850.600
# Règlement concernant l'octroi de subventions aux investissements en vertu de la loi sur l'intégration des personnes handicapées
Du 19.01.1994 (état au 11.02.1994)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.600--1}

1. Ce règlement s'applique à la construction, à l'agrandissement, à la rénovation, à l'adaptation, à la transformation, à l'équipement et à l'acquisition d'institutions spécialisées appelées ci-après institutions:
   a) qui appliquent des mesures de réadaptation professionnelle et de réintégration sociale;
   b) qui se chargent de l'hébergement, de l'accueil et de l'occupation des personnes handicapées;
   c) qui sont ouvertes à toutes les personnes qui remplissent les conditions d'âge, de sexe et d'invalidité;
   d) qui sont dirigées par des personnes compétentes;
   e) qui ne disposent pas de ressources propres suffisantes pour couvrir les dépenses engagées.

### **Art. 2** Conditions de subventionnement {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.600--2}

1. Pour obtenir une subvention d'investissement les conditions fixées à l'article 25 de la loi sur l'intégration des personnes handicapées du 31 janvier 1991 doivent être remplies.
2. Les conditions et charges générales mises à l'octroi de subvention pour les investissements sont fixées à l'annexe 1.

### **Art. 3** Principe de la marche à suivre {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.600--3}

1. Les démarches à entreprendre en vue d'obtenir une subvention comportent plusieurs phases successives, dont l'aboutissement à l'une permet le départ de l'autre. Si nécessaire, des dérogations peuvent être convenues entre les parties intéressées à l'affaire.

### **Art. 4** Envoi du courrier relatif aux demandes de subventions {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.600--4}

1. Le courrier concernant les demandes de subventions est à adresser au Département des affaires sociales, Office cantonal en faveur des personnes handicapées, Etat du Valais, 1951 Sion.
2. La correspondance et les documents touchant les demandes de subventions et les démarches préliminaires doivent parvenir en trois exemplaires à l'office susmentionné.

## 2 Equipement

### **Art. 5** Marche à suivre lors d&#39;acquisition d&#39;équipement {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.600--5}

1. L'équipement subventionné est précisé à l'annexe 2.
2. L'équipement en rapport avec la construction, l'agrandissement, la transformation, la rénovation ou l'acquisition d'une institution est traité avec le projet y relatif.
3. L'équipement prévu au budget et acquis au cours d'une année peut faire l'objet d'une demande de subvention après la clôture de l'exercice. Cette demande doit être accompagnée des factures originales et des preuves de paiement, ainsi que d'une récapitulation des factures indiquant d'une part l'objet, la date et le montant de chaque facture, d'autre part, la justification des acquisitions.
4. En cas d'équipement coûteux, une demande doit être présentée préalablement avec offres et justifications.
5. Demeurent réservées les dispositions prévues dans le règlement concernant la mise en soumission et l'adjudication de travaux et de fournitures du 9 avril 1986.

## 3 Constructions nouvelles et transformations

## 3.1 Annonce du projet

### **Art. 6** Annonce {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.600--6}

1. Le projet doit être annoncé par écrit et selon le schéma général prévu ci-après.

### **Art. 7** Support juridique {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.600--7}

1. Tous les renseignements utiles concernant la nature et l'organisation du support juridique (fondation, association, corporation de droit public, etc.) seront fournis. A cet effet, on remettra les statuts, actes de fondation, règlements, actes constitutifs, etc., ainsi que la liste des organes responsables avec leurs adresses et numéros de téléphone.

### **Art. 8** Destination {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.600--8}

1. Les renseignements suivants sont apportés:
   a) désignation de façon précise du genre des personnes auxquelles le projet est destiné, à savoir en particulier le handicap, les âges limites et les conditions d'admission;
   b) indication du nombre de places envisagé au total et, si le projet est destiné à diverses catégories de personnes, le nombre par catégorie;
   c) description de l'activité prévue (genre de mesures) dans l'établissement projeté.

