837.101
# Règlement fixant l'organisation et la gestion de la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage
Du 17.01.1996 (état au 01.03.2017)

### **Art. 1** Fondateur, nom de la caisse et gouvernance&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--837.101--1}

1. Le canton du Valais, en tant que fondateur, gère sous le nom de Caisse publique cantonale valaisanne de chômage une caisse conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur l'assurance chômage.
2. La caisse est placée sous la surveillance de l'organe de compensation de l'assurance-chômage ainsi que du Conseil d'Etat, par son Département de l'économie publique, lequel constitue pour l'exécution de cette tâche un conseil ad hoc.

### **Art. 1a** Conseil {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--837.101--1a}

1. Les membres du conseil de la Caisse cantonale de chômage sont nommés par le Département de l'économie publique pour une durée de cinq ans, renouvelable.
2. Le conseil de la Caisse cantonale de chômage est composé d'un président, soit pour lui le Chef du Département de l'économie publique, et d'au moins deux membres désignés au sein du département en question. Le directeur de la caisse prend également part aux séances.
3. Le conseil de la Caisse cantonale de chômage se réunit en séance plénière aussi souvent que l'exige l'intérêt de la caisse, mais au moins une fois par année pour prendre connaissance des comptes annuels et du rapport d'activité.

## 1 Dispositions générales

### **Art. 2** Statut {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--837.101--2}

1. La caisse est un établissement de droit public autonome rattaché au chef du Département de l'économie publique.
2. Le siège de l'administration centrale est situé à Sion.

### **Art. 3** Organisation {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--837.101--3}

1. La caisse comprend:
   a) l'administration centrale;
   b) les succursales qui lui sont subordonnées.

### **Art. 4** Direction {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--837.101--4}

1. Le directeur est nommé par le Conseil d'Etat; son salaire (classe de salaire) fait partie intégrante de la décision ainsi rendue. Les modalités du rapport contractuel sont régies par le droit privé au sens du code des obligations.
2. Tout changement de classe salariale doit faire l’objet d’une décision de la part du Conseil d’Etat. Ce dernier délègue au Chef du Département de l’Economie le règlement de toutes autres modalités contractuelles.
3. La désignation par le directeur de son ou ses remplaçants ainsi que des membres du groupe de direction est soumise à ratification par le chef du Département de l'économie publique.

### **Art. 5** Personnel {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--837.101--5}

1. Le directeur engage le personnel de la caisse sur la base d'un contrat de droit privé au sens du code des obligations.
2. L'ordonnance fédérale concernant l'indemnisation des frais d'administration des caisses de chômage est applicable.
3. L'effectif du personnel n'est pas inclus dans l'organigramme de l'Etat.

### **Art. 6** Droit de signature {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--837.101--6}

1. La caisse est engagée par la signature du directeur, ou, en son absence, de son ou ses remplaçants.
2. Le directeur peut conférer par délégation de compétence le droit de signature aux collaborateurs qu'il désigne.

### **Art. 7** Droit de signature en matière financière {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--837.101--7}

1. La caisse est engagée jusqu'à concurrence de 3'000 francs par la signature individuelle du directeur ou des collaborateurs qu'il désigne.
2. Pour le surplus, la caisse est engagée par la signature collective à deux du directeur ou des collaborateurs qu'il désigne.
3. Le directeur peut conférer le droit de signature collective à deux dans les succursales aux collaborateurs qu'il désigne pour la gestion des comptes relatifs aux avances de paiement des prestations de chômage.

### **Art. 8** Tâches {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--837.101--8}

1. Le directeur représente la caisse envers les tiers et ordonne toutes les mesures qu'exige l'accomplissement des tâches de cette dernière. En son absence, ces compétences sont dévolues à son ou ses remplaçants.
2. Il défend les intérêts du fondateur.
3. Il fixe sous forme de règlements internes l’organisation, le statut du personnel ainsi que l’échelle des traitements en fonction de l’évolution de la caisse et soumet ces derniers ou toutes modifications à approbation du Conseil d’Etat.
4. L'administration centrale et les succursales assument les tâches qui leur sont dévolues en application de:
   a) la loi fédérale sur l'assurance-chômage;
   b) la loi sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs.

## 2 Droit fédéral

### **Art. 9** Droit fédéral {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--837.101--9}

1. La caisse accomplit les tâches qui lui incombent en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-chômage en respectant les instructions et directives qui lui sont adressées par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) en qualité d'autorité de surveillance.

### **Art. 10** Contrôle {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--837.101--10}

1. Le contrôle de la gestion, la révision des paiements et la surveillance sont effectués conformément aux dispositions contenues aux articles 83 alinéa 1 lettres c et d, 110 et 111 LACI.
2. La caisse remet au Conseil d'Etat une copie du rapport de gestion établi à l'intention de l'organe de compensation.
3. Elle remet au Conseil d'Etat pour information une copie du rapport sur la révision des comptes annuels établit par le réviseur mandaté par le SECO.

## 3 Droit cantonal

### **Art. 11** Droit cantonal {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--837.101--11}

1. La caisse gère le Fonds Cantonal de l’Emploi (FCE) en regard des diverses catégories de financement.
2. Elle effectue le paiement des mesures complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle.
3. Elle verse aux bénéficiaires désignés les participations sur la base des décisions qui lui sont notifiées par le Conseil d'Etat ou l'autorité compétente.
4. Elle remet trimestriellement un état financier intermédiaire des comptes du Fonds à l'autorité selon les articles 40 et 41 du règlement sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs (REMC).

### **Art. 12** Contrôle {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--837.101--12}

1. La caisse remet à la fin de chaque année comptable les comptes du Fonds à l'inspectorat cantonal des finances en qualité d'organe de contrôle.

### **Art. 13** Frais de gestion et d&#39;administration du Fonds {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--837.101--13}

1. La caisse établit lors du bouclement annuel, à l'intention du Conseil d'Etat, le décompte des frais de gestion et d'administration qu'elle soumet préalablement pour approbation au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) en qualité d'autorité de surveillance de la caisse.

## 4 Dispositions finales

### **Art. 14** Responsabilité {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--837.101--14}

1. La responsabilité du canton en tant que fondateur de la caisse est régie par l'article 82 LACI.

### **Art. 15** Autonomie {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--837.101--15}

1. Demeurent réservées les dispositions de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980.
2. La caisse est autonome et n'est de ce fait pas soumise à d'autres dispositions cantonales.

### **Art. 16** Abrogation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--837.101--16}

1. Le présent règlement abroge le règlement fixant l'organisation de la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage du 21 février 1990, dans sa teneur avec les modifications du 2 décembre 1992.

### **Art. 17** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--837.101--17}

1. Le présent règlement est soumis à l'approbation de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), et entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel du canton du Valais.