814.201
# Arrêté concernant les périmètres de protection des eaux souterraines
Du 07.01.1981 (état au 30.01.1981)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--814.201--1}

1. Les secteurs suivants sont déclarés périmètres de protection des eaux souterraines au sens de l'article 31 alinéa 1 de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution du 8 octobre 1971:
   a) sur territoire de la commune de Baltschieder, (plan 1), l'axe dudit secteur se situe aux coordonnées suivantes: 631.550/128.200;
   b) sur territoire de la commune de Saxon, (plan 2), l'axe dudit secteur se situe aux coordonnées suivantes: 579.800/111.700;
   c) sur territoire de la commune de Martigny, (plan 3), l'axe dudit secteur se situe aux coordonnées suivantes: 573.400/107.900;
   d) sur territoire de la commune de Massongex, (plan 4), l'axe dudit secteur se situe aux coordonnées suivantes: 565.000/122.200.
2. Quant à l'assiette des "périmètres de protection" elle est déterminée par les plans au 1:25'000 annexés, qui font partie intégrante du présent arrêté.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--814.201--2}

1. Dans ces périmètres, il est interdit d'établir des installations et d'exécuter des travaux pouvant polluer les eaux souterraines ou nuire aux futures installations servant à leur utilisation ou à leur enrichissement.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--814.201--3}

1. L'établissement de toute installation et l'exécution de tout travail susceptibles de contrevenir au présent arrêté sont soumis à autorisation du département compétent.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--814.201--4}

1. Les éventuelles indemnités seront mises à la charge des futurs propriétaires de captages d'eaux souterraines et d'installations d'enrichissement.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--814.201--5}

1. En cas d'infraction, le département précité fait arrêter les travaux et ordonne les mesures nécessaires de remise en état des lieux.
2. Les sanctions pénales demeurent réservées.

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--814.201--6}

1. Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication dans le Bulletin officiel.