814.107
# Règlement sur la gestion du fonds cantonal pour les mesures d'exécution par substitution en matière de protection de l'environnement
Du 30.05.2012 (état au 15.06.2012)

### **Art. 1** Objet et but {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--814.107--1}

1. Le présent règlement a pour but de fixer les modalités de gestion du fonds cantonal destiné à financer les mesures prises par le canton, à titre d’exécution par substitution, à des fins de protection de l’environnement.

### **Art. 2** Alimentation du fonds {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--814.107--2}

1. Le fonds est alimenté par les sûretés exigées ainsi que les amendes et les émoluments perçus dans le cadre de l'application de la législation fédérale et cantonale en matière de protection de l'environnement.
2. Les sûretés déposées ne sont utilisées que pour l'exécution des obligations y relatives exigées par l'autorité.
3. Lorsqu’une mesure d’exécution par substitution, financée au préalable par le canton, est remboursée par le défaillant, le montant correspondant est reversé dans le fonds.

### **Art. 3** Compétences de gestion et d&#39;engagement des dépenses {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--814.107--3}

1. Le service en charge de la protection de l'environnement est responsable de la gestion du fonds.
2. Les attributions et prélèvements du fonds doivent être inscrits dans le budget annuel du service.
3. Demeurent réservées les compétences ordinaires en matière d'engagement financier.

### **Art. 4** Principes de gestion {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--814.107--4}

1. Dans la mesure où les montants déposés à titre de sûretés ne sont pas reversés immédiatement à leurs bénéficiaires, ils font l'objet d'une gestion permettant d'en retirer le meilleur rendement possible.

### **Art. 5** Dispositions finales {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--814.107--5}

1. Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.