814.105
# Règlement sur la gestion du fonds cantonal pour les investigations préalables des sites présumés pollués
Du 13.12.2006 (état au 05.01.2007)

### **Art. 1** Objet et but {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--814.105--1}

1. Le présent règlement a pour but de fixer les modalités de gestion du fonds cantonal destiné à financer le coût des investigations préalables concernant des sites qui se révèlent non pollués, ainsi que le coût de l'élimination des déchets déposés de façon illicite et dont le financement est avancé par l'Etat.
2. Le fonds est alimenté par les indemnités fédérales et cantonales portant sur les frais d'investigation de sites non pollués, ainsi que par celles versées forfaitairement par la Confédération pour les sites inscrits dans le cadastre cantonal.

### **Art. 2** Bénéficiaires {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--814.105--2}

1. Les indemnités fédérales, rajoutées à celles cantonales, sont versées au responsable qui a engagé des frais d'investigation pour un site qui s'est révélé ultérieurement non pollué, au sens de l'article 34b alinéa 3 LALPE. En cas de litige, une décision est rendue par le Département des transports, de l'équipement et de l'environnement en application de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

### **Art. 3** Compétences de gestion et d&#39;engagement des dépenses {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--814.105--3}

1. Le service cantonal spécialisé de la protection de l'environnement est responsable de la gestion du fonds. Demeurent réservées les compétences ordinaires en matière d'engagement financier.

### **Art. 4** Principes de gestion {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--814.105--4}

1. Dans la mesure où les montants déposés ne sont pas reversés immédiatement à leurs bénéficiaires, ils font l'objet d'une gestion permettant d'en retirer le meilleur rendement possible.

### **Art. 5** Dispositions finales {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--814.105--5}

1. Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.