### **Art. 9** Besoin et emplacement {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.600--9}

1. La preuve doit être apportée que le projet répond à un besoin. Il s'agit en particulier de mentionner l'emplacement prévu et d'en justifier le choix, de délimiter du point de vue géographique et démographique la région concernée et d'indiquer dans quelle mesure le projet devrait couvrir les besoins.
2. A l'appui du choix de l'endroit, il sera remis un plan de l'agglomération ou un extrait d'une carte nationale à l'échelle 1:25'000 avec l'indication de l'emplacement de l'ouvrage prévu et les renseignements concernant les moyens de communication, la superficie du terrain à disposition, la topographie et l'ensoleillement.

### **Art. 10** Conception générale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.600--10}

1. Il s'agit à ce propos de définir exactement les différentes fonctions de l'établissement et d'en décrire l'organisation. Le tout doit être fondu dans un organigramme reflétant l'organisation d'ensemble de l'institution.
2. On précisera entre autres:
   a) pour un centre de formation professionnelle, les formations prévues;
   b) pour un atelier protégé, les genres de travaux prévus.

### **Art. 11** Programme des locaux {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.600--11}

1. Le programme des locaux consiste dans la nomenclature des locaux avec leur nombre, le nombre de personnes qu'ils devront accueillir et leur surface; ces locaux doivent être groupés selon les fonctions suivantes:
   a) l'habitat;
   b) la réadaptation professionnelle;
   c) le travail:
   les ateliers protégés,
   les ateliers d'occupation;
   d) la thérapie;
   e) les loisirs;
   f) les services généraux;
   g) l'administration;
   h) les services externes;
   i) les logements du personnel;
   j) les aménagements extérieurs.

### **Art. 12** Estimation des frais et possibilités de financement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.600--12}

1. Une estimation sommaire du coût est soumise d'après le programme des locaux. Elle est accompagnée de renseignements sur les moyens envisagés pour assurer le financement du projet.

### **Art. 13** Attribution de mandats d&#39;études et du mandat d&#39;architecte {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.600--13}

1. Pour l'attribution de mandats d'études les exigences fixées par le règlement concernant l'attribution de mandats d'études et de direction de travaux du 11 février 1987 sont applicables.
2. La manière d'attribuer les mandats d'architecte est réglée comme suit:
   a) pour les petits projets (inférieurs à 1'000'000 de francs; CFC 2+3) le mandat d'étude suivi du mandat d'exécution peut être attribué à un ou plusieurs architectes qualifiés;
   b) pour les projets moyens (jusqu'à 6'000'000 de francs; CFC 2+3) le mandat d'étude est confié à plusieurs architectes en vue de l'établissement d'avant-projets. Le maître de l'oeuvre attribue, après consultation du Service cantonal des bâtiments, le mandat d'étude à l'architecte de son choix;
   c) pour les projets importants (plus de 6'000'000 de francs; CFC 2+3) un concours au sens de la norme SIA 152 est organisé.
3. Les frais résultant des concours sont subventionnés pour autant que ces derniers soient organisés selon la norme SIA 152 et en collaboration avec le Service des bâtiments. Le jury doit tenir compte dans ses propositions de l'aspect financier.
4. L'article 7 du règlement d'adjudication mentionné ci-dessus est réservé.

## 3.2 Avant-projet

### **Art. 14** Condition préalable {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.600--14}

1. Le passage à l'avant-projet requiert la mise au point des éléments mentionnés dans le chapitre 3.1 ci-devant avec l'accord de tous les intéressés: autorités cantonales, fédérales et requérant.

