817.1
# Loi concernant l'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels
Du 21.05.1996 (état au 01.09.2022)

## 1 But et champ d&#39;application

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--817.1--1}

1. La présente loi détermine les modalités d'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 9 octobre 1992.

## 2 Organisation

### **Art. 2** Conseil d&#39;Etat {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--817.1--2}

1. Le Conseil d'Etat prend les mesures d'exécution qu'implique la présente loi ainsi que celles que la loi fédérale confère aux cantons.
1bis Il nomme un chimiste cantonal, un vétérinaire cantonal ainsi que le nombre nécessaire d'inspecteurs et de contrôleurs de denrées alimentaires, de vétérinaires officiels et d'auxiliaires officiels.
2. Il règle la collaboration entre le chimiste cantonal, le vétérinaire cantonal et le service en charge de l'agriculture.
3. Il exerce la haute surveillance, sous réserve du droit fédéral.

### **Art. 2a** Statut {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--817.1--2a}

1. Le statut du chimiste cantonal, du vétérinaire cantonal, des inspecteurs et des contrôleurs de denrées alimentaires ainsi que des vétérinaires officiels et des auxiliaires officiels est régi par la loi fixant le statut des fonctionnaires et employés de l'Etat du Valais.

### **Art. 3** Chimiste cantonal {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--817.1--3}

1. Le chimiste cantonal dirige le contrôle des denrées alimentaires, sous réserve des compétences du vétérinaire cantonal.
2. Il assume notamment les tâches suivantes:
   a) il dirige le laboratoire cantonal et coordonne l'activité des inspecteurs et des contrôleurs des denrées alimentaires;
   b) il réalise des contrôles (inspections, prélèvements d'échantillons, analyses et contestations) au sens des articles 24 et suivants LDAl;
   c) il prend les mesures prescrites par les articles 28 à 31 LDAl;
   d) il pourvoit à la formation des inspecteurs et des contrôleurs des denrées alimentaires et il organise les examens en vue de l'obtention d'attestations et de certificats de capacité;
   e) il informe le public et lui recommande le comportement à adopter lorsqu'un danger pour la santé menace un nombre indéterminé de consommateurs;
   f) il peut effectuer des analyses à la demande du vétérinaire cantonal, de collectivités publiques ou de tiers.

### **Art. 4** Vétérinaire cantonal {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--817.1--4}

1. Le vétérinaire cantonal dirige le contrôle dans le domaine de la détention et de l'abattage du bétail.
2. Lorsque l'abattage et la transformation de viande s'effectuent sur un même site, le contrôle de la transformation de viande incombe au vétérinaire cantonal.
3. Il assume dans son domaine les tâches énumérées à l'article 3 al. 2.
4. Il assume les tâches prescrites à l'article 54 de l'ordonnance fédérale concernant l'abattage des animaux et le contrôle des viandes du 23 novembre 2005 (OAbCV).
5. Il coordonne l'activité des vétérinaires officiels et des auxiliaires officiels.

### **Art. 5** Inspecteurs et contrôleurs {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--817.1--5}

1. Les inspecteurs, les contrôleurs des denrées alimentaires, les vétérinaires officiels et les auxiliaires officiels exécutent les tâches de contrôle que leur confient respectivement le chimiste cantonal et le vétérinaire cantonal.
2. Ils prennent les mesures prescrites par les articles 28 à 30 LDAl et ils communiquent sans délai leurs décisions au chimiste cantonal ou au vétérinaire cantonal.
3. Dans l'exercice de leurs fonctions, les organes d'exécution du contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels ont la qualité de fonctionnaires de la police judiciaire.

### **Art. 6** Communes {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--817.1--6}

1. Les communes peuvent engager un contrôleur officiel des champignons.
2. …
3. …
4. …
5. …
6. La mise à l'enquête publique de nouveaux commerces et toutes modifications doivent être annoncées sans délai au chimiste cantonal.

### **Art. 7** &hellip; {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--817.1--7}

### **Art. 8** Coordination {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--817.1--8}

1. Le Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires collabore avec le service de la santé publique dans les domaines d'épidémiologie et de nutrition.
2. Il collabore avec le Service cantonal de l'agriculture notamment dans les domaines des AOC, AOP et IGP.
3. Il peut avoir recours à des spécialistes pour des études particulières.
4. Le Service cantonal des contributions communique gratuitement, sur demande, au Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires tout renseignement nécessaire à l'accomplissement de ses tâches. S'il suppose qu'une infraction à la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels a été commise, il la lui signale spontanément.
5. Dans les domaines relevant de la loi sur l’hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées, le service en charge de la consommation et des affaires vétérinaires, les conseils municipaux ainsi que le service en charge de l’industrie, du commerce et du travail échangent toutes données utiles.
6. Les règles applicables en matière de protection des données sont réservées.

