801.110
# Arrêté fixant le barème du droit spécial perçu pour la promotion de la santé et la prévention des maladies
Du 02.11.2016 (état au 01.01.2023)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--801.110--1}

1. Le fonds cantonal pour la promotion de la santé et la prévention des maladies est alimenté par un droit spécial perçu sur les actes, décisions, permis et patentes des autorités selon le barème suivant:
   a) décisions du Conseil d'Etat soumises à un émolument:
   pour un émolument jusqu'à Fr. 30
   de Fr. 31 à Fr. 60
   de Fr. 61 à Fr. 90
   de Fr. 91 et plus
   b) homologations de concessions:
   pour un émolument jusqu'à Fr. 100
   de Fr. 101 à Fr. 300
   de Fr. 301 à Fr. 500
   de Fr. 501 à Fr. 800
   de Fr. 801 à Fr. 1'200
   de Fr. 1'201 et plus
   c) naturalisations
   d) déclarations et certificats de la chancellerie d'Etat:
   légalisation d'actes d'état civil
   légalisation de signature
   attestation de conformité par page (max. Fr. 15)
   certificats d'origine
   certificats de compétence
   autres certificats
   e) décisions des départements de l'administration cantonale et des commissions nommées par les autorités cantonales:
   pour un émolument jusqu'à Fr. 10
   de Fr. 11 à Fr. 30
   de Fr. 31 à Fr. 60
   de Fr. 61 à Fr. 90
   de Fr. 91 et plus
   f) prononcés d'amendes:
   pour une amende jusqu'à Fr. 50
   de Fr. 51 à Fr. 100
   de Fr. 101 à Fr. 300
   de Fr. 301 à Fr. 500
   de Fr. 501 et plus
   g) autorisations pour le commerce de détail de boissons alcoolisées
   h) autorisations pour le commerçant itinérant
   i) autorisations de tombolas et de loteries
   j) patente pour le commerce de bétail
   k) permis de chasse et de pêche
   l) permis de conduire pour véhicules à moteur
   m) permis de circulation des véhicules à moteur
   n) actes soumis à l'enregistrement:
   pour une valeur jusqu'à Fr. 5'000
   de Fr. 5'001 à Fr. 10'000
   de Fr. 10'001 à Fr. 20'000
   de Fr. 20'001 à Fr. 50'000
   de Fr. 50'001 à Fr. 100'000
   de Fr. 100'001 à Fr. 200'000
   de Fr. 200'001 à Fr. 300'000
   de Fr. 300'001 et plus
   o) actes soumis à l'enregistrement sans valeur déterminée
   p) enregistrements provisoires
   q) toutes opérations du registre foncier soumises à émoluments, qui ne sont pas soumises à l'enregistrement
   r) décisions des autorités de protection de l'enfant et de l'adulte

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--801.110--2}

1. Ne sont pas soumis au droit spécial:
   a) les décisions et jugements des autorités judiciaires soumis à émolument selon l'article 42 alinéa 3 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009;
   b) les actes, décisions et pièces relevant du domaine de la poursuite et faillite au sens de l'article 16 de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite du 11 avril 1889;
   c) les actes et décisions prises en application de la loi fiscale du 10 mars 1976 et ceux concernant l'impôt fédéral direct, l'impôt anticipé et la taxe d'exemption de l'obligation de servir;
   d) les décisions et actes ne faisant pas l'objet du prélèvement d'un émolument;
   e) les passeports suisses;
   f) les permis de séjour et d'établissement.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--801.110--3}

1. La perception du droit spécial intervient par enregistrement comptable.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--801.110--4}

1. Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er janvier 2017.
2. Il abroge et remplace l'arrêté fixant le barème du droit spécial perçu pour la promotion de la santé et la prévention des maladies du 7 octobre 2009.