814.7
# Loi d'application de la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son
(LALRNIS)
Du 16.12.2021 (état au 01.12.2022)

### **Art. 1** But et champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--814.7--1}

1. La présente loi règle la coordination et l'exécution, par les autorités cantonales, de la législation fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son, sous réserve d'autres législations cantonales qui en définissent déjà son application.
2. Le Conseil d'Etat règle par voie d’ordonnance les modalités d’application de la présente loi.

### **Art. 2** Coordination et collaboration {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--814.7--2}

1. Le département en charge de la santé publique est l'autorité cantonale de coordination de la législation fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son.
2. Il coordonne les tâches confiées au canton par l'intermédiaire du service en charge de la santé publique.
3. Le Conseil d'Etat peut collaborer avec d’autres cantons et la Confédération pour l’exécution des tâches découlant de la présente loi. Il peut déléguer ces tâches aux services de l'Etat concernés ou, par voie de convention, à des organismes publics ou privés.

### **Art. 3** Utilisation de solariums {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--814.7--3}

1. Le service en charge de la consommation veille au respect des dispositions prévues aux articles 1 à 4 de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (O-LRNIS) concernant l’utilisation de solariums.

### **Art. 4** Utilisation de produits à visées esthétiques {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--814.7--4}

1. Le service en charge de la santé publique veille au respect des dispositions prévues aux articles 5 à 9 O-LRNIS concernant l’utilisation de produits à visées esthétiques.

### **Art. 5** Manifestations avec émissions sonores {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--814.7--5}

1. Les autorités communales exécutent les dispositions prévues aux articles 18 à 21 O-LRNIS concernant les manifestations avec émissions sonores.
2. Le service en charge de l'environnement met gratuitement à disposition des autorités communales les instruments de mesure adéquats.

### **Art. 6** Pointeurs laser {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--814.7--6}

1. Les autorités communales et cantonale exécutent les dispositions prévues aux articles 22 et 23 O-LRNIS concernant l’offre, la remise et la possession de pointeurs laser.

### **Art. 7** Echange des données nécessaires {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--814.7--7}

1. Les autorités cantonales et communales, en particulier celles chargées de l'exécution de la législation fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son, veillent à échanger les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

### **Art. 8** Frais {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--814.7--8}

1. Les autorités cantonales ou communales compétentes perçoivent des émoluments et des débours selon les dispositions de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar) pour les contrôles et les mesures, les diverses tâches d'application, ainsi que les mesures administratives en rapport avec l'exécution de la législation fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son. Les frais des contrôles sont à la charge du propriétaire ou du détenteur de l’installation, du produit ou de l’objet contrôlé, respectivement de l’organisateur de la manifestation avec émissions sonores contrôlée.
2. Le Conseil d’Etat fixe par voie d’ordonnance les modalités de perception des émoluments et débours.
3. Le Conseil municipal établit le montant des frais et émoluments perçus par la commune pour l’exécution des contrôles et des tâches prévues dans la présente loi.
4. Aucun émolument n'est perçu pour les contrôles qui ne révèlent aucune irrégularité.

### **Art. 9** Procédure administrative {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--814.7--9}

1. Les décisions rendues par les autorités d'exécution cantonales et communales sont susceptibles de réclamation auprès de celles-ci.
2. La décision sur réclamation peut faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat.
3. Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) sont applicables.
4. Demeurent réservées les législations cantonales spécifiques.

### **Art. 10** Contrôles et mesures administratives {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--814.7--10}

1. Les autorités d'exécution cantonales et communales peuvent contrôler sur place l'installation, l'utilisation et l'entretien d'un produit ainsi que la mise en œuvre des mesures visées à l'article 4 de la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS).
2. Les autorités d'exécution cantonales et communales peuvent ordonner des mesures appropriées si elles constatent à l'issue du contrôle que les prescriptions légales ou les instructions de sécurité du fabricant ne sont pas observées; ces mesures peuvent être ordonnées sur place également. Une copie du dossier administratif peut être transmise au service compétent dans l’optique d’une éventuelle procédure pénale au sens de l’article 11 de la présente loi.
3. Si cela est nécessaire pour assurer la protection de la santé de l'utilisateur ou d'un tiers, elles peuvent notamment:
   a) ordonner que le public soit averti des dangers que peut présenter une utilisation particulière;
   b) faire confisquer et détruire ou rendre inutilisable un produit, s'ils constatent qu'une interdiction de détention, de remise ou d'utilisation n'a pas été observée;
   c) faire confisquer et détruire ou rendre inutilisable un produit, s'ils constatent que les instructions de sécurité du fabricant applicables à l'installation, à l'utilisation ou à l'entretien à des fins professionnelles ou commerciales n'ont pas été observées;
   d) ordonner qu'il soit mis fin immédiatement à une situation d'exposition dangereuse pour la santé humaine;
   e) entreprendre les démarches nécessaires pour que l'attestation de compétences soit révoquée si la personne utilise à plusieurs reprises de manière inadéquate des produits potentiellement dangereux et si cette utilisation a lieu à des fins professionnelles ou commerciales.
4. Elles avertissent le public des dangers liés à une utilisation particulière si l'utilisateur ne prend pas, ou ne prend pas à temps, les mesures nécessaires.

### **Art. 11** Procédure pénale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--814.7--11}

1. Le service compétent en la matière prononce, en qualité d’autorité administrative en matière de contraventions (art. 357 CPP), les ordonnances pénales prévues par la législation fédérale. Sont applicables les dispositions du code de procédure pénale suisse (CPP). Sont compétents:
   a) pour les articles 1 à 4 O-LRNIS concernant l’utilisation de solariums: le service en charge de la consommation;
   b) pour les articles 5 à 9 O-LRNIS concernant l’utilisation de produits à visées esthétiques: le service en charge de la santé publique;
   c) pour les articles 18 à 21 O-LRNIS concernant les manifestations avec émissions sonores: le service en charge de l’environnement;
   d) pour les articles 22 et 23 O-LRNIS concernant l’offre, la remise et la possession de pointeurs laser: le service en charge de la santé publique.
2. Les délits prévus par la législation fédérale sont dénoncés par le service compétent en la matière aux autorités pénales ordinaires qui statuent en application du CPP. Le service a qualité de partie à la procédure.
3. Demeurent réservées les infractions de droit communal.