800.400
# Ordonnance sur la régulation des équipements médico-techniques lourds
Du 16.06.2021 (état au 01.01.2021)

### **Art. 1** But et champs d’application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--800.400--1}

1. La présente ordonnance précise et complète les dispositions de la loi sur la santé (LS) concernant le dispositif de régulation des équipements médico-techniques lourds ou d’autres équipements de médecine de pointe (ci-après: équipements lourds).
2. Elle fixe en particulier la liste des équipements lourds dont la mise en service est soumise à autorisation.
3. Elle s’applique aux équipements lourds du domaine hospitalier et ambulatoire, public et privé.

### **Art. 2** Obligation d’autorisation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--800.400--2}

1. La mise en service ou l’exploitation des équipements lourds fixes ou mobiles suivants sont soumis à autorisation du Conseil d’Etat:
   a) IRM (imagerie à résonnance magnétique nucléaire);
   b) CT-scan (scanner à rayons X);
   c) PET (Positron Emission Tomography), PET-scan et PET-IRM;
   d) SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography);
   e) lithotripteur;
   f) angiographie digitalisée (équipements fixes destinés essentiellement à une activité diagnostique et thérapeutique);
   g) appareils de radiothérapie d’un coût égal ou supérieur à un million de francs, y compris les coûts d’investissements architecturaux;
   h) appareils de chirurgie robotique d’un coût égal ou supérieur à un million de francs, y compris les coûts d’investissements architecturaux;
   i) salle de chirurgie ambulatoire d’un coût égal ou supérieur à un million de francs (infrastructures mobilières et immobilières pour la chirurgie).
2. Les équipements lourds mobiles qui proviennent de l’extérieur du canton sont également soumis à autorisation du Conseil d’Etat.
3. L’autorisation du Conseil d’Etat n’est pas requise lors du remplacement des équipements lourds existants.

### **Art. 3** Inventaire {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--800.400--3}

1. Un inventaire des équipements lourds est établi par le Conseil d’Etat à l’entrée en vigueur de la loi.
2. Les équipements déjà en service lors de l’entrée en vigueur de la loi sont considérés comme autorisés. Ils doivent être annoncés au département dont relève la santé.
3. La mise hors service des équipements ou leur remplacement doivent être annoncés au Service de la santé publique, qui tient à jour le registre.

### **Art. 4** Directives {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--800.400--4}

1. Le département édicte les directives relatives au processus d’autorisation des équipements médico-techniques lourds.