831.300
# Règlement sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI
(RPC)
Du 09.12.1998 (état au 01.01.2022)

## 1 Droit aux prestations

### **Art. 1** Conditions d&#39;octroi {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--831.300--1}

1. Peuvent demander des prestations complémentaires les personnes qui entrent dans le cercle des bénéficiaires au sens des articles 4 et 6 LALPC.
2. Le droit aux prestations est subordonné à la condition que les dépenses reconnues soient supérieures aux revenus déterminants.

### **Art. 2** Domicile {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--831.300--2}

1. La notion de domicile est régie par les articles 23 à 25 du Code civil. La compétence obéit aux principes de l'article 21 alinéa 1 LPC.

## 2 Dépenses reconnues

### **Art. 3** Limitation des frais en raison du séjour dans un home ou un hôpital {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--831.300--3}

1. Les limites pour frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home ou un hôpital sont fixées par le Conseil d'Etat.
2. …

### **Art. 4** Montant laissé à disposition des pensionnaires {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--831.300--4}

1. Le montant annuel laissé à disposition des pensionnaires des homes et des hôpitaux pour leurs dépenses personnelles est fixé à 32 pour cent du montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour personne seule selon l'article 10 alinéa 1 lettre a LPC. Il est de 21 pour cent pour les personnes en âge AVS ou bénéficiaires d'une rente de vieillesse de l'AVS.

### **Art. 5** Frais de maladie et d&#39;invalidité {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--831.300--5}

1. Les frais de maladie et d'invalidité, dûment établis, peuvent être remboursés sur présentation des factures dans le cadre des dispositions du règlement cantonal relatif au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (RMPC).
2. …
3. La Caisse cantonale de compensation (ci-après: la Caisse) règle les modalités relatives à la demande et au remboursement.

## 3 Revenus déterminants

### **Art. 6** Evaluation de la fortune {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--831.300--6}

1. Conformément aux dispositions de l'article 17 alinéa 1 OPC, la fortune doit, en principe, être évaluée selon les règles de la loi fiscale cantonale.

### **Art. 7** Prise en compte de l&#39;immeuble servant d&#39;habitation {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--831.300--7}

1. La valeur de l'immeuble qui sert d'habitation est déterminée en principe selon les règles de la loi fiscale cantonale. Seul la valeur de l'immeuble supérieure au montant fixé à l'article 11 alinéa 1 lettre c LPC entre en considération au titre de la fortune.

### **Art. 8** Immeubles ne servant pas d&#39;habitation {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--831.300--8}

1. Lorsque les immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils sont pris en compte à la valeur vénale, conformément à l'article 17 alinéa 4 OPC.
2. La valeur vénale correspond, en règle générale, au prix moyen atteint lors de transactions faites dans la même région pendant les deux années précédentes. Pour autant que la valeur fiscale corresponde à la valeur vénale, elle est déterminante pour le calcul. Si elle est manifestement trop basse ou trop élevée, une nouvelle estimation sera établie par la Caisse, en collaboration avec les commissions communales des taxes cadastrales.

### **Art. 9** Bénéficiaires de rentes dans les homes et les hôpitaux {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--831.300--9}

1. La quote-part de fortune prise en considération comme revenu pour les personnes vivant dans les homes et les hôpitaux est de 1/10.

## 4 Devoirs et obligations en matière PC

### **Art. 10** Obligations des agents locaux AVS {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--831.300--10}

1. L'agent local AVS du domicile doit aider tout requérant à remplir la formule de demande, vérifier en collaboration avec la commune si les renseignements fournis correspondent à la situation personnelle et économique de l'intéressé, en attester l'exactitude et apposer son visa.
2. L'agent local AVS se conforme strictement aux instructions particulières de la Caisse.

### **Art. 11** Obligation de renseigner {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--831.300--11}

1. La Caisse peut impartir un délai aux personnes et organes qui doivent fournir les renseignements et documents nécessaires à l'application de la loi. Le délai sera fixé en fonction des difficultés à fournir les renseignements sans toutefois dépasser trois mois.

