850.101
# Règlement d'utilisation du fonds cantonal pour l'intégration socio-professionnelle
(RFISP)
Du 09.10.2024 (état au 01.10.2024)

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.101--1}

1. Le présent règlement fixe les modalités d'utilisation du fonds cantonal pour l'intégration socio-professionnelle (ci-après: le fonds) prévu par la loi sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS).

### **Art. 2** Organe de gestion {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.101--2}

1. Le fonds est géré par le service en charge de l'action sociale (ci-après: le service).

### **Art. 3** Champ d&#39;application {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.101--3}

1. Le champ d’application du fonds s’étend aux domaines suivants:
   a) aide sociale;
   b) handicap;
   c) asile;
   d) autres difficultés sociales ou d'intégration.
2. Le fonds est utilisé pour financer des projets, mesures ou objets visant l’intégration socio-professionnelle, notamment des projets-pilotes, qui ne sont ni couverts par le budget ordinaire du service, ni inclus dans les mandats ordinaires attribués aux prestataires.
3. Il peut également être utilisé pour des mesures et projets visant la prévention sociale au sens de l'article 24 LIAS.

### **Art. 4** Alimentation du fonds {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.101--4}

1. Le fonds est alimenté par:
   a) le budget selon les disponibilités financières du canton;
   b) toute autre attribution décidée par le Conseil d'Etat;
   c) des dons et legs.

### **Art. 5** Utilisation du fonds {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.101--5}

1. La demande doit être déposée par écrit auprès du service et être accompagnée de l'ensemble des documents utiles à l'instruction de la demande (notamment budget, présentation du projet, autres).
2. Le service peut requérir la production de tout document complémentaire qu'il estime nécessaire pour statuer sur la demande.
3. Les conditions de l'article 75 LIAS s'appliquent par analogie.
4. Il n'existe aucun droit au financement d'un projet, d'un objet ou d'une mesure par le biais du fonds.
5. Le service peut fixer des plafonds par type de prestations et/ou domaines.
6. Il peut également limiter la durée de l'aide octroyée.
7. La participation du fonds intervient sur la base d'une décision motivée ou d'un mandat de prestations.
8. La compétence décisionnelle appartient au service jusqu'à hauteur de ses compétences financières conformément à la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton. Au-delà, la compétence appartient au département auquel il est rattaché.

### **Art. 6** Devoir d&#39;information {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.101--6}

1. Le service doit être informé impérativement et sans retard de tout changement important dans la mise en oeuvre ou la réalisation du projet tel qu'il a été présenté dans la demande. Cas échéant, la participation du fonds pourra être revue.

### **Art. 7** Contrôle {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.101--7}

1. Le service remet à la fin de chaque année comptable les comptes du fonds à l'inspectorat cantonal des finances qui agit comme organe de contrôle.
2. Le service transmet également chaque année au Conseil d'Etat un rapport comptable de l'utilisation du fonds.

### **Art. 8** Révocation et remboursement {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.101--8}

1. La révocation de l'aide octroyée et son remboursement sont réglés par l'article 76 LIAS.

### **Art. 9** Voies de droit {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.101--9}

1. Les décisions prises en application du présent règlement peuvent être attaquées conformément à l'article 80 OLIAS.