832.100
# Ordonnance désignant les autorités et les procédures en matière d'assurance maladie
Du 13.03.1996 (état au 01.01.2011)

## 1 Litiges liés à l&#39;assurance maladie

### **Art. 1** 1. Tribunaux, a) Assurance de base {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--832.100--1}

1. Le Tribunal cantonal des assurances connaît des litiges opposant un assureur à un autre assureur, à un assuré ou à un tiers.
2. La composition et l'organisation du Tribunal cantonal des assurances sont déterminées par la loi d'organisation judiciaire et ses dispositions d'exécution.
3. La procédure devant le tribunal est soumise aux règles posées par l'article 87 LAMal ainsi que par l'ordonnance concernant la procédure de recours contre les caisses de compensation et les caisses-maladie du 3 mars 1966.

### **Art. 2** b) Assurances complémentaires {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--832.100--2}

1. Le Tribunal cantonal connaît en tant qu'instance cantonale unique les litiges relatifs aux assurances complémentaires au sens de l'article 12 alinéa 2 LAMal.
2. Le code de procédure civile suisse est applicable.

### **Art. 3** 2. Tribunal arbitral {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--832.100--3}

1. Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par le tribunal arbitral nommé par le Conseil d'Etat.
2. Le tribunal arbitral se compose d'un président, d'un vice-président, choisis parmi les juges du Tribunal cantonal et d'un nombre égal de représentants des assureurs et des fournisseurs de prestations. Il siège dans une composition de trois membres, soit le président ou le vice-président avec un représentant des assureurs et un représentant des fournisseurs de prestations concernés.
3. La compétence et la procédure devant le tribunal arbitral sont définies par l'article 89 LAMal et par les dispositions des articles 4 à 26 du règlement concernant la composition et l'organisation du tribunal arbitral du 18 avril 1967.

## 2 Dispositions diverses

### **Art. 4** Déclarations de récusation {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--832.100--4}

1. Le Département de la santé publique est chargé d'enregistrer les déclarations de récusation prévues à l'article 44 alinéa 2 LAMal et d'en ordonner la publication au Bulletin officiel.

### **Art. 5** Poursuite pénale {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--832.100--5}

1. Le juge pénal ordinaire est compétent pour la répression des délits prévus à l'article 92 LAMal. Il statue selon les dispositions du code de procédure pénale.
2. Le Département de la santé publique est compétent pour la répression des contraventions prévues à l'article 93 LAMal. Il statue selon la procédure applicable aux prononcés pénaux de l'administration.

### **Art. 6** Entrée en vigueur {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--832.100--6}

1. La présente ordonnance sera publiée au Bulletin officiel et entrera en vigueur immédiatement.