814.101
# Arrêté concernant l'application de l'ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs
Du 01.03.2023 (état au 01.04.2023)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--814.101--1}

1. Les autorités d'exécution des dispositions fédérales sur la protection contre les accidents majeurs sont:
   a) le département en charge des affaires sociales (ci-après: le département);
   b) le Service de protection des travailleurs et des relations du travail au sens de l'article 25 alinéa 1 lettre a de la loi cantonale sur le travail (ci-après: le service);
   c) la Commission sur la protection contre les accidents majeurs (COPAM);
   d) l'organe de conduite cantonal (OCC).

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--814.101--2}

1. Le département est l'autorité d'exécution prévue à l'article 8 OPAM.
2. Il statue sur préavis du service et de la COPAM.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--814.101--3}

1. Le service est l'autorité d'exécution des articles 1 alinéa 3, 5, 6, 11, 11a, et 16 OPAM.
2. Il exécute toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à un autre organe.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--814.101--4}

1. La COPAM est composée de personnes représentant les services en charge de la protection de l'environnement, de la protection des travailleurs, de la consommation et des affaires vétérinaires, de la sécurité civile et militaire, de la police cantonale, des dangers naturels, de l'organisation cantonale valaisanne des secours ainsi que d'experts externes à l'administration. Le Conseil d'Etat nomme les membres et les suppléants de la commission pour une période de 4 ans. Ils sont rééligibles.
2. Parmi les 3 représentants du service, l'un assume la présidence; ce service en assure aussi le secrétariat.
3. La commission est chargée:
   a) d'exécuter les tâches prévues aux articles 7 et 15 OPAM;
   b) de veiller à ce que les tâches découlant de l'OPAM soient exécutées de manière coordonnée par les services de l'Etat;
   c) de s'assurer que les services représentés en son sein prennent en compte les exigences de l'OPAM.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--814.101--5}

1. L'organisme cantonal d'alerte et d'alarme exerce les tâches prévues aux articles 12 et 13 OPAM.
2. En situations particulières et extraordinaires, les autorités cantonales et communales compétentes, par leurs organes de conduite respectifs, assurent la coordination générale, l'intervention et les mesures d'urgence au sens de la LPPEx.
3. La stratégie d’engagement est décrite dans le concept cantonal d’intervention en cas d’événement chimique, biologique ou nucléaire (COPAC).
4. Selon l'annexe 1 au présent arrêté, la comABC-VS règle les compétences et exercices périodiques des entreprises conformément aux article 3 et 14 OPAM et à son annexe 2.2.

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--814.101--6}

1. Les mesures d'application de l'OPAM sont coordonnées si possible avec la procédure d'autorisation de construire (selon la loi sur les constructions), d'approbation d'homologation des plans d'affectation spéciaux, d'octroi de concession ou autres procédures contenues dans l'annexe au règlement d'application de l'OEIE.
2. A défaut, les autorités désignées à l'article 1 du présent arrêté statuent en la forme de la décision sujette à réclamation (art. 34a à 34f LPJA).
3. La décision sur réclamation peut faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat.
4. La LPJA est pour le surplus applicable.

### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--814.101--7}

1. Toutes les décisions ou prestations requises par des tiers donnent lieu à paiement des frais, débours et émoluments prévus par la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar).