805.120
# Arrêté fixant les coûts facturables et les contributions résiduelles des pouvoirs publics pour les structures de soins de jour ou de nuit
Du 21.01.2026 (état au 01.01.2026)

### **Art. 1** Dispositions générales {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--805.120--1}

1. Le présent arrêté fixe pour les structures de soins de jour ou de nuit:
   a) les coûts facturables pour les prestations de soins au sens de l’article 21 alinéa 2 de l’ordonnance sur la planification et le financement des soins de longue durée, et
   b) les contributions résiduelles des pouvoirs publics aux coûts des soins pour les assurés domiciliés en Valais, au sens de l’article 21 alinéa 3 et 4 de l’ordonnance sur la planification et le financement des soins de longue durée.

### **Art. 2** Coûts facturables 2026 {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--805.120--2}

1. Pour les structures de soins de jour ou de nuit, les coûts facturables pour les prestations de soins s’élèvent, par jour, à:
   a) jusqu’à 20 minutes de soins requis:
   b) de 21 à 40 minutes de soins requis:
   c) de 41 à 60 minutes de soins requis:
   d) de 61 à 80 minutes de soins requis:
   e) de 81 à 100 minutes de soins requis:
   f) de 101 à 120 minutes de soins requis:
   g) de 121 à 140 minutes de soins requis:
   h) de 141 à 160 minutes de soins requis:
   i) de 161 à 180 minutes de soins requis:
   j) de 181 à 200 minutes de soins requis:
   k) de 201 à 220 minutes de soins requis:
   l) plus de 220 minutes de soins requis:

### **Art. 3** Contributions résiduelles 2026 {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--805.120--3}

1. Pour les structures de soins de jour ou de nuit, les contributions résiduelles des pouvoirs publics aux coûts de soins s’élèvent, par jour, à:
   a) jusqu’à 20 minutes de soins requis:
   b) de 21 à 40 minutes de soins requis:
   c) de 41 à 60 minutes de soins requis:
   d) de 61 à 80 minutes de soins requis:
   e) de 81 à 100 minutes de soins requis:
   f) de 101 à 120 minutes de soins requis:
   g) de 121 à 140 minutes de soins requis:
   h) de 141 à 160 minutes de soins requis:
   i) de 161 à 180 minutes de soins requis:
   j) de 181 à 200 minutes de soins requis:
   k) de 201 à 220 minutes de soins requis:
   l) plus de 220 minutes de soins requis:

### **Art. 4** Contrôles et sanctions {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--805.120--4}

1. Sur proposition du département en charge de la santé, le Conseil d'Etat réduit, suspend ou supprime le financement aux établissements et institutions sanitaires si les contrôles effectués révèlent des violations de la législation.

### **Art. 5** Dispositions finales {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--805.120--5}

1. Le département en charge de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.