900.120
# Règlement sur l'octroi de mesures exceptionnelles à des acteurs économiques touchés par des événements majeurs et imprévisibles, exogènes
(ROMEA)
Du 04.12.2024 (état au 04.12.2024)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Objet et champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--900.120--1}

1. Le présent règlement fixe:
   a) les conditions et modalités de l’octroi, et
   b) la durée des mesures exceptionnelles octroyées par l’État du Valais en faveur des acteurs économiques touchés par des événements majeurs et imprévisibles, exogènes à leurs activités, tels que des crises économiques, des catastrophes naturelles ou des pandémies.
2. Il s’applique aux acteurs économiques d’importance systémique sis en Valais.

### **Art. 2** Définition des mesures exceptionnelles {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--900.120--2}

1. Les mesures exceptionnelles se font sous forme de cautionnements solidaires temporaires (ci-après: cautionnements) pour garantir les crédits bancaires, avec une prise en charge des intérêts par l’Etat du Valais.

### **Art. 3** Conditions exceptionnelles {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--900.120--3}

1. Les cautionnements et la prise en charge des intérêts peuvent être octroyés dans des situations qualifiées d’événements majeurs et imprévisibles, exogènes.

## 2 Procédure d&#39;octroi

### **Art. 4** Dossier de demande {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--900.120--4}

1. Les acteurs économiques d’importance systémique sollicitant un crédit bancaire cautionné doivent déposer un dossier auprès du Service de l’économie, du tourisme et de l’innovation. Ce dossier comprend:
   a) une description de l’entreprise, son secteur d’activité et son historique financier;
   b) une démonstration de l’impact de l’événement exogène sur son activité économique;
   c) un plan de financement ou un projet d’investissement accompagné des montants nécessaires à cautionner;
   d) les informations relatives au crédit sollicité auprès d’un établissement financier.

### **Art. 5** Examen des demandes {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--900.120--5}

1. L’examen des demandes et les décisions d’octroi des cautionnements sont délégués au département en charge de l’économie.
2. Le Service de l’économie, du tourisme et de l’innovation examine les dossiers en tenant compte des critères d’éligibilité. Un rapport d’évaluation est transmis au chef du département en charge de l’économie, qui décide de l’octroi ou du refus du cautionnement et en fixe les modalités et exigences spécifiques.
3. Une convention qui énumère les droits et devoirs des parties est signée entre l’Etat du Valais, par le chef du département en charge de l’économie, et le bénéficiaire. Cette convention sera complétée par la documentation relative au crédit bancaire et au cautionnement.

## 3 Modalités du cautionnement

### **Art. 6** Montant et durée du cautionnement {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--900.120--6}

1. Le cautionnement de l’État porte sur un montant maximum de 100 pour cent du crédit octroyé par l’établissement financier, dans une limite cumulée de maximum 100 millions de francs pour l’ensemble des bénéficiaires.
2. Le cautionnement est valable jusqu’au remboursement du crédit cautionné, sans possibilité de renouvellement, mais pour une durée maximale correspondant à l’échéance du décret.

### **Art. 7** Montant et prise en charge des intérêts {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--900.120--7}

1. Les intérêts sont pris en charge par l’Etat du Valais.
2. Le taux d’intérêt est fixé à la date d’octroi du cautionnement et revu annuellement, sur la base du taux SARON augmenté d’une marge maximale de 0,6 pour cent (tous frais inclus) et ce pour toute la durée du crédit mais au maximum pendant 3 ans.

### **Art. 8** Garanties {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--900.120--8}

1. Le cautionnement est octroyé contre remise d’une garantie reconnue par l’Etat du Valais et couvrant le crédit cautionné. Sont notamment reconnues comme garanties:
   a) les dépôts en espèces;
   b) les garanties bancaires d’une banque suisse;
   c) les cédules hypothécaires et les hypothèques;
   d) les déclarations de porte-fort au sens de l’article 111 du droit des obligations (CO) d’une société solvable.

### **Art. 9** Contrôle et obligations du bénéficiaire {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--900.120--9}

1. A des fins de contrôle du respect des conditions d’octroi des mesures exceptionnelles prévues à l’article 5 du décret, l’entreprise bénéficiaire du crédit cautionné doit transmettre au Service de l’économie, du tourisme et de l’innovation et à l’établissement financier accordant le crédit notamment les documents suivants, l’Etat du Valais demeurant libre d’en exiger d’autres selon les circonstances:
   a) à la date de signature la convention avec l’Etat du Valais, une liste détaillée des frais qu’elle a d’ores et déjà engagés pour son assainissement et le rétablissement de sa situation économique telle qu’elle était avant l’événement majeur et imprévisible, exogène. A la demande de l’Etat du Valais, cette liste sera mise à jour avec l’indication des nouveaux frais consentis;
   b) à la fin de chaque semestre, le pourcentage d’EPT employés en Valais (étant précisé que le nombre d'EPT de référence correspond à la moyenne sur une période de 6 mois roulants), et ce de telle manière à ce que l’Etat et l’établissement financier puissent contrôler qu’elle maintienne en Valais au minimum 85 pour cent de ses EPT employés à la date de l’événement majeur et imprévisible, exogène;
   c) pour chaque année, une attestation de son organe de révision portant sur le respect de ce minimum de 85 pour cent;
   d) les comptes audités de l’entreprise bénéficiaire dans les 6 mois suivants la fin de la période comptable.

### **Art. 10** Sanction {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--900.120--10}

1. En cas de non-respect des conditions d’éligibilité énoncées à l’article 5 du décret concernant l’octroi de mesures exceptionnelles à des acteurs économiques touchés par des événements majeurs et imprévisibles, exogènes les bénéficiaires sont tenus de rembourser l’intégralité de la dette dans un délai à convenir entre les parties, mais au plus tard à l’échéance du crédit cautionné, en prenant à leurs charge les intérêts relatifs au crédit dès la survenance du non-respect de la/des condition(s) concernée(s) et jusqu’au remboursement intégral du crédit cautionné.