811.300
# Ordonnance sur la mise à disposition des places de stage et d’apprentissage pour les professions non universitaires de la santé
Du 16.06.2021 (état au 01.01.2026)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--811.300--1}

1. La présente ordonnance précise et complète les dispositions de la loi sur la mise à disposition des places de stage et d’apprentissage pour les professions non universitaires de la santé (ci-après: la loi).

### **Art. 2** Champ d’application, a) Professions {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--811.300--2}

1. La loi s’applique aux professions non universitaires de la santé suivantes:
   a) aide en soins et accompagnement (ASA) – attestation fédérale de formation professionnelle (AFP);
   b) assistant en soins et santé communautaire (ASSC) – certificat fédéral de capacité (CFC);
   c) soins infirmiers – école supérieure (ES);
   d) soins infirmiers – haute école spécialisée (Bachelor HES);
   e) physiothérapie – haute école spécialisée (Bachelor HES);
   f) technicien ambulancier – brevet fédéral;
   g) ambulancier – école supérieure (ES);
   h) assistant médical – certificat fédéral de capacité (CFC);
   i) ergothérapie - Bachelor of Science HES-SO;
   j) nutrition et diététique - Bachelor of Science HES-SO⁠;
   k) sage-femme - Bachelor of Science HES-SO⁠;
   l) technique en radiologie médicale - Bachelor of Science HES-SO⁠.
2. Est également prise en considération la profession d’assistant socio-éducatif (ASE) – certificat fédéral de capacité (CFC) – pour les besoins relevant du domaine de la santé.

### **Art. 3** b) Institutions {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--811.300--3}

1. La loi s’applique aux institutions suivantes situées dans le canton du Valais:
   a) les hôpitaux (y compris cliniques);
   b) les établissements médico-sociaux;
   c) les organisations de soins et d’aide à domicile;
   d) les entreprises de secours sanitaires.

### **Art. 4** Autorités compétentes {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--811.300--4}

1. Le département en charge de la santé et le département en charge de la formation collaborent à la mise en œuvre de la loi selon les dispositions spécifiques précisées dans la présente ordonnance.

## 2 Participation à la formation et organisation

### **Art. 5** Potentiel de formation {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--811.300--5}

1. Le département en charge de la santé détermine globalement le potentiel de formation des institutions définies à l'article 3.
2. Le Service de la santé publique fixe par voie de décision le nombre de places de stage et d’apprentissage à mettre à disposition annuellement par chaque institution, après avoir consulté la commission cantonale d’évaluation.

### **Art. 6** Commission cantonale d’évaluation {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--811.300--6}

1. Le Conseil d’Etat nomme une commission cantonale d’évaluation.
2. Le canton y est représenté par le Service de la santé publique, qui en assure la présidence, le Service des hautes écoles et le Service de la formation professionnelle.
3. Les autres membres sont nommés par le Conseil d’Etat sur proposition du département en charge de la santé (institutions, écoles, OrTra Santé Social Valais).

### **Art. 7** Commissions régionales de concertation {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--811.300--7}

1. Le Conseil d’Etat nomme trois commissions régionales de concertation.
2. Les commissions régionales de concertation sont présidées par l’OrTra Santé Social Valais.
3. Le canton y est présent par des représentants des services concernés.
4. Les autres membres sont nommés par le Conseil d’Etat sur proposition du département en charge de la formation (institutions, écoles).

## 3 Financement

### **Art. 8** Indemnisation des étudiants et rémunération des apprentis {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--811.300--8}

1. Le Service des hautes écoles fixe l’indemnisation des étudiants pour les Bachelor HES-SO en soins infirmiers et Bachelor HES-SO en physiothérapie, en application des accords intercantonaux en vigueur et en collaboration avec les écoles. Il en assure le financement.
2. L’OrTra Santé Social Valais fixe les rémunérations des apprentis ASSC, ASE et ASA. Le financement est assuré par les institutions accueillant des apprentis.
3. Le Service de la santé publique formule des recommandations sur l’indemnisation des étudiants pour les formations de technicien ambulancier et d’ambulancier ES. Le financement est assuré par les institutions accueillant des stagiaires.

### **Art. 9** Indemnisation des étudiants pour la formation d&#39;infirmier-ère diplôme ES {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--811.300--9}

1. Le Service des hautes écoles formule des recommandations concernant l’indemnisation des étudiants pour les formation d'infirmier-ère diplômé-e ES, en collaboration avec les institutions concernées. Le financement est assuré par les institutions accueillant des stagiaires.

### **Art. 10** Indemnisation des institutions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--811.300--10}

1. Le Service des hautes écoles fixe l’indemnisation des institutions pour l’encadrement des stagiaires Bachelor HES-SO en soins infirmiers et Bachelor HES-SO en physiothérapie et infirmier-ère diplômé-e ES, en application des accords intercantonaux en vigueur et en collaboration avec les écoles. Il en assure le financement, y compris pour le domaine de formation ES Training et Transfert (LTT).
2. Le Service de la santé publique fixe l’indemnisation des institutions pour l’encadrement des stagiaires et apprentis ASSC, ASE, ASA, technicien ambulancier et ambulancier ES. Il en assure le financement.

### **Art. 11** Versement compensatoire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--811.300--11}

1. La marge de tolérance prévue à l’article 13 alinéa 3 de la loi est fixée à 10 pour cent.
2. Le Service de la santé publique est le service compétent en matière de versement compensatoire. A ce titre, il:
   a) récolte les données nécessaires;
   b) fixe la compensation par voie de décision, sur préavis de la commission cantonale d’évaluation;
   c) procède à l’encaissement des montants;
   d) établit les décomptes.
3. Les montants encaissés sont affectés au financement de l’indemnisation prévue à l’article 12 de la loi. Ils sont répartis entre les professions concernées proportionnellement aux jours ou semaines de formation attribués à l’institution en application de l’article 7 alinéa 1 de la loi.

## 4 Sanctions

### **Art. 12** Sanctions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--811.300--12}

1. Le département en charge de la santé est habilité à prononcer les sanctions prévues à l’article 15 de la loi.

## 5 Dispositions transitoires

### **Art. 13** Dispositions transitoires {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--811.300--13}

1. La marge de tolérance fixée à l’article 10 alinéa 1 s’applique à partir du cinquième exercice annuel suivant l’entrée en vigueur de la loi.
2. Durant la phase transitoire, le Service de la santé publique fixe la marge de tolérance chaque année et pour chaque institution, après avoir consulté la commission cantonale d’évaluation.
3. Les dispositions de l’article 9 sont mises en œuvre à la rentrée scolaire et académique 2022/2023.