### **Art. 15** Présentation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.600--15}

1. L'avant-projet comprend en règle générale:
   a) un plan de situation officiel à l'échelle 1:500 ou 1:1'000 avec indication de l'ouvrage et des limites du terrain;
   b) les esquisses des plans des niveaux, des coupes et des façades à l'échelle 1:200 ou 1:100, sur lesquelles figureront les indications particulières suivantes:
   la désignation et la surface des locaux,
   le dessin de l'ameublement,
   le profil du terrain,
   le calcul du cube selon la norme SIA,
   l'estimation des frais établie selon le code des frais de construction CFC, 1 chiffre,
   l'avis de l'autorité fédérale compétente.
2. En cas d'agrandissement, de transformation ou de rénovation, les parties de bâtiment maintenues doivent être indiquées sur les plans en noir, les parties à démolir en jaune et les parties nouvelles en rouge.
3. En cas d'acquisition d'immeubles, les indications ou documents suivants doivent en outre être fournis pour permettre l'estimation:
   a) l'année de construction;
   b) la valeur d'assurance-incendie et la valeur fiscale;
   c) la valeur du terrain sans le bâtiment;
   d) la valeur du bâtiment sans le terrain, avec mode de calcul à l'appui;
   e) la valeur de rendement;
   f) le prix du terrain usuel dans la localité ou dans la région;
   g) l'extrait du registre foncier.
4. Si les bâtiments ne servent pas uniquement à des buts subventionnés, les locaux pris en considération doivent être coloriés sur les plans.

## 3.3 Projet définitif et demande de subvention

### **Art. 16** Condition préalable {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.600--16}

1. Le passage au projet définitif présuppose l'accord de tous les intéressés sur l'avant-projet et son adoption par le Conseil d'Etat.

### **Art. 17** Contenu de la demande de subvention {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.600--17}

1. La demande contient un résumé succinct et complet des démarches préliminaires selon le chapitre 3.1 et 3.2 et formule de façon claire les prestations désirées.
2. Elle est accompagnée:
   a) du projet définitif;
   b) de l'estimation de l'incidence financière au niveau de l'exploitation;
   c) des documents annexes.

### **Art. 18** Projet définitif {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.600--18}

1. Le projet définitif comprend:
   a) le rapport explicatif avec la description des travaux de construction;
   b) un plan de situation à l'échelle 1:500 ou 1:1'000 avec indication de l'ouvrage et des limites du terrain;
   c) les plans des niveaux, les coupes et les façades à l'échelle 1:100, sur lesquels figureront les indications particulières suivantes:
   les dimensions principales,
   la désignation et la surface des locaux,
   le dessin de l'ameublement,
   le profil du terrain,
   pour les transformations, la coloration des parties du bâtiment maintenues en noir, à démolir en jaune et nouvelles en rouge,
   pour les constructions à buts divers, la coloration des locaux pris en considération pour l'octroi d'une subvention;
   d) le devis récapitulatif établi selon le code des frais de construction (CFC) du Centre suisse d'études pour la rationalisation du bâtiment (CRB), subdivisé jusqu'au 3e chiffre et mentionnant l'indice des prix sur lequel il est basé; chaque ouvrage fait l'objet d'un devis séparé;
   e) le calcul du cube établi selon la norme SIA et accompagné d'un schéma de calculation contrôlable;
   f) le calcul du prix au mètre cube selon les frais d'une part du groupe 2 CFC, d'autre part des groupes 2 et 3 CFC;
   g) l'estimation des frais supplémentaires ou totaux occasionnés par des installations de protection civile ou autres non subventionnées dans le cadre de la loi sur l'intégration des personnes handicapées;
   h) le rapport et formulaire des caractéristiques énergétiques de la construction (documents à demander auprès du Service cantonal des bâtiments).

### **Art. 19** Incidence financière au niveau de l&#39;exploitation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.600--19}

1. L'incidence financière est calculée de façon précise:
   a) charges de l'exploitation: frais de personnel, alimentation, soins sanitaires, intérêts, amortissements des immeubles, du mobilier et des machines, provisions, etc.;
   b) recettes: prestations de l'AI, participation des personnes handicapées ou des répondants, produits de l'exploitation, subventions de l'OFAS, fonds propres, subventions attendues du canton, etc.

