810.40
# Ordonnance sur l'Observatoire valaisan de la santé
Du 01.10.2014 (état au 01.01.2019)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** But et champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.40--1}

1. La présente ordonnance précise et complète les dispositions de la loi sur la santé du 14 février 2008 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Observatoire valaisan de la santé (ci-après: l'OVS) et les dispositions de la loi sur les établissements et institutions sanitaires du 13 mars 2014 (LEIS).

## 2 Statut et mission

### **Art. 2** Statut {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.40--2}

1. L'OVS est un établissement autonome de droit public, doté de la personnalité juridique, dont le siège est à Sion.
1bis L'indépendance scientifique des travaux de l'OVS est garantie.
2. …
3. L'OVS est inscrit au registre du commerce.

### **Art. 3** Mission {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.40--3}

1. L'OVS est chargé de rassembler et d'analyser les données d'intérêt sanitaire. Il est notamment en charge des relevés statistiques fédéraux et cantonaux dans le domaine sanitaire.
2. Il rend disponibles les informations recueillies auprès des autorités, des professionnels et du public.
3. Il ne poursuit pas de but lucratif et il est reconnu d'utilité publique.
4. Les activités de l'OVS subventionnées par le canton constituent des tâches déléguées au sens de l'article 19 LEIS.

## 3 Organisation

### **Art. 3a** Conseil d&#39;Etat {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.40--3a}

1. Le Conseil d'Etat exerce les compétences suivantes envers l'OVS:
   a) il attribue le mandat de prestations pour les tâches déléguées;
   b) il nomme les membres du conseil d'administration ainsi que son président pour la durée d'une période administrative, en veillant à une représentation équilibrée des régions du canton;
   c) il adopte la rémunération des membres du conseil d'administration et approuve la rémunération des membres de la direction.

### **Art. 4** Organes {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.40--4}

1. Les organes de l'OVS sont les suivants:
   a) le conseil d'administration;
   b) la direction;
   c) l'organe de révision.
2. Un conseil consultatif est créé pour apporter un soutien scientifique aux activités de l'OVS (ci-après: conseil scientifique).
   a) …
   b) …

### **Art. 5** Conseil d&#39;administration, a) Composition {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.40--5}

1. Le conseil d'administration est composé de sept membres.
2. Il réunit notamment des compétences médicales, soignantes, de santé publique, statistiques et juridiques.
   a) …
   b) …
   c) …
   d) …
   e) …
3. …

### **Art. 6** b) Compétences&nbsp;<strong>*</strong> {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.40--6}

1. Le conseil d'administration accomplit notamment les tâches suivantes:
   a) il définit la stratégie et la planification pluriannuelle des activités et du financement de l'OVS, dans le respect de la bonne exécution des tâches déléguées par le canton;
   b) il définit ses règles de fonctionnement qu'il soumet pour approbation au Conseil d'Etat;
   c) il s'assure de la bonne exécution des tâches déléguées;
   d) il nomme la direction et définit son cahier des charges; il soumet la nomination du directeur à l'approbation préalable du Conseil d'Etat;
   e) il nomme les cadres;
   f) il nomme les membres du conseil scientifique, définit son cahier des charges et ses règles de fonctionnement;
   g) il nomme l'organe de révision;
   h) il approuve les budgets et les comptes proposés par la direction ainsi que le rapport de gestion;
   i) il approuve l'organigramme et définit l'organisation de l'OVS;
   j) il définit les compétences de la direction en matière d'engagements contractuels portant notamment sur la fourniture à des tiers de prestations dans le domaine de la santé publique ou de l'économie de la santé; il s'assure que ces engagements ne présentent pas un conflit d'intérêt avec les tâches déléguées.

### **Art. 7** c) Fonctionnement {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.40--7}

1. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'exige l'intérêt de l'établissement, mais au moins deux fois par an.
2. La majorité des membres est nécessaire pour la validité des délibérations. A défaut, une nouvelle séance est convoquée et le conseil peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
3. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.
4. Les délibérations et les décisions du conseil d'administration font l'objet d'un procès-verbal.
5. Le directeur de l'OVS assiste en principe aux séances avec voix consultative.

