818.120
# Ordonnance sur la protection de la population contre la fumée passive et l'interdiction de la publicité pour les produits du tabac, la cigarette électronique, la vaporette, le cannabis légal, les produits nicotiniques et autres produits à fumer
(Ordonnance fumée passive, OFP)
Du 01.04.2009 (état au 01.05.2025)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Objet et but {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--818.120--1}

1. La présente ordonnance contient les dispositions d'application de la législation fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques, de la législation fédérale et cantonale sur la protection de la population contre la fumée passive, l'interdiction de la vente de cigarettes électroniques jetables ainsi que de la législation cantonale sur l'interdiction de publicité pour les produits du tabac, la cigarette électronique, la vaporette, le cannabis légal, les produits nicotiniques et autres produits à fumer.
2. Elle a pour but de protéger la population contre la fumée passive, contre l'entrée en consommation précoce de nicotine, ainsi que contre les effets de la publicité pour les produits du tabac, la cigarette électronique, la vaporette, le cannabis légal, les produits nicotiniques et autres produits à fumer.

### **Art. 2** Etendue de l&#39;interdiction de fumer {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--818.120--2}

1. Les lieux fermés publics ou à usage public dans lesquels il est interdit de fumer du tabac, du cannabis légal et autres produits, de consommer du tabac chauffé et de vapoter englobent tous les lieux couverts par un toit et entourés par des murs ou des cloisons, permanents ou provisoires, quelle que soit la nature des matériaux utilisés.
2. Un lieu est public ou à usage public dès qu'il est accessible à tout un chacun, même si l'accès est payant ou lié à la possession d'une carte de membre.
3. Les espaces ouverts sur l'extérieur tels que terrasses et patios ne sont pas concernés par l'interdiction de fumer du tabac, du cannabis légal et autres produits, de consommer du tabac chauffé et de vapoter dans la mesure où ils sont physiquement séparés de l'intérieur de l'établissement auquel ils se rattachent.

### **Art. 3** Exceptions {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--818.120--3}

1. L'interdiction de fumer du tabac, du cannabis légal et autres produits, de consommer du tabac chauffé et de vapoter ne s'étend pas aux lieux de séjour suivants, destinés prioritairement à un usage privatif:
   a) les chambres d'établissements médico-sociaux et d'autres lieux de soins de longue durée dans lesquels les patients séjournent de manière prolongée et dont ils ne peuvent aisément sortir compte tenu de leur état de santé;
   b) les chambres d'hôtels, de pensions et d'autres lieux d'hébergement;
   c) les cellules de détention et d'internement.
2. Les établissements abritant de tels lieux de séjour doivent cependant proposer aussi des chambres ou des cellules non fumeurs et signaler clairement les unes et les autres.

## 2 Commission consultative

### **Art. 4** Désignation {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--818.120--4}

1. Le Conseil d'Etat nomme lors de chaque période administrative une commission consultative (ci-dessous: la commission) chargée de donner un avis sur toutes les questions liées à la protection de la population contre la fumée passive et à l'interdiction de la publicité pour les produits du tabac, la cigarette électronique, la vaporette, le cannabis légal et autres produits à fumer.

### **Art. 5** Composition {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--818.120--5}

1. La commission est composée de neuf à onze membres représentant les principaux milieux concernés (hôtellerie, restauration, publicité), les partenaires s'occupant de prévention et de promotion de la santé ainsi que les services concernés de l'Administration cantonale (notamment les services de la santé publique, de la protection des travailleurs et des relations du travail, de l'industrie, du commerce et du travail, de la consommation et affaires vétérinaires) et les polices municipales.
2. La commission est présidée par le médecin cantonal.