### **Art. 20** Documents annexes {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.600--20}

1. Les documents annexes comprennent:
   a) en cas d'achat d'immeubles, la copie du contrat de vente;
   b) en cas de construction en droit de superficie, la copie du contrat y relatif;
   c) le plan de financement avec preuves à l'appui;
   d) la façon de couvrir un éventuel déficit;
   e) l'organigramme et l'état du personnel prévu ainsi qu'un rapport sur les démarches déjà entreprises pour son engagement;
   f) la copie de l'autorisation de construire;
   g) le début des travaux et la durée probable de la construction;
   h) le préavis définitif de l'autorité fédérale;
   i) l'état des fonds nécessaires chaque année pour couvrir les frais de la construction;
   j) pour les ateliers à caractère industriel, l'avis de l'Inspection du travail.

### **Art. 21** Décision {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.600--21}

1. La subvention n'est allouée que si le projet définitif satisfait aux exigences prescrites et si les dépenses sont prévues avec mesure.
2. Sur la proposition du Conseil d'Etat, le Grand Conseil attribue par décret la subvention. Le Conseil d'Etat demeure compétent dans les limites fixées à l'article 29 de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980.

### **Art. 22** Mise en soumission et adjudication {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.600--22}

1. La mise en soumission et l'adjudication doivent se faire conformément aux dispositions prévues dans le règlement concernant la mise en soumission et l'adjudication de travaux et de fournitures du 9 avril 1986. Les institutions spécialisées sont soumises aux dispositions prévues pour les constructions scolaires.

### **Art. 23** Compte final de construction {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.600--23}

1. Le compte final de construction et ses annexes (voir annexe 3) doit, en principe, être présenté à l'office au plus tard une année après la fin des travaux.

### **Art. 24** Versement des subventions {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.600--24}

1. Les subventions sont versées selon les possibilités financières de l'Etat.

## 4 Dispositions finales

### **Art. 25** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.600--25}

1. Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel. Il abroge le règlement du 2 décembre 1981.
2. Le Département des affaires sociales est chargé de son application.

## A1 Annexe 1 à l&#39;article 2 alinéa 2

### **Art. 1-1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.600--1-1}

1. Conditions et charges générales mises à l'octroi de subventions cantonales pour la construction:
   a) le renchérissement intervenu entre le moment de la présentation des devis et le début des travaux est pris en considération selon l'indice zurichois des prix de la construction. Les frais supplémentaires dus au renchérissement après le début des travaux ne peuvent être acceptés que s'ils sont indiqués séparément dans le compte final;
   b) les frais supplémentaires concernant des travaux ou un équipement important non prévus dans le devis ne donnent droit à une subvention que s'ils ont été soumis à l'approbation de l'Etat avant leur exécution ou son acquisition;
   c) ne donnent pas droit à une subvention les assurances, les intérêts intercalaires ainsi que les frais de bouquet, d'inauguration etc.;
   d) des avances peuvent être accordées par l'Etat sur demande, d'après un relevé des travaux effectués et de l'équipement acquis établi par l'architecte;
   e) les subventions sont incessibles. Les paiements à valoir sur celles-ci sont effectués conformément aux instructions données au département par l'institution;
   f) le compte final à présenter pour la fixation définitive de la subvention est établi conformément aux instructions pour l'établissement du compte final de construction (annexe 3) et adressé au département, en principe, au plus tard une année après la fin des travaux;
   g) l'institution doit poursuivre les buts qui ont justifié l'octroi de la subvention;
   h) toute modification du but de l'institution doit être communiquée préalablement au département. Il en ira de même en cas de transfert des immeubles à un autre support juridique. Suivant les modifications intervenues, le remboursement de tout (art. 29 de la loi sur l'intégration des personnes handicapées du 31 janvier 1991) ou partie de la subvention peut être exigé;
   i) la subvention doit figurer comme telle dans les comptes de l'institution;
   j) des comptes séparés seront ouverts d'une part pour les frais de constructions, d'autre part pour les frais d'équipement. Au bilan, la valeur des immeubles et de l'équipement subventionnés est réduite du montant de la subvention AI et de l'Etat qui les concerne. La valeur du terrain doit figurer séparément au bilan;
   k) l'Etat se réserve un droit de regard sur l'exploitation et les comptes de l'institution;
   l) le rapport et le compte annuels (exploitation et bilan) doivent être remis chaque année pour information à l'Etat.