### **Art. 8** Direction {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.40--8}

1. La direction assure la gestion opérationnelle et la représentation de l'OVS, conformément au cahier des charges établi par le conseil d'administration.
2. La direction exerce en particulier les tâches et responsabilités suivantes:
   a) engager ou licencier le personnel nécessaire;
   b) prendre les décisions relatives à toutes les questions et mesures qu'exigent la poursuite de la mission institutionnelle et la gestion des affaires sous réserve des attributions du conseil d'administration;
   c) représenter l'OVS vis-à-vis des tiers, dans les limites fixées par le conseil d'administration;
   d) préparer les dossiers et mettre en oeuvre les décisions du conseil d'administration;
   e) informer le conseil d'administration de tout fait relevant de ses attributions.

### **Art. 9** Conseil scientifique {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.40--9}

1. Le conseil scientifique apporte son appui et son expertise pour les activités épidémiologiques, en santé publique et en médecine sociale et préventive menées au sein de l'OVS et pour leur développement, notamment dans la cadre de la collaboration avec les universités et instituts de recherches actifs dans ce domaine.
2. …
3. Il apporte son appui à la cohérence et à la pérennité des informations au sein du système d'information sanitaire de l'OVS.
4. Il conseille l'OVS en matière d'éthique et de protection des données.

### **Art. 10** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.40--10}

### **Art. 11** Responsabilité {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.40--11}

1. La responsabilité des membres du conseil d'administration, de la direction et du personnel de l'OVS est régie, par analogie, par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 15 mai 1978.
2. L'OVS assume la responsabilité primaire envers le lésé. L'Etat est responsable à titre subsidiaire envers le lésé pour le dommage que l'OVS n'est pas en mesure de réparer.
3. L'OVS, respectivement l'Etat, disposent d'une action récursoire envers l'auteur du dommage conformément aux articles 14 et suivants de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents.
4. Les membres des organes et du personnel cités à l'alinéa 1, auteurs d'un dommage direct envers l'OVS ou l'Etat répondent à titre primaire envers ceux-ci conformément à l'article 13 de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents. Si le dommage est causé à l'Etat, l'OVS répond subsidiairement.

## 4 Activités

### **Art. 12** Tâches déléguées&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.40--12}

1. L'OVS accomplit notamment les tâches déléguées suivantes formalisées par un mandat de prestations:
   a) la gestion des relevés statistiques destinés à l'Office fédéral de la statistique et au canton, selon les dispositions légales en vigueur (LAMal, LSF, LEIS);
   b) la réalisation d'indicateurs sanitaires;
   c) la réalisation d'études spécifiques sur mandat du canton, notamment grâce au Registre des tumeurs;
   d) le soutien scientifique auprès des autorités cantonales en matière de santé publique, notamment l'évaluation des indicateurs de qualité.
   e) …
   f) …
2. Le Conseil d'Etat peut déléguer d'autres activités dans le cadre du mandat de prestations.
3. …
4. …

### **Art. 12a** Autres tâches {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.40--12a}

1. Sous réserve de conflits d'intérêt, l'OVS peut conclure avec des tiers ou avec le canton des accords portant sur la fourniture de prestations dans le domaine de la santé publique ou de l'économie de la santé. Ces accords sont soumis à l’approbation préalable du Service de la santé publique.
2. L'OVS invite, en principe chaque année, les acteurs de la santé publique valaisanne à une journée d'information et d'échange sur ses activités.

## 5 Financement des tâches déléguées&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 13** Ressources financières {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.40--13}

1. Les dépenses retenues de fonctionnement et d'investissement de l'OVS liées au mandat de prestations sont prises en charge par le canton dans le cadre des budgets alloués par le département en charge de la santé (ci-après: le département).
2. Les subventions du canton sont versées mensuellement.

### **Art. 14** Contrat de prestations {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.40--14}

1. L'OVS conclut annuellement avec le département un contrat de prestations précisant le mandat et fixant notamment:
   a) les prestations à effectuer;
   b) les objectifs quantitatifs et qualitatifs retenus;
   c) les indicateurs permettant d'évaluer et de gérer la qualité, la pertinence et l'économicité des données sanitaires collectées;
   d) les ressources humaines et financières nécessaires;
   e) les modalités de financement et de subventionnement;
   f) les mesures de controlling et d'évaluation;
   g) la procédure de règlement des différends et de médiation.
2. …

### **Art. 15** Fonds de roulement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.40--15}

1. Le département accorde un cautionnement jusqu'à la hauteur de 30 pour cent du budget annuel de l'OVS.

### **Art. 16** Fonds propres et résultat&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.40--16}

1. Les excédents de recettes sont affectés aux fonds propres de l'OVS qui peuvent s'élever au maximum à 10 pour cent du budget annuel de fonctionnement.
2. Les prestations fournies en faveur des institutions subventionnées, directement ou indirectement, par les pouvoirs publics valaisans sont, en principe, facturées au prix coutant. Les éventuels excédents de recettes sont portés en déduction des subventions versées par le canton.
3. L'affectation du résultat de l'OVS doit être approuvé au préalable par le département.
4. L'utilisation du résultat reporté de l'OVS est soumise au département dans le cadre du processus budgétaire du canton.

