation d'autorité des tarifs
2. Les émoluments sont mis à charge des deux parties solidairement entre elles chacune pour moitié.
3. Il peut être renoncé, à titre exceptionnel, à percevoir tout ou partie de l'émolument.

## 2.3 Produits thérapeutiques et stupéfiants

### **Art. 6** Délivrance d&#39;une autorisation d&#39;exploiter {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--800.104--6}

1. Lors de la délivrance d'une autorisation d'exploiter au sens de la loi sur la santé, les émoluments suivants sont perçus:
   a) pharmacie publique
   b) pharmacie d'établissement ou d'institution
   c) pharmacie privée dans le cadre d'un cabinet médical
   d) droguerie
   e) modification de l'autorisation d'exploiter
   f) inspection dans le cadre du contrôle ultérieur selon l'article 24 de l'ordonnance fédérale sur les dispositifs médicaux du 17 octobre 2001 (ODim)

### **Art. 7** Autres autorisations {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--800.104--7}

1. Lors de la délivrance d'autres autorisations découlant de la loi sur la santé ou d'une autre loi cantonale ou fédérale, les émoluments suivants sont perçus:
   a) autorisation de vente par correspondance
   b) autorisation de stocker du sang
   c) renouvellement de l'autorisation de stocker du sang
   d) autorisation pour les établissements hospitaliers à se procurer, à détenir et à utiliser des stupéfiants dans les limites de leurs besoins
   e) modification de l'autorisation
   f) prolongation de l'autorisation
   g) autre autorisation ou attestation prévue par la législation cantonale ou fédérale

## 2.4 Recherches sur l&#39;être humain

### **Art. 8** Délivrance d&#39;une autorisation d&#39;exploiter une biobanque à des fins de recherche {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--800.104--8}

1. Lors de la délivrance d'autorisations d'exploiter une biobanque découlant de la loi sur la santé, les émoluments suivants sont perçus:
   a) autorisation
   b) modification de l'autorisation
   c) prolongation de l'autorisation

## 2.5 Etablissements d&#39;hôtellerie et de restauration

### **Art. 9** Fumée passive {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--800.104--9}

1. Lors des contrôles de l'interdiction de fumer dans les établissements d'hôtellerie et de restauration, que le Service de la santé publique est chargé d'effectuer au sens de la loi sur la santé, les émoluments suivants sont perçus:
   a) contrôle et rapport suite à une infraction à la législation sur la protection contre la fumée passive

## 2.5a Equipements médico-techniques lourds&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 9a** Examen d&#39;une demande d&#39;autorisation de mise en service d’un équipement médico-technique lourd {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--800.104--9a}

1. Lors de l'examen d'une demande d'autorisation pour la mise en service d’un équipement médico-technique lourd au sens de la loi sur la santé, les émoluments suivants sont perçus:
   a) examen de la demande et délivrance ou refus de l’autorisation

## 2.6 Dispositions communes

### **Art. 10** Inspections et contrôles {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--800.104--10}

1. Pour les inspections et contrôles non prévus expressément, le département perçoit un émolument fixé selon les frais effectifs chaque fois qu'une intervention est requise ou provoquée: 180 francs par heure.

### **Art. 11** Prestations spéciales {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--800.104--11}

1. Emoluments perçus pour toute prestation spéciale qui a occasionné un travail dépassant l'activité ordinaire: 180 francs par heure.
2. Décisions non fixées dans une autre disposition: 100 à 1000 francs.

## 3 Dispositions finales

### **Art. 12** Dispositions finales {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--800.104--12}

1. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté notamment l'arrêté sur les frais et émoluments relatifs à l'application de la loi sur la santé du 26 mars 1997.
2. Le Département est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er janvier 2014.