## A2 Annexe 2 à l&#39;article 5 alinéa 1

### **Art. 2-1** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.600--2-1}

1. Equipement subventionné:
   a) en rapport avec un projet de construction, d'agrandissement, de rénovation, d'adaptation, de transformation et d'achat:
   donnent droit à une subvention les frais d'acquisition du premier équipement selon le groupe principal 9 du code des frais de construction du CRB, à l'exception du matériel d'usage et de réserve, ainsi que des œuvres d'art;
   b) en cas de renouvellement ou de complément dans des institutions existantes:
   donnent droit à une subvention les frais d'acquisition de:
   meubles pour l'enseignement, l'occupation, la production, la thérapie, l'hébergement, l'organisation des loisirs, l'infrastructure,
   luminaires portatifs,
   engins, appareils pour l'enseignement, l'occupation, la production, la thérapie, la gymnastique et le sport, l'hébergement, l'organisation des loisirs, le transport de personnes handicapées ou de personnes âgées et de marchandises, l'infrastructure,
   ne donnent pas droit à une subvention les frais d'acquisition de:
   textiles,
   petit inventaire,
   œuvres d'art,
   sont pris en considération les agencements définis sous point 2 dans la mesure où la dépense par objet atteint la limite fixée par le Département fédéral de l'intérieur. Cette limite n'est pas applicable lors de la création de places supplémentaires.

## A3 Annexe 3 à l&#39;article 23

### **Art. 3-1** Instructions pour l&#39;établissement du compte final de construction {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--850.600--3-1}

1. Les documents et renseignements suivants sont nécessaires pour l'examen du compte final de construction:
   a) la récapitulation des frais d'après le CFC, séparément pour chaque ouvrage, en double exemplaire;
   b) les preuves de paiement ou l'attestation de la banque chargée des paiements (une attestation pour le montant global suffit);
   c) les plans mis au net conformément à l'exécution, à savoir les plans des niveaux, les coupes et les façades avec les dimensions principales, la désignation et la surface des locaux, le dessin de l'ameublement et le profil du terrain:
   en cas de transformation, les parties du bâtiment maintenues doivent être indiquées sur les plans en noir, les parties démolies en jaune et les parties nouvelles en rouge,
   s'il s'agit de constructions à but divers, les locaux pris en considération pour l'octroi d'une subvention doivent être coloriés sur les plans des niveaux;
   d) le calcul définitif du cube établi selon la norme SIA et accompagné d'un schéma de calculation contrôlable;
   e) le décompte des frais supplémentaires ou totaux occasionnés par des installations de protection civile ou autres non subventionnées par l'Etat;
   f) les dates du début et de l'achèvement des travaux;
   g) la justification détaillée des frais supplémentaires, à savoir:
   le renchérissement entre l'indice du devis et le début des travaux, calculé d'après l'indice de Zurich,
   le renchérissement entre le début et l'achèvement des travaux, calculé sur la base des hausses effectives des salaires et des matériaux ou d'après les hausses en pour-cent calculées par les associations professionnelles,
   les travaux supplémentaires non compris dans le devis;
   h) l'énumération des travaux prévus dans le devis, mais non exécutés;
   i) les factures originales numérotées et classées dans l'ordre de la récapitulation des frais , avec indication du numéro du CFC.