### **Art. 6** Attributions {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--818.120--6}

1. La commission est chargée de donner un avis à l'autorité compétente notamment sur:
   a) l'interprétation des termes et expressions utilisés dans les articles 123 alinéas 2 et 3, 134 à 138 loi sur la santé (LS) et dans la présente ordonnance;
   b) les aspects techniques (notamment le système de ventilation et les accès à fermeture automatique) relatifs à l'aménagement des fumoirs;
   c) les mesures administratives propres à faire cesser un état de fait contraire au droit au sens de l'article 156 alinéa 2 LS;
   d) toute question ou proposition relative aux dispositions de la législation fédérale et cantonale sur la protection de la population contre la fumée passive ainsi qu'aux dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'interdiction de publicité pour les produits du tabac, la cigarette électronique, la vaporette, le cannabis légal, les produits nicotiniques et autres produits à fumer, y compris la publicité qui atteint les mineurs;
   e) toute question ou proposition relative aux dispositions de la législation fédérale pour les produits du tabac et les cigarettes électroniques sur la composition, les émissions, les emballages, le contrôle de la remise aux personnes mineures et les obligations des entreprises.
2. La commission élabore, à l'intention de l'autorité compétente, des directives sur les usages admissibles en ce qui concerne la publicité pour les produits du tabac, la cigarette électronique, la vaporette, le cannabis légal, les produits nicotiniques et autres produits à fumer, ainsi que le parrainage de manifestations culturelles ou sportives par des fabricants et commerçants de produits du tabac, de cigarettes électroniques, de vaporettes, de cannabis légal, de produits nicotiniques et d’autres produits à fumer.

### **Art. 7** Fonctionnement {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--818.120--7}

1. La commission peut au besoin faire appel à des experts ou à des instituts spécialisés et procéder à des auditions.
2. Le soutien administratif de la commission est assuré par le service de la santé publique.

## 3 Fumoirs

### **Art. 8** Définition {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--818.120--8}

1. Un fumoir est un local fermé et doté d'une ventilation suffisante dans lequel il est permis de fumer, de vapoter, de consommer du tabac chauffé, du cannabis légal ou d’autres produits à fumer.
2. Un fumoir doit être clairement désigné comme tel sur la porte d'accès.
3. Les zones de dégustation de produits à chauffer et de cigarettes électroniques dans les magasins spécialisés, selon l'article 2 alinéa 4 de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif sont assimilées à des fumoirs.

### **Art. 9** Conditions d&#39;aménagement {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--818.120--9}

1. Un établissement ne peut aménager un fumoir que s'il respecte les conditions suivantes:
   a) le fumoir doit être suffisamment aéré, naturellement ou par un système adéquat de ventilation;
   b) il ne doit pas constituer un lieu de passage;
   c) il doit être clairement séparé du reste de l'établissement et être doté d'un système permettant de maintenir la porte d'accès automatiquement fermée;
   d) sa superficie ne doit pas dépasser un tiers de la surface totale de service de l'établissement.
2. L'établissement qui aménage un fumoir doit l'annoncer par écrit à la commission en exposant les mesures prises pour se conformer au premier alinéa.

### **Art. 10** Destination {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--818.120--10}

1. Aucune prestation de service impliquant du personnel, comme la fourniture de nourriture, boissons ou autres prestations, ne peut être effectuée dans un fumoir.
2. L'interdiction de l'alinéa 1 ne vise pas les prestations fournies directement et personnellement par une personne exerçant, au sein de l’établissement, une fonction dirigeante élevée au sens de l’article 9 de l’ordonnance fédérale 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1), à condition que ces prestations soient offertes aussi dans la partie non fumeur de l'établissement.
3. D’autres services (comme par exemple des jeux ou de la musique) ne peuvent être offerts dans le fumoir que s’ils le sont également dans le reste de l'établissement.

## 4 Parrainage

### **Art. 11** Annonce du parrainage {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--818.120--11}

1. L'organisateur d'une manifestation culturelle ou sportive soutenue financièrement par un fabricant ou un commerçant de produits du tabac, de cigarette électronique, de vaporette, de cannabis légal et d’autres produits à fumer annonce le parrainage et ses modalités à la commission.

### **Art. 12** Usages admissibles {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--818.120--12}

1. L'organisateur et le parrain respectent les directives sur les usages admissibles en la matière élaborées par la commission à l'intention de l'autorité compétente.

### **Art. 13** Interdiction de la publicité {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--818.120--13}

1. Lors de la manifestation, la mention du nom du parrain ne doit être accompagnée d'aucune référence ou représentation à caractère publicitaire.

