801.120
# Ordonnance sur la santé scolaire
Du 17.06.2015 (état au 01.01.2016)

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--801.120--1}

1. La présente ordonnance a pour objet la santé scolaire ainsi que l'organisation, les activités et le financement des tâches de santé scolaire.
2. Elle complète les articles 8, 95 et 102 de la loi sur la santé du 14 février 2008 ainsi que les articles 116 et 117 de la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962. Elle précise en outre l'ordonnance sur la promotion de la santé et la prévention des maladies et des accidents du 4 mars 2009.

### **Art. 2** Définitions {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--801.120--2}

1. On entend par santé scolaire la surveillance, le dépistage, le maintien et la promotion de la santé des élèves, y compris la prévention des atteintes à leur santé.
2. On entend par élèves, les enfants ou adolescents de la scolarité obligatoire qui fréquentent les écoles publiques ou privées du canton, ainsi que les institutions analogues.

### **Art. 3** Compétences et responsabilités {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--801.120--3}

1. Le Département de la santé est l'organe responsable des activités de l'Unité de santé scolaire au sens de l'article 6. Il nomme en outre les médecins référents et les médecins scolaires. Il édicte, avec le Département de la formation, les directives annuelles de mise en oeuvre de la santé scolaire.
2. Le médecin cantonal supervise la cohérence médicale de la santé scolaire. Il édicte les instructions utiles à cet effet. Il peut s'appuyer sur l'Unité cantonale des maladies transmissibles qui est responsable de la lutte contre les maladies transmissibles.
3. Promotion Santé Valais (PSV) est responsable de la gestion et de l'organisation de l'Unité de santé scolaire pour l'ensemble du canton.
4. Le médecin scolaire est le répondant médical pour toute l'activité de santé scolaire du ou des centres scolaires dont il a la charge. Il est soutenu par les médecins référents visés à l'article 5.

### **Art. 4** Buts {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--801.120--4}

1. La santé scolaire a notamment pour but de:
   a) promouvoir la santé et prévenir les problèmes de santé dans le milieu scolaire;
   b) protéger la santé des élèves;
   c) promouvoir un environnement scolaire favorable à la santé et au développement des élèves;
   d) prévenir et assurer une protection contre les épidémies, notamment par la promotion et le rattrapage de la couverture vaccinale;
   e) garantir à tous les élèves l'accès à un suivi médical;
   f) dépister les problèmes de santé et s'assurer de leur prise en charge;
   g) contribuer à l'accueil adéquat en milieu scolaire des enfants présentant des besoins spéciaux de santé ou de développement;
   h) conseiller les directeurs d'établissements scolaires et le corps enseignant pour les questions de santé et de promotion de la santé.

### **Art. 5** Mise en oeuvre {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--801.120--5}

1. PSV ainsi que les médecins scolaires et les médecins référents se conforment aux directives annuelles de mise en oeuvre de la santé scolaire établies conjointement par les départements compétents.
2. Un groupe de référence est chargé, en tant qu'organe consultatif, d'examiner toute question relative à la santé scolaire et d'émettre des recommandations. Il est notamment composé du médecin cantonal, d'un représentant de la Société médicale du Valais (SMV), des médecins référents, ainsi que de la direction de PSV.
3. Le médecin référent a pour mission de soutenir les médecins scolaires dans leurs tâches médicales. Un médecin référent est nommé pour chaque région du canton (Haut-Valais, Valais central et Bas-Valais).
4. Le personnel infirmier gère les différentes tâches de dépistage, de prévention, d'information et d'éducation à la santé. En principe, seul le personnel infirmier diplômé est habilité à effectuer les activités de santé scolaire.

### **Art. 6** Organisation administrative {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--801.120--6}

1. PSV organise en son sein une Unité de santé scolaire chargée de conduire les activités de surveillance, de dépistage, de maintien et de promotion de la santé des élèves, sur délégation du Département et sur la base d'une convention. Les écoles et les institutions facilitent et soutiennent la mise en oeuvre des tâches de santé scolaire.
2. Le personnel de l'Unité de santé scolaire est en principe employé de PSV conformément à son règlement du personnel et aux conditions de l'Etat du Valais. Des dispositions transitoires sont établies pour la location des places de travail par les centres médico-sociaux. PSV peut déléguer certaines activités particulières.
3. PSV s'assure du respect des directives de mise en oeuvre de la santé scolaire de manière homogène sur l'ensemble du canton. Il établit un rapport d'activités annuel au Département de la santé.

### **Art. 7** Activités {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--801.120--7}

1. Les activités de l'Unité de santé scolaire sont notamment les suivantes:
   a) organisation et exécution des dépistages (troubles de la vue, de l'ouïe, etc.);
   b) organisation des campagnes de vaccination et du rattrapage vaccinal;
   c) organisation des bilans de santé électifs;
   d) contribution à l'intégration d'enfants présentant un besoin spécial de santé;
   e) mise en place de mesures en cas d'épidémie en collaboration avec l'Unité cantonale des maladies transmissibles et les autorités;
   f) promotion de l'éducation à la santé et soutien au corps enseignant;
   g) signalement des cas de maltraitance aux autorités compétentes;
   h) collaboration avec toute personne qui, au sens de la loi, s'occupe de la santé des enfants;
   i) information régulière aux partenaires.
2. Les activités de santé scolaire sont organisées régionalement en collaboration notamment avec les centres médico-sociaux.

### **Art. 8** Financement {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--801.120--8}

1. Les prestations de soins et d'organisation reconnues de la santé scolaire sont subventionnées par les pouvoirs publics et réparties entre le canton et les communes conformément à l'article 21 de la loi sur les soins de longue durée du 14 septembre 2011.
2. Les prestations reconnues de la santé scolaire de promotion de la santé sont prises en charge par le canton.
3. Les modalités du financement de la santé scolaire sont déterminées dans le cadre de l'allocation des budgets annuels.
4. La répartition du financement par commune se fait sur la base du nombre d'élèves de la scolarité obligatoire par commune.

### **Art. 9** Dispositions finales {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--801.120--9}

1. Le Département de la santé est chargé de l'application de la présente ordonnance. Il édicte toutes les directives utiles à cette fin.
2. Celle-ci sera publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er janvier 2016.