841.102
# Arrêté fixant les limites de revenu et de fortune en matière d'aide au logement
Du 19.02.1992 (état au 01.01.2006)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--841.102--1}

1. Les limites de revenu et de fortune concernant les aides à fonds perdu pour l'encouragement à l'accession à la propriété, à la rénovation de logements et à la construction de logements locatifs sont les suivantes:
   a) revenu: 45'000 francs, augmenté de 2'300 francs par enfant mineur ou enfant dont la formation n'est pas achevée et pour toute autre personne à la charge de la famille, à l'exception des conjoints. Pour la subvention complémentaire prévue à l'article 12 du règlement d'exécution de la loi sur le logement, la limite de revenu est fixée à 30'000 francs, augmenté de 2'100 francs par enfant mineur ou enfant dont la formation n'est pas achevée ou pour toute autre personne à la charge de la famille, à l'exception des conjoints;
   b) fortune: 130'000 francs, augmenté de 15'300 francs par enfant mineur ou enfant dont la formation n'est pas achevée ou pour toute autre personne à la charge de la famille, à l'exception des conjoints.
2. Le revenu pris en considération est le revenu net soumis à l'impôt fédéral direct (IFD).

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--841.102--2}

1. Les limites de revenu et de fortune concernant l'aide à l'amélioration du logement dans les régions de montagne sont les suivantes:
   a) revenu: 42'700 francs, augmenté de 2'200 francs pour chaque enfant mineur ou encore en formation et pour toute autre personne dont l'entretien est assuré par le chef de ménage à l'exception du conjoint;
   b) fortune: 127'300 francs, augmenté de 15'000 francs pour chaque enfant mineur ou encore en formation et pour toute autre personne dont l'entretien est assuré par le chef de ménage, à l'exception du conjoint.
2. Le revenu pris en considération est le revenu net soumis à l'impôt fédéral direct (IFD).

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--841.102--3}

1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1992. Il abroge l'arrêté du 1er mai 1991.