## 3 Formation

### **Art. 9** Qualification du personnel de contrôle {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--817.1--9}

1. Sous réserve du droit fédéral, le département compétent détermine la formation requise pour les personnes chargées du contrôle des denrées alimentaires, des objets usuels et des viandes.

### **Art. 10** Formation et formation continue {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--817.1--10}

1. Le département compétent assure la formation et la formation continue des personnes chargées du contrôle des denrées alimentaires, des objets usuels et des viandes. Il définit la nature et la durée des cours de formation continue. Leur fréquentation est en principe obligatoire.
2. L'organisation des cours de formation est à la charge de l'Etat. Il peut organiser des cours en commun avec d'autres cantons ou organisations.

## 4 Financement

### **Art. 11** Répartition des frais {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--817.1--11}

1. Les frais sont à la charge de l'Etat lorsque les contrôles ne relèvent pas de non-conformité.
2. En cas de non-conformité, les frais sont à la charge de l'entreprise ou du commerce contrôlé.
3. …
4. …

### **Art. 12** Emoluments {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--817.1--12}

1. Les inspections, les contrôles, les prescriptions et les autorisations énumérés à l'article 45 alinéa 2 LDAl, ainsi que les analyses effectuées à la demande de tiers donnent lieu à la perception d'émoluments.
2. Les émoluments sont facturés au tarif pour le contrôle des denrées alimentaires élaboré par l'Association des chimistes cantonaux suisses.
3. Le Conseil d'Etat arrête les émoluments pour le contrôle des animaux avant l'abattage et le contrôle des viandes, dans le cadre prescrit par l'article 63 OAbCV.

## 5 Voies de recours

### **Art. 13** Opposition {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--817.1--13}

1. Les décisions concernant la contestation d'une marchandise (art. 28 LDAl), d'autres contestations (art. 29 LDAl) ou ordonnant des mesures provisionnelles (art. 30 LDAl) peuvent faire l'objet d'une opposition écrite auprès de l'autorité qui a rendu la décision.
2. Le délai d'opposition est de cinq jours.
3. L'opposant supportera les frais de la procédure de réexamen si son résultat lui est défavorable.

### **Art. 14** Recours {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--817.1--14}

1. Les décisions des organes d'exécution rendues sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat puis au Tribunal cantonal.
2. En dérogation à l'article 46 LPJA, le délai de recours est de:
   a) cinq jours s'il s'agit d'une décision prise dans le cadre de l'inspection des animaux avant ou après abattage (art. 26, 28 et 30 LDAI);
   b) dix jours s'il s'agit d'une décision prise dans le cadre du contrôle des denrées alimentaires (art. 24 et 28 à 30 LDAI).

### **Art. 15** Effet suspensif {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--817.1--15}

1. En principe, les décisions faisant l'objet d'une opposition ou d'un recours ne seront pas pourvues de l'effet suspensif.
2. Si l'autorité de décision ou de recours accorde un effet suspensif, elle pourra ordonner d'office des mesures provisionnelles.

## 6 Mesures et sanctions

### **Art. 16** Mesures d&#39;urgence {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--817.1--16}

1. Les communes prennent sans tarder les mesures d'urgence nécessaires à la protection de la santé du consommateur, notamment lors de conditions d'hygiène alimentaire gravement compromises, de contamination ou de commerce de marchandises altérées.

### **Art. 17** Fermeture immédiate d&#39;entreprises {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--817.1--17}

1. Le chimiste cantonal est compétent en matière de fermeture immédiate de commerces et entreprises de denrées alimentaires et d'objets usuels ainsi que d'établissements publics, lorsque les conditions qui y règnent présentent un danger direct et important pour la santé publique.
2. Le vétérinaire cantonal est compétent en matière de fermeture immédiate d'abattoirs aux conditions définies au premier alinéa.

### **Art. 18** Plainte pénale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--817.1--18}

1. Les organes d'exécution dénoncent aux juges d'instruction les infractions aux prescriptions du droit sur les denrées alimentaires et objets usuels.
2. Dans les cas de peu de gravité, les organes d'exécution peuvent renoncer à dénoncer le responsable et doivent prononcer un avertissement. Dans ce cas il n'y a pas d'autres sanctions.

## 7 Dispositions finales

### **Art. 19** Abrogation du droit en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--817.1--19}

1. Dès son entrée en vigueur, la présente loi abroge le décret du 13 mai 1966 relatif à l'exécution de la loi fédérale du 8 décembre 1905 et des ordonnances fédérales sur le commerce des denrées alimentaires et divers objets usuels.

### **Art. 20** Mise en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--817.1--20}

1. La présente loi, édictée en application du droit fédéral, n'est pas soumise au vote du peuple.
2. Elle entre en vigueur avec sa publication au Bulletin officiel.