850.2
# Loi sur l'harmonisation du financement des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle
(LHarm)
Du 08.04.2004 (état au 01.01.2025)

### **Art. 1** Buts {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.2--1}

1. La présente loi a pour buts:
   a) d'harmoniser le financement des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle mis à charge conjointe de l'Etat et des communes;
   b) de favoriser ainsi la collaboration entre les organes chargés de l'application des lois régissant les domaines cités à l'article 2;
   c) d'améliorer la transparence et la prévisibilité des coûts à charge du canton et des communes.

### **Art. 2** Champ d&#39;application {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.2--2}

1. La présente loi s'applique aux régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle définis dans le cadre:
   a) du recouvrement des pensions alimentaires et le versement d'avances;
   b) des prestations complémentaires à l'AVS/AI;
   c) …
   d) …
   e) des mesures en faveur des chômeurs;
   f) de l'intégration et de l'aide sociale;
   g) de l'intégration des personnes en situation de handicap;
   h) de l'aide financière aux soins dentaires.

### **Art. 3** Principes de répartition {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.2--3}

1. Le financement des régimes prévus à l'article 2 est pris en charge à raison de 70 pour cent par le canton et de 30 pour cent par les communes.
2. La part à charge des communes est répartie comme suit:
   a) préciput de 11 pour cent des dépenses totales, réparti proportionnellement aux montants engagés pour les personnes domiciliées dans chacune d'entre elles;
   b) solde de 19 pour cent, réparti sur l'ensemble des communes en fonction de leur population.

### **Art. 4** Modification du droit {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.2--4}

1. Sont modifiées:
   a) loi sur le recouvrement des pensions alimentaires et le versement d’avances du 17 novembre 1980;
   b) loi d'application de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI du 29 septembre 1998;
   c) loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 12 novembre 1998;
   d) loi sur l’emploi et les mesures en faveur des chômeurs du 13 novembre 1995;
   e) loi sur l’intégration et l’aide sociale du 29 mars 1996.

### **Art. 5** Dispositions finales {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.2--5}

1. Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
2. La présente loi est soumise au référendum facultatif.
3. Le Conseil d'Etat fixe la date de son entrée en vigueur.