805.2
# Loi sur les soins palliatifs et l'encadrement de la pratique de l'assistance au suicide en institution
(LSPASI)
Du 10.03.2022 (état au 01.03.2023)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Dignité humaine et liberté personnelle {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--805.2--1}

1. La dignité de l’être humain est intangible. Dans le cadre de la fin de vie, par dignité est entendue une fin de vie qui respecte l’intégrité corporelle et psychique et qui assure la discrétion du décès. L’Etat et ses organes ont l’obligation de la respecter et de la protéger.
2. Toute personne a le droit de bénéficier des soins palliatifs lui permettant de maintenir sa qualité de vie.
3. Toute personne majeure et capable de discernement a le droit d’exercer sa liberté personnelle pour mettre fin à ses jours.

### **Art. 2** Champ d’application {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--805.2--2}

1. La présente loi encourage le soutien et le développement des soins palliatifs.
2. Elle définit les conditions de pratique de l'assistance au suicide dans les institutions sanitaires et les institutions sociales avec mandat public.

## 2 Soins palliatifs

### **Art. 3** Définition {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--805.2--3}

1. On entend par soins palliatifs une approche qui favorise la qualité de vie des patients et des proches face aux problèmes associés à une maladie mettant en jeu le pronostic vital, au moyen de la prévention et du soulagement de toute souffrance, par l’identification des situations, l'évaluation rigoureuse et le traitement de la douleur et de tous les autres problèmes physiques, psychosociaux et spirituels.

### **Art. 4** Modalités de mise en œuvre {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--805.2--4}

1. Les personnes en fin de vie ont droit aux soins, notamment palliatifs, au soulagement, à l'encadrement et au réconfort dont elles ont besoin, avec dignité et dans la mesure du possible dans leur lieu de vie habituel.
2. L'Etat garantit le développement et le soutien des soins palliatifs dans le canton, dans le cadre de la planification sanitaire. En complément des assurances sociales, il accorde les moyens pour la mise en œuvre d'un concept cantonal de soins palliatifs.
3. L‘Etat veille à la sensibilisation du personnel des institutions sociales et à la formation de base et continue des professionnels de santé dans le domaine des soins palliatifs, afin de favoriser l’identification précoce des situations palliatives et d'en améliorer la prise en charge.
4. L‘Etat soutient l’information sur les soins palliatifs au sein de la population.

### **Art. 5** Soins palliatifs en institution {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--805.2--5}

1. Toute institution sanitaire ou institution sociale doit disposer d’un concept de prise en charge des situations palliatives et veiller à sa mise en œuvre.
2. Le département définit les exigences minimales par des directives et désigne un délégué cantonal aux soins palliatifs.

## 3 Assistance au suicide

### **Art. 6** Principes {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--805.2--6}

1. Les institutions sanitaires et les institutions sociales avec mandat public doivent respecter le choix d'une personne, patiente ou résidente, de bénéficier d'une assistance au suicide par une aide extérieure à l'institution.

### **Art. 7** Conditions de l’assistance au suicide en institution {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--805.2--7}

1. L’assistance au suicide dans les institutions sanitaires et dans les institutions sociales avec mandat public doit remplir les conditions suivantes:
   a) la personne a conservé sa capacité de discernement et persiste dans son choix;
   b) la personne souffre d'une maladie ou de séquelles d'accident graves et incurables;
   c) toutes prises en charge thérapeutiques envisageables en fonction de son état de santé, en particulier celle liée aux soins palliatifs, lui ont été présentées et la personne a explicitement pris position à ce sujet;
   d) la personne n'a plus de logement en dehors de l'institution sanitaire ou sociale, ou son retour dans celui-ci n'est pas raisonnablement exigible.
2. Le personnel de l’institution et le médecin répondant ou traitant impliqués ne peuvent participer, à titre professionnel, à la procédure d’assistance au suicide.
3. Au sein d'une institution sociale accueillant des résidents souffrant de grave maladie psychique ou de grave handicap psychique, l'assistance au suicide peut se dérouler dans un lieu autre que leur lieu de vie, si cette assistance peut perturber les autres résidents. L'institution doit mettre à disposition un lieu approprié.

### **Art. 8** Vérification des conditions {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--805.2--8}

1. La personne qui souhaite recourir à l'assistance au suicide informe son médecin traitant qui vérifie si les conditions légales mentionnées à l’article 7 sont remplies. Elle doit également informer l'institution qui l'accueille de sa volonté.
2. Le médecin traitant qui ne peut ou ne souhaite pas remplir cette tâche peut se récuser dans un délai d'une semaine au maximum. Un autre médecin, autorisé à pratiquer, désigné par le patient ou résident, est alors appelé.
3. Le médecin qui vérifie les conditions légales peut solliciter l'avis d'un autre médecin autorisé à pratiquer dans le canton du Valais. Si le médecin suspecte que la demande du patient ou résident est influencée par des troubles psychiques ou fait suite à des pressions externes, il peut solliciter l'avis d'un psychiatre.
4. Le médecin qui vérifie les conditions légales doit se déterminer par écrit envers le patient ou résident le plus rapidement possible mais dans un délai maximum de trois semaines.
5. Les institutions sanitaires et les institutions sociales tiennent à disposition de l’autorité compétente les statistiques anonymisées du nombre de requêtes et du nombre de cas d’assistance au suicide pratiqués au sein de leur institution.

### **Art. 9** Limites {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--805.2--9}

1. Les institutions sanitaires et les institutions sociales sans mandat public doivent informer clairement les patients ou résidents lors de l'admission de leur politique interne en matière d'assistance au suicide.
2. Toute exploitation à but lucratif de l'assistance au suicide est interdite.
3. La publicité pour l'assistance au suicide est interdite dans le domaine public et le domaine privé visible du domaine public.

## 4 Disposition finale

### **Art. 10** Sanctions et procédures {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--805.2--10}

1. Les sanctions et les procédures de la loi sur la santé s'appliquent à la présente loi.