### **Art. 12** Obligations des communes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--831.300--12}

1. L'autorité communale du domicile dresse gratuitement sur la formule ad hoc délivrée par la Caisse la liste détaillée des immeubles appartenant au requérant, à son conjoint et à ses enfants co-bénéficiaires de rentes AVS ou AI ainsi que des biens dont ces personnes se seraient dessaisies. Elle détermine gratuitement la valeur vénale des immeubles compris dans le calcul de la prestation complémentaire ainsi que ceux à prendre en compte dans la détermination de la valeur de la succession soumise à restitution aux conditions de l’article 16a LPC.
2. L'autorité communale, par sa signature, atteste l'exactitude de tous les éléments de la requête et reconnaît ainsi le domicile du requérant dans la commune.
3. L'autorité communale doit, en outre, communiquer spontanément à la Caisse les renseignements concernant l'ayant droit et les membres de sa famille, notamment ceux qui se rapportent à tout changement de l'état personnel, à tout changement d'adresse et à toute modification importante du revenu et de la fortune.
4. L'autorité communale veillera, en particulier, à signaler immédiatement tout changement de domicile d'un bénéficiaire, faute de quoi elle demeure redevable de la part communale y relative pour l'année en cours.
5. L'autorité communale contrôlera avec soin la liste des bénéficiaires domiciliés dans la commune qui lui est adressée au début de chaque année par la Caisse. Toute réclamation concernant cette liste doit être adressée à la Caisse dans les 30 jours. Si la réclamation est tardive, la commune reste redevable de la part communale jusqu'au dernier jour du mois dans lequel elle aura signalé le changement de domicile de l'ayant droit.

### **Art. 13** Responsabilité des communes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--831.300--13}

1. La commune peut être rendue responsable des dommages pouvant résulter de renseignements manifestement inexacts qu'elle aurait attestés en vertu de l'article 12 alinéa 2 du présent règlement.

### **Art. 14** Notification des décisions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--831.300--14}

1. La Caisse prend la décision sans retard et, en tout cas, dans le délai de 60 jours à compter du moment où tous les renseignements sont en sa possession.

## 5 Répartition des dépenses et comptabilité

### **Art. 15** Subvention fédérale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--831.300--15}

1. Le département en charge des finances demande à l'Office fédéral des assurances sociales les subventions en se fondant sur les décomptes que la Caisse lui adressera pour le 10 janvier de l'année suivante (art. 40a OPC).

### **Art. 16** Avance de fonds {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--831.300--16}

1. La Caisse communique le montant des prestations dues, le dernier jour ouvrable de chaque mois, au département en charge des finances qui fera créditer la somme demandée sur le compte de chèques postaux de la Caisse pour le 2 du mois suivant.

### **Art. 17** Part des communes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--831.300--17}

1. La part de la dépense incombant à chaque commune est déterminée, conformément aux dispositions de l'article 19 LALPC.
2. Lorsqu'une personne ayant transféré son domicile en Valais pour entrer dans un home ou établissement devient bénéficiaire de prestations complémentaires, la part communale la concernant est répartie sur l'ensemble des communes du canton.
3. Pour les personnes domiciliées en Valais, l'entrée d'une personne dans un home ou un établissement situé dans une commune valaisanne différente de celle du domicile, ne constitue en principe pas un changement de domicile.

### **Art. 18** Comptabilité et rapport de gestion {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--831.300--18}

1. La Caisse tient la comptabilité des prestations complémentaires conformément aux dispositions de l'article 28 OPC.
2. Elle établira un rapport de gestion annuel à l'intention du Conseil d'Etat et des autorités fédérales.

### **Art. 19** Révision {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--831.300--19}

1. Le contrôle de l'application des dispositions légales fédérales et cantonales sur les prestations complémentaires incombe, à l'organe de révision compétent selon l'article 23 LPC.
2. La révision s'étend à l'application légale, à la comptabilité et à la gestion en général.
3. Le rapport annuel de révision comportera des renseignements sur les contrôles effectués et sur toutes les constatations faites; il sera remis en deux exemplaires au Conseil d'Etat, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse.

## 6 &hellip;

### **Art. 20** Maintien à domicile et moyens auxiliaires {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--831.300--20}

1. Afin de favoriser le maintien à domicile, les frais des moyens et appareils auxiliaires simples et adéquats selon annexe 2 RMPC, peuvent être remboursés jusqu'à un montant correspondant à 35 pour cent du montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour personne seule selon l'article 10 alinéa 1 lettre a LPC, par année civile.
2. …

### **Art. 21** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--831.300--21}

### **Art. 22** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--831.300--22}

### **Art. 23** Dispositions finales {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--831.300--23}

1. Le présent règlement abroge:
   a) le règlement concernant les prestations complémentaires à l'AVS/AI du 26 novembre 1986;
   b) le règlement concernant les allocations complémentaires cantonales du 24 juin 1992;
   c) l'arrêté fixant les limites de la déduction pour loyer du 7 novembre 1990.
2. Le présent règlement est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.
3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.