810.41
# Ordonnance sur la statistique sanitaire cantonale
Du 01.10.2014 (état au 01.01.2015)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** But et champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.41--1}

1. La présente ordonnance porte sur les données statistiques cantonales nécessaires pour l'évaluation et la couverture des besoins sanitaires de la population valaisanne en application des législations cantonale et fédérale en matière de santé.
2. Elle règle l'organisation des relevés statistiques ainsi que le traitement, la transmission et la publication des données récoltées.
3. Elle s'applique aux établissements et institutions sanitaires exerçant dans le canton du Valais tels que définis à l'article 85 LS.
4. Demeure réservée la convention intercantonale relative à l'Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais.

## 2 Organisation des relevés statistiques

### **Art. 2** Définition des établissements concernés et des données relevées {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.41--2}

1. Par voie de directive, le département dont relève la santé publique (ci-après: le département) établit:
   a) la liste des établissements et institutions sanitaires soumises à l'obligation de renseigner;
   b les données relevées, leur forme et leur délai de remise.

### **Art. 3** Obligation de remise des données {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.41--3}

1. Les établissements et institutions sanitaires soumis à l'obligation de renseigner sont tenus de remettre les données nécessaires, complètes et véridiques, dans les délais impartis, gratuitement et sous la forme prescrite.

## 3 Traitement, transmission et publication des données

### **Art. 4** Traitement des données {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.41--4}

1. Conformément à l'article 13a LS, l'Observatoire valaisan de la santé (OVS) est chargé de traiter les données des relevés statistiques cantonaux et fédéraux dans le domaine sanitaire.

### **Art. 5** Transmission et publication des données {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.41--5}

1. L'Observatoire valaisan de la santé transmet les données traitées au Service de la santé publique et à l'Office cantonal de la statistique et de la péréquation ou à des tiers selon les modalités définies par le département.
2. Pour les besoins en matière de statistique cantonale, l'Office cantonal de la statistique et de la péréquation et le Service de la santé publique peuvent convenir de la livraison de données spécifiques en lien avec le domaine de la santé publique.
3. L'Observatoire valaisan de la santé peut, avec l'accord du département, publier dans un média accessible à tous des données concernant les établissements et institutions sanitaires sous une forme permettant de les identifier. Internet est en particulier considéré comme média accessible à tous.

## 4 Données pseudonymisées et protection des données

### **Art. 6** Données pseudonymisées {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.41--6}

1. A des fins d'évaluation de la couverture des besoins sanitaires et de la planification, le recueil par le canton de données pseudonymisées auprès des établissements et institutions sanitaires est autorisé. Le département définit les modalités de pseudonymisation des données.

### **Art. 7** Protection des données {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.41--7}

1. Les dispositions de la loi cantonale sur l'information du public, la protection des données et l'archivage du 9 octobre 2008 (LIPDA) sont applicables.

## 5 Dispositions finales

### **Art. 8** Sanctions disciplinaires {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.41--8}

1. Les responsables des établissements et institutions sanitaires qui ne respectent pas les obligations découlant de la présente ordonnance sont passibles des mesures disciplinaires prévues par l'article 133 de la loi sur la santé (LS).

### **Art. 9** Voies de droit {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.41--9}

1. Sous réserve de dispositions particulières, la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) s'applique.

### **Art. 10** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--810.41--10}

1. Le département est chargé de l'application de la présente ordonnance.
2. Elle est publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur à la même date que la loi sur les établissements et institutions sanitaires du 13 mars 2014 (LEIS).