## 5 Contrôles et sanctions

### **Art. 14** Contrôles {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--818.120--14}

1. La commission propose au département dont relève la santé (ci-après: le département), de cas en cas, les services habilités à contrôler au mieux le respect de la présente ordonnance tels que le Service de la protection des travailleurs et des relations du travail, le Service de la consommation et affaires vétérinaires, le Service du commerce, de l'industrie et du travail, le Service de la santé publique, les polices municipales.
1bis Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires est l’autorité compétente pour les dispositions de la législation fédérale pour les produits du tabac et les cigarettes électroniques sur la composition, les émissions, les emballages, le contrôle de la remise aux personnes mineures et les obligations des entreprises.
2. Les services compétents peuvent notamment inspecter en tout temps et sans avertissement préalable les lieux assujettis à l'interdiction de fumer et les fumoirs, ainsi que les commerces qui vendent des produits du tabac, des cigarettes électroniques, des vaporettes, du cannabis légal, les produits nicotiniques et d'autres produits à fumer.
3. Les responsables des établissements publics ou accessibles au public, ainsi que les commerces concernés, sont tenus de faciliter l'accès à leur établissement aux personnes chargées de l'application de la présente loi, notamment aux membres des polices communales et cantonale, ainsi qu'aux membres de l'administration cantonale.

### **Art. 15** Mesures administratives {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--818.120--15}

1. Le Conseil d'Etat peut prendre toute mesure propre à faire cesser un état de fait contraire au droit.
2. Il peut notamment ordonner au responsable d'un établissement de prendre les mesures techniques requises pour se conformer à la présente ordonnance.
3. Il peut également ordonner la fermeture temporaire d'un établissement, pour une durée déterminée d'au maximum huit semaines, au motif du non-respect répété des dispositions légales relatives à la protection de la population contre la fumée passive, malgré le prononcé de plusieurs amendes. Cette décision est publiée au Bulletin officiel.
4. Demeurent réservés les articles 37 et 38 de la loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab).

### **Art. 16** Sanctions pénales {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--818.120--16}

1. Est passible d'une amende de 100 à 200 francs la personne qui consomme les produits du tabac, la cigarette électronique, la vaporette, le cannabis légal et autres produits à fumer en violation de l'interdiction posée à l'article 134 LS.
2. Est passible d'une amende de 200 à 5'000 francs le responsable du lieu fermé public ou accessible au public:
   a) qui tolère qu'une personne consomme les produits du tabac, la cigarette électronique, la vaporette, le cannabis légal et autres produits à fumer en violation de l'interdiction posée à l'article 134 LS;
   b) qui aménage ou exploite un fumoir ne respectant pas les exigences posées aux articles 8 à 10 de la présente ordonnance.
2bis Est passible d'une amende de 200 à 20'000 francs le titulaire de l'autorisation d'exploiter un commerce qui vend ou remet des cigarettes électroniques jetables en violation de l'article 123 alinéa 2 LS.
2ter Demeurent réservés les articles 35 à 48 LPTab pour les contrôles relevant de la compétence du Service de la consommation et des affaires vétérinaires.
3. Est passible d'une amende jusqu'à 20'000 francs la personne physique et/ou la personne morale qui fait de la publicité pour les produits du tabac, la cigarette électronique, la vaporette, le cannabis légal et autres produits à fumer en violation de l'article 136 LS.
4. Pour les sanctions pénales prononcées en vertu des alinéas 1, 2, 2bis, 2ter et 3, la procédure est celle prévue aux articles 34h à 34l LPJA. Sauf dans les cas clairs qui entraînent un prononcé pénal administratif par une police municipale, l'autorité qui prononce les amendes est le département dont dépend le Service de la santé publique (art. 159 LS).
4bis Dans les cas clairs, les polices municipales rendent un prononcé pénal administratif sans audition préalable du contrevenant, en la forme d'un mandat de répression sommairement motivé aux conditions de l’article 34j LPJA sur la base des alinéas 1 et 2 du présent article.

## 6 Dispositions transitoires et finales

### **Art. 17** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--818.120--17}

### **Art. 18** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--818.120--18}

1. Le département est chargé de l'application de la présente ordonnance.
2. Celle-ci sera publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur en même temps que la loi sur la santé du 14 février 2008.