### **Art. 17** Rapports de gestion et comptes annuels {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.40--17}

1. Pour le 30 avril de chaque année civile, l'OVS remet au Conseil d'Etat un rapport de gestion accompagné de l'ensemble des comptes annuels et du rapport de révision établi par l'organe de révision.

## 6 Statut du personnel

### **Art. 18** Rapports de travail {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.40--18}

1. Les rapports de travail concernant le personnel de l'OVS sont régis par le droit privé, selon les dispositions régissant les rapports de travail concernant la direction, les cadres et le personnel de l'Hôpital du Valais, applicables par analogie.
2. Le conseil d'administration précise l'application des conditions sociales et salariales et règle les cas particuliers.

## 7 Traitement des données

### **Art. 19** Protection des données et confidentialité {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.40--19}

1. En règle générale, l'OVS collecte et analyse des données anonymisées.
2. Lorsqu'il traite des données personnelles, il veille au strict respect de la législation relative à la protection des données, au secret professionnel et au secret de fonction.
3. Pour le respect de la législation relative à la protection des données, l'OVS travaille en étroite collaboration avec les instances cantonales de protection des données.

### **Art. 20** Communication des données {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.40--20}

1. L'OVS fournit les prestations effectuées en exécution des activités qui lui sont déléguées par l'Etat ou dans le cadre de conventions avec des tiers.
2. Il livre les données à ses seuls partenaires contractuels. Il conserve pour ses archives une copie des prestations fournies.

## 8 Surveillance

### **Art. 21** Autorité de surveillance {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.40--21}

1. L'OVS est placé sous la surveillance du Conseil d'Etat.
2. L'autorité de surveillance s'assure de l'accomplissement des activités de l'OVS de manière conforme à ses buts et à la législation fédérale et cantonale.
3. L'intervention de l'autorité de surveillance ne libère pas de leur responsabilité les organes de l'OVS.

## 9 Dispositions transitoires et finales

### **Art. 22** Transfert du personnel {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.40--22}

1. Les rapports de travail du personnel de l'OVS sont transférés à la nouvelle entité dès le 1er janvier 2015.
2. La classification des membres du personnel transférés est maintenue au même niveau et le montant du traitement (salaire brut) à la date du transfert est garanti.

### **Art. 23** Droit au salaire en cas de maladie, d&#39;accident, de maternité, d&#39;adoption, de service militaire ou de protection civile {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.40--23}

1. Les rapports de travail des personnes en arrêt de travail pour cause de maladie, d'accident, de maternité, d'adoption, de service militaire ou de protection civile sont intégralement transférés.
2. Les prestations éventuelles de tiers (assurances, caisse de compensation, etc.) touchées par l'ICHV sur la période suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance seront versées à l'OVS.
3. Les cas particuliers seront réglés par convention entre l'OVS et l'ICHV.

### **Art. 24** Droit aux vacances et soldes horaires {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.40--24}

1. Les membres du personnel transférés peuvent exercer leur droit aux vacances acquis dans les quatre mois à compter de la date de transfert. A l'expiration de ce délai, les vacances non prises sont perdues et ne font l'objet d'aucune compensation.
2. Le solde des heures mensuelles et supplémentaires au 31 décembre 2014 devra être annulé dans les quatre mois à compter de la date de transfert. A l'expiration de ce délai, les soldes positifs non pris sont perdus et ne font l'objet d'aucune compensation.

### **Art. 25** Prévoyance professionnelle et retraite anticipée {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.40--25}

1. L'OVS conclut une convention d'affiliation avec le PRESV et le RETASV pour assurer son personnel.
2. Le maintien des droits acquis par le personnel transféré est garanti.

### **Art. 26** Transfert des équipements {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.40--26}

1. L'ICHV transfère à l'OVS les équipements disponibles à la valeur comptable le jour de leur transfert, sur la base d'un inventaire signé par les deux parties.

### **Art. 27** Application et entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.40--27}

1. Le département est chargé de l'application de la présente ordonnance.
2. La présente ordonnance est publiée au Bulletin officiel et entre en vigueur le à la même date que la loi sur les établissements et institutions sanitaires du 13 mars 2014 (LEIS).